Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 6 octobre 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C201627
- Date
- 6 octobre 2011
- Condamnation
- 81 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles 1134 et 1315 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a souscrit auprès de la société Groupe Pasteur mutualité (l'assureur) un contrat d'assurance garantissant notamment le risque d'incapacité temporaire totale de travail ; qu'à la suite d'une dépression nerveuse, il a cessé son activité ; que l'assureur lui a servi des indemnités journalières pour les périodes du 8 janvier au 30 septembre 2002 et du 15 mai 2003 au 20 août 2005, mais a refusé ce versement pour la période du 1er octobre 2002 au 14 mai 2003 ; que M. X... l'a assigné devant un tribunal de grande instance en paiement des indemnités journalières correspondant à cette période ainsi que de dommages-intérêts pour le préjudice que lui aurait causé ce défaut de paiement ; Attendu que pour condamner l'assureur à payer à M. X... une certaine somme au titre de l'incapacité temporaire totale de travail pour la période litigieuse, l'arrêt retient que cette incapacité est expressément définie comme l'impossibilité momentanée absolue d'exercer une activité professionnelle quelconque, qu'il n'est pas contesté que M. X... n'a pu reprendre une activité professionnelle depuis le début de l'année 2002, ni qu'il a été placé en invalidité à compter du 8 janvier 2005 et que l'absence de reprise d'activité est confirmée par les différents rapports d'expertises amiables établis en 2002-2003 et en 2004, qu'enfin la consolidation peut être envisagée au 1er janvier 2005, date retenue par la sécurité sociale ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si M. X... prouvait se trouver dans l'impossibilité momentanée absolue d'exercer une activité professionnelle quelconque, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 avril 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils pour la société Groupe Pasteur mutualité Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société GROUPE PASTEUR MUTUALITE à payer à Monsieur Olivier X... la somme de 37.665,10 €, outre celle de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE le contrat d'assurance auquel a adhéré Olivier X... stipulait expressément : - d'une part : le versement pendant trois ans d'une indemnité journalière en cas d'incapacité temporaire totale de travail, laquelle est expressément définie comme l'impossibilité momentanée absolue d'exercer une activité professionnelle quelconque ; - d'autre part : le versement d'une rente en cas d'incapacité permanente à l'exercice d'une profession quelconque dont l'entrée en jouissance est fixée au 37ème mois d'arrêt de travail ou au jour de la consolidation en cas d'aptitude à la reprise d'une activité professionnelle ; Qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que Olivier X... n'a pu reprendre une activité professionnelle depuis le début de l'année 2002, ni qu'il a été placé en invalidité à compter du 08.01.2005 ; Que l'absence de reprise d'activité est par ailleurs confirmée par les différents rapports d'expertises amiables établis en 2002-2003 et 2004 ; Qu'il ressort en outre du rapport de l'expert Y... mandaté par le GROUPE PASTEUR MUTUALITE que la consolidation peut être envisagée à la date du 01.01.2005, retenue par la sécurité sociale ; Qu'il résulte de ces éléments que la suspension du versement des indemnités journalières du 01.10.2002 au 14.05.2003 n'était pas justifiée et que par suite la rente aurait dû être servie à compter du 07.01.2005 au lieu du 20.08.2005 ; Qu'en conséquence, le compte entre les parties doit être établi de la manière suivante : - indemnités journalières dues par le GROUPE PASTEUR MUTUALITE pour la période du 01.10.2002 au 14.05.2003 69.734,00 € - indemnités journalières versées indûment du 08.01.2005 au 20.08.2005 : 73.548,00 € - trop versé au titre des indemnités journalières : 3.814,00 € - montant de la rente nette due pour la période du 08.01.2005 au 20.08.2005 : 41.479,10 € - créance de Olivier X... : 37.665,10 € (41.479,10 € - 3.814 €) 1/ ALORS QUE la clause définissant le risque garanti stipulait «est considéré en état d'incapacité temporaire totale de travail l'assuré qui se trouve momentanément dans l'impossibilité absolue d'exercer une activité professionnelle quelconque » ; qu'en faisant droit aux prétentions de Monsieur X... au regard de son absence effective de reprise d'une activité professionnelle pendant la période litigieuse du 1er octobre 2002 au 14 mai 2003 et non au regard de l'appréciation de son état, médicalement constaté, le mettant ou non dans l'impossibilité absolue d'exercer une activité professionnelle quelconque, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la clause contractuelle définissant le risque I.T.T. garanti, violant l'article 1134 du Code civil ; 2/ ALORS QUE le risque incapacité temporaire totale de travail garanti était l'état de l'assuré le mettant dans l'impossibilité absolue d'exercer une activité professionnelle quelconque ; qu'en se bornant à constater que Monsieur X... n'avait pu reprendre une activité professionnelle entre le 1er octobre 2002 et le 14 mai 2003, sans constater qu'il rapportait la preuve que son état médicalement constaté le mettait dans l'impossibilité absolue d'exercer une activité professionnelle quelconque, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 et 1134 du Code civil.
Articles de loi cités
article 1134 du Code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile et aux dé
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 6 octobre 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C201627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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