Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 22 septembre 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C201564
- Date
- 22 septembre 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 30 janvier 2009) que M. X... dont les droits à pension venaient d'être liquidés par la caisse régionale d'assurance maladie Midi-Pyrénées (la caisse), a écrit le 20 décembre 2005 à cet organisme pour se plaindre du montant très faible de cette pension et demander un réexamen de sa situation ; que la commission de recours amiable de la caisse ayant rejeté sa contestation, l'assuré a saisi une juridiction de sécurité sociale en expliquant que sa réclamation était aussi une demande de complément de pension sur le fondement de l'article L. 814-2 du code de la sécurité sociale, alors applicable ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable sa demande de complément de pension, comme non présentée préalablement à la caisse, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en demandant à la commission de recours amiable, par lettre du 20 décembre 2005, de bien vouloir "augmenter le montant de ma pension", M. X... a implicitement mais nécessairement sollicité le bénéfice de toutes les dispositions légales dont l'application était susceptible d'aboutir à une majoration de la pension, en ce comprises les dispositions de l'article L. 814-2 du code de la sécurité sociale, alors applicable, relatif à l'allocation spéciale ; qu'en estimant que dans son courrier du 20 décembre 2005, M. X... n'avait saisi la commission que de la seule contestation concernant le montant de sa pension au regard de ses moyens financiers et de ses charges, pour en déduire que la demande de majoration fondée sur l'article L. 814-2 était irrecevable faute d'avoir été préalablement soumise à la commission, la cour d'appel a dénaturé la réclamation du 20 décembre 2005 et violé l'article 1134 du code civil ; 2°/ que le juge, tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, est tenu de restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux, y compris en requalifiant la demande et le fondement juridique de celle-ci ; que si, dans sa lettre du 20 décembre 2005, M. X... ne précisait pas le fondement juridique de sa demande, il réclamait la majoration de sa pension ; qu'en se bornant à énoncer que dans ce courrier le requérant n'avait saisi la commission que de la seule contestation concernant le montant de sa pension au regard de ses moyens financiers et de ses charges, pour en déduire que la demande de majoration fondée sur l'article L. 814-2 du code de la sécurité sociale était irrecevable faute d'avoir été préalablement soumise à la commission, sans rechercher, au terme d'un examen des prétentions de l'exposant sous tous leurs aspects juridiques, conformément aux règles de droit qui leur étaient applicables, dès lors qu'aucun fondement juridique n'était précisé dans la demande, si le bien fondé de la prétention formulée dans la lettre du 20 décembre 2005 ne devait pas être examiné au regard des dispositions de l'article L. 814-2 du code de sécurité sociale ni vérifier si la saisine du tribunal n'était pas conforme à la règle de la saisine préalable prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a méconnu son office en violation de l'article 12 du code de procédure civile ; Mais attendu que, si les compléments non contributifs de pension de vieillesse sont indissociables de la pension à laquelle ils se rattachent, ils doivent néanmoins faire l'objet d'une demande qui ne peut se déduire de simples doléances sur le faible montant auquel aboutit la liquidation de la pension contributive ; Et attendu que le moyen, sous le couvert d'un grief de méconnaissance des obligations du juge, ne tend en réalité qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine des juges du fond de la valeur et de la portée de l'écrit du 20 décembre 2005 que lui soumettait l'assuré pour prouver que sa demande de complément de pension avait été présentée à la caisse avant le recours contentieux ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Bertrand, avocat aux Conseils pour M. X.... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la demande de Monsieur X... ; AUX MOTIFS QU'en application de l'article R 142-1 du Code de la sécurité sociale, les réclamations contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme ; qu'en application de l'article R 142-18 du même code, le tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut être saisi qu'après que cette procédure a été accomplie ; qu'en l'espèce, il ressort des documents produits qu'alors que le 20 décembre 2005, Monsieur X... a saisi la commission de recours amiable de la seule contestation du montant de sa pension au regard de ses moyens financiers et de ses charges, il a ensuite saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une demande de majoration de sa pension en ce qui concerne l'allocation aux vieux travailleurs salariés de l'article L 814-2, alors en vigueur, du Code de la sécurité sociale ; que dès lors, Monsieur X... n'ayant pas demandé le bénéfice de cette prestation d'abord à la CRAM puis à la commission de recours amiable, il ne pouvait en faire la demande pour la première fois directement au tribunal des affaires de sécurité sociale ; que sa requête est donc irrecevable (arrêt, page 3) ; ALORS, d'une part, QU'en demandant à la Commission de Recours Amiable, par lettre du 20 décembre 2005, de bien vouloir « augmenter le montant de ma pension », Monsieur X... a implicitement mais nécessairement sollicité le bénéfice de toutes les dispositions légales dont l'application était susceptible d'aboutir à une majoration de la pension, en ce comprises les dispositions de l'article L 814-2 du Code de la sécurité sociale, alors applicable, relatif à l'allocation spéciale ; qu'en estimant que dans son courrier du 20 décembre 2005, Monsieur X... n'avait saisi la commission que de la seule contestation concernant le montant de sa pension au regard de ses moyens financiers et de ses charges, pour en déduire que la demande de majoration fondée sur l'article L 814-2 était irrecevable faute d'avoir été préalablement soumise à la commission, la cour d'appel a dénaturé la réclamation du 20 décembre 2005 et violé l'article 1134 du Code civil ; ALORS, d'autre part et subsidiairement, QUE le juge, tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, est tenu de restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux, y compris en requalifiant la demande et le fondement juridique de celle-ci ; que si, dans sa lettre du 20 décembre 2005, Monsieur X... ne précisait pas le fondement juridique de sa demande, il réclamait la majoration de sa pension ; qu'en se bornant à énoncer que dans ce courrier le requérant n'avait saisi la commission que de la seule contestation concernant le montant de sa pension au regard de ses moyens financiers et de ses charges, pour en déduire que la demande de majoration fondée sur l'article L 814-2 du Code de la sécurité sociale était irrecevable faute d'avoir été préalablement soumise à la commission, sans rechercher, au terme d'un examen des prétentions de l'exposant sous tous leurs aspects juridiques, conformément aux règles de droit qui leur étaient applicables, dès lors qu'aucun fondement juridique n'était précisé dans la demande, si le bien fondé de la prétention formulée dans la lettre du 20 décembre 2005 ne devait pas être examiné au regard des dispositions de l'article L 814-2 du Code de sécurité sociale ni vérifier si la saisine du tribunal n'était pas conforme à la règle de la saisine préalable prévue à l'article R 142-1 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel a méconnu son office en violation de l'article 12 du Code de Procédure civile.
Articles de loi cités
article L. 814-2 du code de la sécurité sociale étaitarticle 12 du code de procédure civilearticle L 814-2 du Code de la sécurité sociale étaitarticle L. 814-2 du code de la sécurité socialearticle 1134 du Code civilarticle L 814-2 du Code de sécurité sociale ni vérifiarticle 12 du Code de Procédure civile.article 1134 du code civilarticle L 814-2 du Code de la sécurité socialearticle L. 814-2 du code de sécurité sociale ni vérifi
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 22 septembre 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C201564
Données disponibles
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