Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 22 septembre 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C201583
- Date
- 22 septembre 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches : Vu les articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X... , salarié de la société Arcelor construction France (la société), en arrêt de travail à compter du 27 juillet 2001, a déclaré le 9 novembre 2001 à la caisse primaire d'assurance maladie de Valenciennes (la caisse) être atteint d'une maladie professionnelle en produisant un certificat médical établi le 8 octobre 2001 ; que son affection ayant été prise en charge au titre du tableau N° 57 des maladies professionnelles, la société a contesté cette décision devant une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour déclarer la décision de prise en charge inopposable à la société, l'arrêt retient que le délai de prise en charge prévu par le tableau N° 57 C n'a pas été respecté dans la mesure où la cessation d'exposition au risque date du 27 juillet 2001, alors que le certificat médical produit date du 8 octobre 2001, et que l'avis du médecin-conseil précisant que l'arrêt de travail est en rapport avec la maladie 57 C ne saurait permettre de régulariser rétroactivement la situation à défaut de tout élément médical établi à l'intérieur du délai de prise en charge permettant de constater la maladie professionnelle revendiquée ; Qu'en statuant ainsi, alors que la première constatation médicale de la maladie professionnelle exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l'exposition au risque concerne toute manifestation de nature à révéler l'existence de cette maladie et n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical initial, et sans rechercher si la date de première constatation médicale figurant sur le certificat médical initial n'était pas antérieure à la date de la cessation de l'exposition au risque du salarié concerné, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ; Condamne la société Arcelor construction France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Arcelor construction France à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement, infirmé la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de VALENCIENNES du 14 juin 2007 et déclaré la maladie dont est atteint Monsieur Roger X... inopposable à la société ARCELOR CONSTRUCTION FRANCE ; AUX MOTIFS QU'à la lecture des pièces du dossier, la Cour décide de confirmer le jugement critiqué par motifs adoptés ; qu'en effet : * le délai de prise en charge prévue par le tableau n' 57 C n'a pas été respecté dans la mesure où la cessation d'exposition au risque date du 27.07.2001 alors que le certificat médical produit date du 08.10.2001 ;* la CPAM ne produit aux débats aucun élément, même le plus informel qu'il soit, constatant la pathologie au sein de ce délai de 30 jours et ne vise d'ailleurs aucun certificat précisément daté ; * un avis d'arrêt de travail sans faire état de la nature de la maladie ne vaut pas certificat de constatation de la maladie ; * l'avis de Madame le médecin conseil du 21.12.2007 précisant que l'arrêt de travail est en rapport avec la maladie professionnelle 57 C ne saurait permettre de régulariser rétroactivement la situation à défaut de tout élément médical (médecin traitant ou médecin conseil) établi à l'intérieur du délai de prise en charge permettant de constater la maladie professionnelle revendiquée ; qu'ainsi la CPAM n'a pas apporté la preuve qui lui incombe de la réunion des trois éléments de prise en charge fixés par le tableau 57 C en vertu desquels elle a retenu la présomption d'imputabilité ; que s'agissant d'un problème de preuve, et non d'appréciation médicale, l'expertise médicale sollicitée par la CPAM ne peut y suppléer en déterminant rétroactivement une première constatation médicale dont, par hypothèse, la preuve n'a pas été apportée, une mesure d'instruction ne pouvant pas suppléer la carence des parties ; ET AUX MOTIFS, adoptés des premiers juges, QUE conformément à l'article L. 46 l-1 du code de la sécurité sociale, « Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau » ; que le tableau n°57 C désigne comme maladie professionnelle « les tendinites, ténosynovite, syndrome du canal carpien, syndrome de la loge de Guyon » et désigne notamment comme travaux susceptibles de provoquer ces maladies les travaux « comportant de manière habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d'extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main » ; qu'il est, en outre, prévu un délai de prise en charge de 30 jours ; que la société ARCELOR CONSTRUCTION FRANCE relève uniquement le non respect par la caisse du délai de prise en charge du syndrome du canal carpien bilatéral dont souffre Roger X... ; qu'il est de jurisprudence constante que la cessation de l'exposition au risque constitue le point de départ du délai de prise en charge ; qu'en outre, la date de la première constatation médicale d'une maladie professionnelle est celle du premier constat officiel établi par un médecin et consigné dans un certificat médical précisant l'affection constatée et mentionnant sa date ; qu'à défaut de certificats médicaux établis à une date antérieure, la date de la première constatation médicale de la maladie doit être celle qui figure dans le certificat médical joint à la déclaration ; qu'en l'espèce, Roger X... a cessé le travail du 2 juillet 2001 au 22 juillet 2001 puis à compter du 27 juillet 2001 ; qu'il a donc cessé d'être exposé au risque le 27 juillet 2001, date de sa cessation effective d'activité ; que cette date n'est pas contestée par les parties ; que Roger X... a, par la suite, établi une demande de maladie professionnelle le 9 novembre 2001 sur la base d'un certificat médical établi le 8 octobre 2001 ; que si certes le délai de prise en charge est fonction de la constatation de l'affection et non de son identification, encore faut il qu'une affection soit déterminée ; que toutefois la caisse ne produit à l'appui de son analyse aucune pièce médicale quelconque antérieure au certificat du 8 octobre 2001 ; que l'organisme se contente d'ailleurs de préciser dans ses conclusions : « même si le certificat médical a été établi au-delà des 30 jours suivant la fin d'exposition, Madame le médecin-conseïl a estimé, lors de son contrôle du 21 décembre 2001, que l'arrêt est en rapport avec la maladie professionnelle 57 C ce qui implique le respect de cette condition », semblant reconnaître d'une part l'absence de document médical antérieur au 8 octobre 2001 et d'autre part, en totale contradiction, indiquer que les arrêts de travail seraient en relation avec le syndrome du canal carpien bilatéral ;que néanmoins, les avis d'arrêt de travail ne se trouvent nullement produits aux débats, de sorte qu'il est impossible de vérifier si lesdits certificats mentionnent effectivement la constatation d'une affection et plus particulièrement la nature de la maladie dont souffrait Monsieur X... ; que l'existence d'arrêts de travail suivis plus de deux mois plus tard d'une demande de maladie professionnelle ne saurait à eux seuls entraîner une présomption quant à la nature de l'affection qui les motive ; que dans le même sens, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés de Valenciennes se trouve dans l'incapacité de fixer la date de la première constatation médicale de la maladie puisqu'elle n'en fait nullement état, ni dans ses conclusions écrites ni à l'audience ; qu'elle ne produit pas non plus l'avis du médecin conseil qui retient que les arrêts maladie sont en rapport avec la maladie professionnelle ; que dès lors, à défaut de certificats médicaux établis à une date antérieure, la date de la première constatation de la maladie doit être fixée à celle qui figure dans le certificat médical joint à la déclaration soit le 8 octobre 2001, date d'ailleurs retenue par l'organisme social lors de l'enquête administrative ; qu'en conséquence, force est de constater qu'à cette date, le délai de prise en charge de trente jours à compter de la cessation d'exposition au risque prévu par le tableau n°57 C était manifestement expiré, plus de deux mois séparant ledit certificat et la cessation d'exposition au risque ; que la présomption d'imputabilité de la maladie dont souffre Roger X... à son activité professionnelle au sein de la société ARCELOR ne saurait, dès lors, trouver application ; qu'ainsi, en ne saisissant pas le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles compte tenu de l'expiration du délai de prise en charge, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés de Valenciennes s'est privée de la possibilité de rapporter la preuve du lien de causalité entre la maladie dont souffre Monsieur X... et l'exercice de son activité professionnelle ; qu'en conséquence, la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés de Valenciennes en date du 9 février 2002, de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie dont est atteint Monsieur X..., doit être déclarée inopposable à la société ARCELOR CONSTRUCTION FRANCE ; ALORS, D'UNE PART, QU'en vertu de l'article L 461-2 alinéa 5 du Code de la sécurité sociale, à partir de la date à laquelle un travailleur a cessé d'être exposé au risque, les caisses de sécurité sociale ne prennent en charge les maladies que si la première constatation médicale intervient pendant le délai fixé à chaque tableau ; qu'en l'espèce, en retenant que la date de la première constatation médicale de la maladie qui figure dans le certificat médical joint à la déclaration serait le 8 octobre 2001, tandis que le certificat médical initial du Docteur Y..., bien que daté effectivement du 8 octobre 2001, mentionne expressément comme date de première constatation médicale de la maladie professionnelle celle du 11 juillet 2001, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce document, en violation de l'article 1134 du Code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'en tout état de cause, la date de première constatation médicale de la maladie au sens de l'article L 461-2 alinéa 5 du Code de la sécurité sociale est celle où la maladie est constatée, et non celle où celle-ci est diagnostiquée ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la maladie de Monsieur X..., diagnostiquée le 8 octobre 2001, date à laquelle avaient été établies des déclarations de maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical mentionnant un syndrome du canal carpien, n'avait pas été constatée dès le 11 juillet 2001 ainsi que le reconnaissait ce même certificat médical, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé, ainsi que de l'article L 461-1 du même code ; ALORS, DE TROISIÈME PART, QU'en s'abstenant encore de rechercher si cette première constatation médicale mentionnée par le certificat médical initial, soit le 11 juillet 2001, n'était pas antérieure à la date de la cessation effective de l'activité du salarié qu'elle a elle-même constatée au 27 juillet 2001, de sorte que la maladie litigieuse bénéficiait de la présomption d'imputabilité au travail, la cour d'appel a privé à nouveau sa décision de base légale au regard des articles L 461-2 alinéa 5 et L 461-1 alinéa 1 et 2 du Code de la sécurité sociale, ainsi que du tableau n° 57 C des maladies professionnelles ; ALORS, DE QUATRIÈME PART, QU'en écartant à ce titre l'avis du médecin conseil, pourtant indépendant de la caisse et qui corroborait parfaitement la date de première constatation médicale de la maladie telle que mentionnée par le certificat médical initial, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L 315-1, L 315-2 et L 442-5 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles L 461-2 alinéa 5 et L 461-1 alinéa 1 et 2 du même code ; ALORS, ENFIN, QU'en refusant d'ordonner une expertise médicale au seul motif qu'il s'agirait d'un problème de preuve et non d'appréciation médicale, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L 141-1 et suivants et R 142-24 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles L 461-2 alinéa 5 et L 461-1 alinéa 1 et 2 du même code.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L 461-2 alinéa 5 du Code de la sécurité sociale est cearticle 1134 du Code civilarticle L 461-2 alinéa 5 du Code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 22 septembre 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C201583
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