Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 13 octobre 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C201669
- Date
- 13 octobre 2011
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 29 juin 2010), que la société Clinique Esquirol Saint-Hilaire (la clinique) a fait l'objet d'un contrôle de son activité opéré par l'agence régionale d'hospitalisation portant sur la période du 11 avril au 28 décembre 2005 ; qu'à la suite de ce contrôle, la caisse primaire d'assurance maladie du Gers (la caisse) a notifié à la clinique un indu correspondant à des anomalies relevées dans la facturation des groupes homogènes de séjour (GHS) ; que celle-ci a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche, tel que reproduit en annexe : Attendu que la clinique fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement de l'indu ; Mais attendu que l'arrêt relève que tableau annexé à la mise en demeure fournit les précisions nécessaires à la clinique quant à la date d'entrée et de sortie des patients concernés par les actes litigieux, l'identification de chacun d'eux, le numéro de facture correspondant à chacun d'eux, la date du mandatement effectué pour chacun des actes en cause, le montant initial et le montant retenu après le contrôle pour chaque séjour mentionné, le montant de l'indu pris dossier par dossier, la nature du GHS refusé ; Que de ces constatations et énonciations la cour d'appel, qui a retenu que ces informations étaient de nature à permettre à la clinique de connaître le principe et les bases de calcul ayant permis de chiffrer l'indu en cause et de présenter utilement ses observations, a exactement déduit que la procédure de recouvrement avait été régulièrement mise en oeuvre par la caisse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche, tel que reproduit en annexe : Attendu que la clinique fait le même grief à l'arrêt ; Mais attendu que l'arrêt retient, d'abord, que la cotation GHS n'est due au regard de la tarification de l'année 2005 que pour les hospitalisations médicalement justifiées et qu'une hospitalisation à temps partiel implique, selon la définition donnée par le décret n° 92-1102 du 2 octobre 1992 reprise à l'article D. 6124-301 du code de la santé publique, la délivrance de prestations équivalant par leur nature, leur complexité et la surveillance médicale qu'elles requièrent à des prestations habituellement effectuées dans le cadre d'hospitalisation à temps complet ; qu'ensuite, ni le fait que le professionnel de santé ait réalisé un acte médical au sein d'une structure hospitalière en utilisant, le cas échéant, les moyens techniques à sa disposition (plateau technique, appareils, conditions d'asepsie particulières, personnel paramédical) ni l'accueil de patients dans le secteur opératoire de la structure d'anesthésie ou de chirurgie ambulatoire permettant l'appel à un anesthésiste présent au bloc opératoire en cas d'accident ne suffisent à justifier la cotation d'un GHS ; qu'enfin, l'utilisation de boxes ou de chambres de la structure hospitalière pour le repos des patients doit se traduire par la mention, par l'établissement, dans le dossier médical d'une surveillance du patient conformément aux dispositions des articles R. 1112-2 et R. 1112-3 du code de la santé publique ce qui, au cas présent, n'est pas ressorti des dossiers contrôlés, de sorte que l'absence de traces écrites, de ce chef, empêche de retenir l'accomplissement d'un GHS ; Que de ces constatations et énonciations la cour d'appel a exactement déduit que la cotation GHS ne pouvait être appliquée aux actes litigieux ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre dernières branches, tel que reproduit en annexe : Attendu que la clinique fait le même grief à l'arrêt ; Mais attendu que l'arrêt retient qu'il ressort des observations des médecins contrôleurs transmises à l'établissement le 15 septembre 2006 qu'ont été considérées comme injustifiées les facturations d'un GHS pour des situations cliniques relevant d'actes externes ou pour des actes réalisés au service des urgences et relevant d'un forfait d'accueil et traitement des urgences ; que c'est à partir des données médico-administratives issues du contrôle que l'indu a pu être déterminé, dossier par dossier, pour des séjours clairement identifiés ; qu'aucune pièce contraire de la procédure ne permet de retenir que les interventions en cause aient pu donner lieu à une hospitalisation qui aurait été justifiée par l'état des patients concernés ; Que de ces constatations et énonciations la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve, a exactement déduit, par une motivation suffisante et ne révélant aucun parti pris, que l'action en répétition de l'indu exercée par la caisse était justifiée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Clinique Esquirol Saint-Hilaire aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Clinique Esquirol Saint-Hilaire ; la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Gers la somme de 1 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils pour la société Clinique Esquirol Saint-Hilaire IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR refusé d'annuler une notification d'indu et une mise en demeure adressées par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GERS à la CLINIQUE ESQUIROL SAINT HILAIRE ainsi que la décision implicite de rejet de la Commission amiable de recours de ladite CAISSE et d'avoir condamné la CLINIQUE, en conséquence, à verser à la CAISSE la somme de 4.956,80 €; AUX MOTIFS QUE « selon l'article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale, en cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-6, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7 ou relevant des dispositions des articles L. 162-22-1 et L. 162-22-6, l'organisme de prise en charge a la possibilité de recouvrer l'indu correspondant auprès du professionnel ou de l'établissement à l'origine du non respect de ces règles ; qu'aux termes des l'article R. 133-9-1 du même code, la notification de payer prévue à l'article 133-4 susvisé est envoyée par le directeur de l'établissement d'assurance maladie au professionnel ou à l'établissement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ; qu'elle mentionne l'existence d'un délai d'un mois à partir de sa réception, imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées ; qu'elle informe ce dernier qu'à défaut de paiement dans ce délai, il sera mis en demeure de payer l'indu avec une majoration de 10% ; que dans ce même délai, l'intéressé peut présenter l'intéressé peut présenter des observations écrites à l'organisme d'assurance maladie ; qu'en cas de désaccord avec les observations de l'intéressé et en l'absence de paiement dans le délai imparti, le directeur de l'organisme lui adresse par lettre recommandée avec accusé de réception, la mise en demeure prévue à l'article L. 133-4 ; que cette mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui le cas échéant a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées, le montant de la majoration de 10 % afférente aux sommes encore dues ainsi que le délai de saisine de la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 ; que la motivation tant de la lettre de notification de paiement de l'indu que de la lettre de mise en demeure doivent, par conséquent, permettre à l'établissement contrôlé d'identifier l'indu et de connaître les conditions et délais de présentation de ses observations et recours; que tel est bien le cas en l'espèce ; qu'en effet, la lettre recommandée de notification de paiement d'indu en date du 4 juillet 2007 fait état du contrôle sur site réalisé du 4 au 15 septembre 2006 à l'origine de la constatation des facturations erronées par suite de l'inobservation des règles de tarification ou de facturation ainsi que du rapport subséquent adressé à la clinique par lettre recommandée avec accusé de réception le 22 septembre 2006, indique la somme globale de 4.505,89 € correspondant à l'indu réclamé sur le fondement des dispositions expressément visées de l'article L.133-4 du Code de la Sécurité Sociale et comporte un tableau annexé fournissant les précisions nécessaires à la clinique quant à la période auxquels se rapportent les indus (date d'entrée et date de sortie des patients en cause), quant à l'identification de chacun des patients concernés par les actes litigieux (numéro d'entrée et numéro de sécurité sociale, nom et prénom du malade), quant au numéro de facture correspondant à chaque patient, quant à la date du mandatement effectué pour chacun des actes en cause, quant au montant initial du séjour et au montant retenu après le contrôle pour chaque séjour mentionné, quant au montant de l'indu pris dossier par dossier, quant à la nature de l'acte refusé (GHS 8277, GHS 8018, GHS 8003 et GHS 8280), tous éléments de nature à permettre à la clinique de connaître le principe et les bases de calcul ayant permis de chiffrer l'indu en cause et de présenter utilement ses observations, les motifs des faits reprochés étant parfaitement identifiés au regard de chaque assuré social concerné et de la nomenclature (2-3 acte relevant d'un ATU - structure d'urgence autorisée ou 2-2 hospitalisation non médicalement justifiée) ; que la lettre recommandée de mise en demeure en date du 23 août 2007 délivrée à la suite de la notification de paiement restée sans effet contient les mêmes précisions que celles contenues dans la lettre de notification d'indu, rappelle, en outre, la notification d'indu et précise l'application d'une majoration de 10 % sur le fondement de l'article R.133-9-1 du Code de la Sécurité Sociale, ce qui porte le montant global de la somme réclamée à 4.956,48 € ; qu'il s'ensuit que la notification d'indu du 4 juillet 2007 de même que la mise en demeure du 23 août 2007 qui contiennent les éléments suffisants pour permettre à la SAS Clinique ESQUIROL SAINT-HILAIRE de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation répondent aux exigences de l'article R.133-9-1 du Code de la Sécurité Sociale et ne peuvent, dès lors, donner lieu à annulation ; que par ailleurs, que la décision de la Commission de Recours Amiable en date du 6 décembre 2008 qui vise les textes applicables, qui répond à l'argumentation de la Clinique ESQUIROL SAINT-HILAIRE tant au regard de la régularité de la mise en demeure et de la procédure suivie que sur le fond au regard de la remise en cause des GHS apparaît suffisamment motivée en considération des dispositions de l'article R. 142-4 du Code de la Sécurité Sociale ; qu'il convient par conséquent d'écarter également la demande d'annulation d'une telle décision comme non justifiée ; que sur le fond, la tarification à l'activité (T2A) a été mise en place en mars 2005 dans les établissements privés à but lucratif, telle la SAS Clinique ESQUIROL SAINTHILAIRE, pour leur activité de médecine chirurgie obstétrique et odontologie, étant précisé que deux décrets du 28 janvier 2005 et un arrêté du 31 janvier 2005 applicable à la tarification de 2005 définissent les différentes catégories de prestations hospitalières ainsi que leur classification et leur prise en charge pour les activités susvisées, l'arrêté du 31 janvier 2005 par la suite remplacé mais applicable à la tarification de l'année 2005 établissant pour les prestations d'hospitalisations donnant lieu à prise en charge du séjour et des soins représentatifs de la mise à disposition des moyens nécessaires à l'hospitalisation du patient, la liste des forfaits de séjour dénommés GHS ; que selon cette tarification, seule applicable au cas présent, puisque l'indu intéresse des séjours facturés sur la période du 1er avril au 31 décembre 2005, la facturation, par l'établissement, d'un GHS est subordonnée à l'hospitalisation du patient qu'il s'agisse d'une hospitalisation à temps partiel c'est à dire inférieure à une journée ou à temps complet ; qu'il ressort en effet de la combinaison des articles R.162-32-1° alinéa tel qu'issu du décret n°20005-65 du28 janvier 2005 et 1-1 ° de l'arrêté du 31 janvier 2005 que les GHS constituent des forfaits de séjours et de soins de nature à couvrir les prestations représentatives de la mise à disposition des moyens nécessaires à l'hospitalisation du patient ; que la cotation GHS n'est donc due au regard de la tarification de l'année 2005 que pour les hospitalisations médicalement justifiées ; que les actes chirurgicaux et médicaux inscrits à la classification commune des actes médicaux (CCAM) réalisés dans le cadre de consultations externes donnent lieu, quant à eux, à rémunération pour les professionnels de santé, le seul fait que le professionnel de santé ait réalisé un tel acte au sein d'une structure hospitalière en utilisant, le cas échéant, les moyens techniques à sa disposition (plateau technique, appareils, conditions d'asepsie particulières, personnel paramédical) ne suffisant pas à lui conférer le caractère d'un GHS ; que l'accueil de patients dans le secteur opératoire de la structure d'anesthésie ou de chirurgie ambulatoire permettant l'appel à un anesthésiste présent au bloc opératoire en cas d'accident ne suffit pas davantage à caractériser une hospitalisation à temps partiel impliquant selon la définition qui en est donnée par le décret n°92-1102 du 2 octobre 1992 (article D6124-301 du Code de la santé publique, anciennement article D.712-30 de ce code) la délivrance de « prestations équivalent par leur nature, leur complexité et la surveillance médicale qu'elles requièrent à des prestations habituellement effectuées dans le cadre d'hospitalisation à temps complet », seule susceptible d'entraîner la facturation d'un GHS ; que l'utilisation de boxes ou de chambres de la structure hospitalière pour le repos des patients doit se traduire par la mention, par l'établissement, dans le dossier médical d'une surveillance du patient conformément aux dispositions des articles R.1112-2 et 111-3 du Code de la santé publique ce qui, au cas présent, n'est pas ressorti des dossiers contrôlés, de sorte que l'absence de traces écrites, de ce chef, empêche de retenir l'accomplissement d'un GHS ; que selon l'article R.6113-1 du Code de la santé publique, pour l'analyse de leur activité médicale, les établissements de santé publics et privés procèdent à la synthèse et au traitement informatique de données figurant dans le dossier médical recueilli pour chaque patient, ces données concernant notamment les modalités selon lesquelles les soins ont été dispensés tels qu'hospitalisation avec ou sans hébergement, hospitalisation à temps partiel, hospitalisation à domicile, consultation externe, la facturation d'un séjour hospitalier par un établissement supposant l'admission du patient, la constitution à la fin du séjour d'un résumé standardisé de sortie (RSS) comportant obligatoirement le diagnostic principal du séjour ainsi que les actes réalisés ; que les actes litigieux facturés dans le GHS 8003 concernaient le traitement d'affections de l'oeil, que ceux facturés dans le GHS 8018 et dans le 8280 concernaient le traitement d'affections de la peau et que ceux facturés dans le GHS 8277 concernaient le traitement de fractures, entorses et luxations, cette dernière catégorie d'actes ayant, au demeurant, donné lieu à l'octroi d'un forfait Accueil et Traitement des Urgences (ATU) pour le passage du patient dans la structure d'urgence ainsi que le prévoit la réglementation ; que pour autant les données médico administratives issues des dossiers des patients contrôlés n'ont pas mis en évidence la réalité de l'admission de ces derniers dans une structure d'hospitalisation individualisée au sens du décret du 2 octobre 1992 précité ; qu'ainsi, il ressort des observations des médecins contrôleurs transmises à l'établissement le 15 septembre 2006, à la suite du contrôle sur site dont il s'agit, que sur 158 dossiers contrôlés, 869 RSS étaient injustifiés du fait de la facturation d'un GHS pour une situation clinique relevant d'actes externes soit pour des hospitalisations non médicalement justifiées, soit pour des actes réalisés au service des urgences et relevant d'un ATU ; que c'est donc à partir des données médico administratives issues du contrôle que l'indu a pu être déterminé, dossier par dossier, pour des séjours clairement identifiés ; qu'aucune pièce contraire de la procédure ne permet de retenir que les interventions en cause aient pu donner lieu à une hospitalisation qui aurait été justifiée par l'état des patients concernés et dès lors que la cotation qui a servi de base au versement des prestations était conforme aux prévisions de la nomenclature générale des actes professionnels ; qu'il apparaît dans ces conditions que l'action en répétition de l'indu exercée par la CAISSE est fondée, celle-ci établissant la nature et le montant de l'indu dont elle réclame le paiement; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE la CPAM a notifié l'indu à la Clinique ESQUIROL par lettre recommandée avec avis de réception du 11 juillet 2007 ; que ce courrier indique qu'un certain nombre d'anomalies a été relevé lors du contrôle effectué du 4 septembre 2006 au 15 septembre 2006 ; qu'il comporte un tableau récapitulatif contenant pour chaque patient concerné: le nom, le numéro de sécurité sociale, les numéros d'entrée et de facture, les dates d'entrée et de sortie, le GHS facturé par l'établissement, le motif « des faits reprochés» (« acte relevant d'un ATU », « hospitalisation non médicalement justifiée »), le montant initial du séjour, la date du règlement, le montant du séjour après contrôle et le montant de l'indu qui en découle ; que l'ensemble de ces éléments permet parfaitement à la Clinique ESQUIROL, qui dispose en outre des dossiers médicaux et administratifs de ses propres patients, de connaître la cause, la nature, le montant des sommes réclamées et la date des versements indus ; que la lettre de la CAISSE mentionne également le montant total de l'indu, l'article L 133-4 du Code de la sécurité sociale, le délai d'un mois pour régler l'indu ou présenter des observations écrites, ainsi que la majoration de 10 % encourue à défaut de paiement ; que dès lors, cette notification de payer répond aux exigences de l'article R 133-9-1 du Code de la sécurité sociale ; que le 8 août 2007, la Clinique ESQUIROL a envoyé à la CAISSE une lettre d'observations, dont il résulte que l'établissement, contrairement à ce qu'il prétend, est pleinement informé des griefs de la CPAM à son encontre ; que par courrier recommandé reçu le 28 août 2007, la CPAM a adressé une mise en demeure de payer à la Clinique ESQUIROL ; que la CAISSE y répond point par point aux observations formulées par l'établissement de santé, qu'elle rejette ; que cette lettre comporte le tableau récapitulatif décrit ci-dessus, l'application de la majoration de 10 %, le montant total dû (4.956,48 €), le délai d'un mois pour régler cette somme et la possibilité de saisir la Commission de recours amiable dans le délai d'un mois ; qu'en conséquence, la mise en demeure adressée par la CPAM à la Clinique ESQUIROL est également conforme aux dispositions de l'article R 133-9-1 du Code de la sécurité sociale ; que par la suite, la Clinique ESQUIROL a contesté la mise en demeure devant la Commission de recours amiable ; que là encore, la lettre de saisine témoigne d'une parfaite connaissance par l'établissement de soins des motifs de l'indu ; qu'il résulte de la lecture de la décision de la Commission de recours amiable que celle-ci est motivée comme l'exige l'article R 142-4 du Code de la sécurité sociale ; que le fait que la Clinique soit en désaccord avec le contenu et les motifs de cette décision ne suffit pas à établir que cette décision est irrégulière en la forme ; qu'au surplus, indépendamment du contenu de cette décision (qui peut être un rejet implicite), le Tribunal juge l'entier litige et doit en tout état de cause se prononcer sur le bien-fondé de l'indu ; qu'il n'y a donc pas lieu d'annuler la décision de la Commission de recours amiable ; que sur le fond en vertu de l'article L 162-22-6 du Code de la sécurité sociale, un décret détermine les catégories de prestations donnant lieu à facturation pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie, y compris les activités d'alternative à la dialyse en centre et d'hospitalisation à domicile, exercées par les établissements de santé privés ; que le décret précise les catégories de prestations d'hospitalisation sur la base desquelles la classification des prestations est arrêtée, en tenant compte notamment des moyens techniques, matériels et humains mis en oeuvre pour la prise en charge des patients et les modalités de facturation des prestations d'hospitalisation faisant l'objet d'une prise en charge par l'assurance maladie ; qu'en application de l'article R 162-32 du Code de la sécurité sociale, tel qu'issu du décret n°2005-66 du 28 janvier 2005, en vigueur du 30 janvier 2005 au 1er mars 2007, donnent lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale : le séjour et les soins avec ou sans hébergement, représentatifs de la mise à disposition de l'ensemble des moyens nécessaires à l'hospitalisation du patient, les soins dispensés dans les services et les unités d'accueil et de traitement des urgences, à l'exception des soins dispensés en hospitalisation dans les zones de surveillance de très courte durée, représentatifs de la mise à disposition de l'ensemble des moyens nécessaires à l'accueil et au traitement du patient, les soins non programmés non suivis d'une hospitalisation dans les établissements qui ne sont pas autorisés à exercer l'activité d'accueil et de traitement des urgences, représentatifs de la mise à disposition de matériel de petite chirurgie ou d'immobilisation ; que la prise en charge des frais occasionnés par ces prestations est assurée par des forfaits ; que l'arrêté du 31 janvier 2005, dans sa version initiale publiée au Journal officiel du 16 février 2005, fixe les modalités de facturation des différents GHS, qui sont subordonnées à l'hospitalisation effective ou justifiée du patient ; qu'aux termes de l'article D 712-30, devenu D 6124-301 du Code de la santé publique, des prestations ne comprenant pas d'hébergement au bénéfice de patients dont l'état de santé le justifie peuvent donner lieu à une hospitalisation à temps partiel de jour ou de nuit ou à de la chirurgie ambulatoire, sur une durée journalière d'ouverture inférieure ou égale à douze heures ; que ces prestations équivalent par leur nature, leur complexité et la surveillance médicale qu'elles requièrent à des prestations habituellement effectuées dans le cadre d'une hospitalisation à temps complet ; qu'il résulte de l'ensemble de ces textes qu'un GHS ne peut être facturé que si la prise en charge du patient a donné lieu à une hospitalisation, qu'elle soit à temps complet ou à temps partiel, et que cette hospitalisation est médicalement justifiée ; que les actes effectués en dehors d'une hospitalisation sont appelés « actes externes» et peuvent parfaitement être réalisés en cabinet de ville, dans des conditions de sécurité optimales pour le patient ; qu'il convient d'ajouter que le simple fait qu'un acte relevant des soins externes soit effectué dans une clinique ou un hôpital avec les moyens du plateau technique à disposition ne suffit pas à lui conférer le caractère d'un GHS ; qu'en l'espèce, les séjours GHS 8018 et 8280 litigieux sont des exérèses de lésions cutanées ; que s'agissant des séjours GHS 8277, il s'agit d'immobilisations de fractures par plâtre ou résine ; qu'enfin, le séjour GHS 8003 est relatif à une intervention bénigne sur la paupière ; que force est de constater que, sauf raison exceptionnelle relative à l'état du patient ces interventions ne justifient aucunement la mise en place d'une hospitalisation ; que par ailleurs, les immobilisations précitées ayant été effectuées aux urgences de l'établissement, et non dans la structure d'anesthésie-chirurgie ambulatoire les médecins contrôleurs ont accepté qu'elles donnent lieu à des forfaits ATU (urgences) ; que pour sa part, la Clinique ESQUIROL ne démontre pas que les interventions litigieuses ont donné lieu a des hospitalisations justifiées par l'état des patients concernés ; que dès lors, il apparaît que la Clinique ESQUIROL a indûment facturé auprès de la CPAM les GHS 8003, 8018, 8280 et 8277 mentionnés dans la notification de payer et la mise en demeure (tableau récapitulatif) ; qu'en conséquence, la Clinique ESQUIROL sera condamnée à payer à la CPAM la somme de 4.956,48 €, comprenant une majoration de 10 %, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 août 2007 ; 1°) ALORS QUE la notification de payer un indu et la mise en demeure de payer cet indu doivent permettre au débiteur d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de ses obligations ; qu'au cas d'espèce, la Clinique faisait valoir que le tableau annexé à la notification de payer du 29 mars 2007 et à la mise en demeure du 15 mai 2008 ne « contenait aucune motivation supplémentaire puisqu'il n'était pas précisé la raison pour laquelle des actes, dont la nature n'est, au surplus, pas spécifiée, n'auraient pas donné lieu au versement de GHS » (conclusions, p. 12), les mentions stéréotypées « 2-2 hospitalisation non médicalement justifiée » « 2-3 acte relevant d'un ATU - structure d'urgence autorisée » ne faisant pour leur part ressortir aucune analyse des dossiers des patients ; qu'en se bornant néanmoins à relever « que le tableau annexé fournissant les précisions nécessaires à la clinique quant à la période auxquels se rapportent les indus (date d'entrée et date de sortie des patients en cause), quant à l'identification de chacun des patients concernés par les actes litigieux (numéro d'entrée et numéro de sécurité sociale, nom et prénom du malade), quant au numéro de facture correspondant à chaque patient, quant à la date du mandatement effectué pour chacun des actes en cause, quant au montant initial du séjour et au montant retenu après le contrôle pour chaque séjour mentionné, quant au montant de l'indu pris dossier par dossier, quant à la nature de l'acte refusé (GHS 8277, GHS 8018, GHS 8003 et GHS 8280), tous éléments de nature à permettre à la clinique de connaître le principe et les bases de calcul ayant permis de chiffrer l'indu en cause et de présenter utilement ses observations, les motifs des faits reprochés étant parfaitement identifiés au regard de chaque assuré social concerné et de la nomenclature (2-3 acte relevant d'un ATU - structure d'urgence autorisée ou 2-2 hospitalisation non médicalement justifiée) » sans rechercher en quoi ces mentions auraient permis à la Clinique d'identifier la cause justifiant le paiement de l'indu en l'absence de toute analyse des dossiers de patients, et donc de présenter utilement ses observations, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R 133-9-1 du Code de la sécurité sociale ; 2°) ALORS QUE l'article 5 de l'arrêté du 31 janvier 2005 relatif à la classification et à la prise en charge des prestations d'hospitalisation pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie, pris en application de l'article L. 162-22-6 du Code de la sécurité sociale, ne subordonnait pas la facturation d'un forfait GHS à la nécessité de l'hospitalisation pratiquée, contrairement à l'article 5 de l'arrêté du 5 mars 2006 qui lui a succédé et que l'article R.162-32-1 du Code de la sécurité sociale prévoit uniquement que la prise en charge des frais occasionnés par les prestations qu'il vise, dont « le séjour et les soins avec ou sans hébergement, représentatifs de la mise à disposition des moyens humains, techniques et matériels nécessaires à l'hospitalisation du patient », est assurée par des forfaits ; qu'en jugeant dès lors, motif pris des dispositions de ces textes, « que la cotation GHS n'est donc due au regard de la tarification de l'année 2005 que pour les hospitalisations médicalement justifiées» (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 7), la Cour d'appel les a violés ; 3°) ALORS QUE selon l'article D. 6124-301 du Code de la santé publique, les prestations délivrées par les structures d'hospitalisation à temps partiel, de jour ou de nuit, équivalent par leur nature, leur complexité et la surveillance médicale qu'elles requièrent à des prestations habituellement effectuées dans le cadre d'une hospitalisation à temps complet ; que méconnaît son office et viole ce texte, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, la Cour qui, pour valider la notification de l'indu par un organisme d'assurance maladie pour des actes qui ne relevaient pas, selon lui, de la facturation de groupes homogènes de séjour hospitalisation à temps partiel, se contente de relever que l'indu ressort de l'avis des médecins contrôleurs établi à partir des données médico administratives des dossiers des patients concernés, cependant que l'établissement de santé n'établissait pas que les actes litigieux nécessitaient une hospitalisation, alors que la CAISSE ne contestant pas la réalité des actes, mais leur qualification au regard des règles de tarification, il incombait au juge de confronter l'avis des médecins contrôleurs établi à partir des données médico administratives des dossiers des patients auxdites données pour s'assurer de l'exactitude de la qualification retenue; 4°) ALORS subsidiairement QUE, la charge de la preuve d'un indu pèse sur la CAISSE et qu'au cas d'espèce, il appartenait donc à la CAISSE de prouver que des hospitalisations qui avaient été facturées au titre du GHS étaient injustifiées au regard de l'état de santé des patients concernés ; qu'en jugeant néanmoins qu'aucune pièce contraire de la procédure ne permet de retenir que les interventions en cause aient pu donner lieu à une hospitalisation qui aurait été justifiée par l'état des patients concernés, la Cour d'appel, qui a présumé que les hospitalisations réalisées étaient injustifiées, a reporté sur la Clinique exposante la charge de la preuve de leur caractère justifié ; que ce faisant, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; 5°) ALORS, en tous cas, QU'en retenant que la Clinique ESQUIROL ne démontrait pas que les interventions litigieuses avaient donné lieu a des hospitalisations justifiées par l'état des patients concernés, sans procéder à un examen effectif des moyens de la Clinique, la Cour a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 6°) ALORS, enfin, QU'une telle apparence de motivation est de nature à faire peser un doute légitime sur l'impartialité du juge, qui a de ce chef violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des Libertés fondamentales,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 13 octobre 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C201669
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA