Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 7 juillet 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C201556
- Date
- 7 juillet 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement (tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, 26 mai 2011), qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2007 à 2009, l'URSSAF du Nord a procédé au redressement des cotisations dues par la société SAS Camaïeu international (la société) et lui a notifié à cette fin une mise en demeure le 26 novembre 2010 ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de la sécurité sociale ; qu'elle a déposé, dans un écrit distinct et motivé, une question prioritaire de constitutionnalité, que le tribunal a transmise à la Cour de cassation ; Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : En limitant leur champ d'application aux seuls employeurs qui se trouvaient liés, à la date du 11 octobre 2007, par des dispositions conventionnelles étendues leur imposant le versement d'une rémunération au titre d'un temps de pause, d'habillage ou de déshabillage, à l'exclusion des employeurs qui se trouvaient liés, à cette même date, par des dispositions conventionnelles non étendues ayant le même objet, les dispositions de l'article 12 de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 codifiées à l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale portent-elles atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, notamment aux principes constitutionnels de protection du droit de propriété et d'égalité devant la loi et les charges publiques ? Que toutefois la question posée par la société dans son mémoire distinct est ainsi formulée : En limitant leur champ d'application aux seuls employeurs qui se trouvaient liés, à la date du 11 octobre 2007, par des dispositions conventionnelles étendues leur imposant le versement d'une rémunération au titre d'un temps de pause, d'habillage ou de déshabillage, au détriment des employeurs qui se trouvaient liés, à cette même date, par des dispositions conventionnelles non étendues ayant le même objet, et qui se trouvaient plus généralement dans une situation identique au regard : (I) des principes qui gouvernent la force obligatoire des conventions et accords collectifs, (II) des effets inhérents à l'entrée en vigueur de la loi du 21 août 2007, (III) du champ d'application des dispositions de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, (IV) des dispositions du code du travail relatives aux temps de pause et aux temps d'habillage et de déshabillage et (V) des trois objectifs que le législateur poursuivait en les adoptant, à savoir : (a) éviter la remise en cause de la rémunération des temps de pause conventionnels, (b) contribuer aux orientations du gouvernement en matière de santé au travail et (c) répondre au souci de compétitivité des entreprises rattachées à des conventions ou accords collectifs conclus avant le 11 octobre 2007 et imposant la rémunération d'un temps de pause, d'habillage ou de déshabillage, les dispositions de l'article 12 de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007, codifiées à l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, n'ont-elles pas violé les principes constitutionnels relatifs au droit de propriété, à l'égalité devant la loi et à l'égalité devant les charges publiques, en traitant différemment des entreprises qui se trouvaient dans une situation identique, et en retenant un critère, tenant à l'extension des dispositions conventionnelles, qui n'est pas rationnel au regard des objectifs poursuivis, et qui est sans lien avec l'objet de la loi ? Que si la question peut être reformulée par le juge à effet de la rendre plus claire ou de lui restituer son exacte qualification, il ne lui appartient pas d'en modifier l'objet et la portée ; que, dans une telle hypothèse, il y a lieu de considérer que la Cour de cassation est régulièrement saisie et se prononce sur le renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité telle qu'elle a été soulevée dans le mémoire distinct produit devant la juridiction qui la lui a transmise ; Attendu que les dispositions critiquées, issues de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007, sont applicables au litige, qui porte, notamment, sur le calcul de la réduction des cotisations dont la société peut bénéficier en application de celles-ci ; qu'elles n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; Mais attendu que, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas eu l'occasion de faire application, la question n'est pas nouvelle ; Et attendu que les dispositions critiquées ayant pour objet d'exclure de la rémunération retenue pour le calcul de la réduction des cotisations à la charge de l'employeur pour ceux des salariés dont la rémunération est comprise entre le montant du salaire minimum de croissance et ce même montant majoré de 60 %, la rémunération des temps de pause, d'habillage et de déshabillage, elles ne méconnaissent pas manifestement les exigences du principe de l'égalité devant la loi et les charges publiques énoncé à l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, en limitant le bénéfice de cette exclusion aux seuls employeurs soumis à une convention ou à un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007, dès lors qu'elles reposent sur un critère objectif en rapport avec le but qu'elles poursuivent ; qu'elles sont étrangères au droit de propriété énoncé à l'article 17 de la même Déclaration ; que la question ne revêt pas ainsi un caractère sérieux ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ; PAR CES MOTIFS : DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille onze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 7 juillet 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C201556
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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