Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 7 juillet 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C201463
- Date
- 7 juillet 2011
- Condamnation
- 2 188 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que M. X...a été victime d'un accident du travail le 2 mai 2003 ; que par arrêt irrévocable du 19 mars 2008 la cour d'appel de Montpellier a retenu la faute inexcusable de son employeur, la SCEA Domaine Y... (la société) ; que la caisse de mutualité sociale agricole de l'Hérault aux droits de laquelle vient la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc (la caisse) a sollicité d'une juridiction de sécurité sociale la condamnation de la société à payer une somme représentant les cotisations supplémentaires à échoir sur une période de vingt ans pour le service de la rente majorée allouée à la victime ; Attendu que pour rejeter sa demande l'arrêt retient par adoption de motifs qu'il résulte d'une attestation notariée en date du 15 décembre 2004 que la société a vendu une propriété rurale, située commune de Florensac, domaine de Veyrac, le 3 août 2004 et que la caisse produit également trois documents de ses services sur lesquels il est indiqué sans autre précision qu'il est procédé à la radiation de la société ; qu'il relève aussi par ses propres motifs, que celle-ci est toujours inscrite au registre du commerce et des sociétés de Béziers et que les pièces produites par la caisse, notamment l'attestation notariée, ne permettent pas d'établir que la société a été cédée ou a cessé toute activité ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la caisse qui faisaient valoir d'une part, que l'inscription de la société au registre du commerce est indifférente à l'application de l'article L. 452-2, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, d'autre part, que la société lui avait indiqué par courrier du 17 décembre 2004 : « nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint copie d'une attestation du notaire qui vous renseigne sur la vente du domaine et la cessation d'activité du domaine » et enfin qu'à la faveur d'une enquête diligentée en septembre 2009 par son contrôleur assermenté les services des impôts lui avaient confirmé que la société « dépose régulièrement les déclarations des bénéfices agricoles » avec la mention : « néant », la cour d'appel a violé les textes précités ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement déboutant la caisse de mutualité sociale agricole de l'Hérault, aux droits de laquelle vient la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc, de sa demande en paiement de la majoration de rente dirigée contre la SCEA Domaine Y..., l'arrêt rendu le 5 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la SCEA Domaine Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCEA Domaine Y... ; la condamne à payer à la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils pour la caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) du Languedoc En ce que l'arrêt attaqué déboute la Mutualité Sociale Agricole de l'HERAULT de sa demande en paiement de la somme de 21 883 euros dirigée contre la SCEA DU DOMAINE Y... ; Aux motifs qu'en constatant d'une part que la SCEA DOMAINE Y... est toujours inscrite au registre du commerce et des sociétés de BEZIERS, d'autre part que les pièces produites par la Mutualité Sociale Agricole (notamment une attestation notariée en date du 15 décembre 2004) ne permettent pas d'établir que la SCEA DOMAINE Y... a été cédée ou a cessé toute activité, et en déboutant la demande anticipée formée par la Mutualité Sociale Agricole à l'encontre de la SCEA DOMAINE Y..., les premiers juges ont développé des motifs pertinents que la cour adopte pour confirmer leur décision ; et aux motifs adoptés qu'en l'espèce, la Mutualité Sociale Agricole de l'HERAULT verse aux débats une attestation notariée en date du 15 décembre 2004 de laquelle il résulte que le 3 août 2004, la SCEA DU DOMAINE Y... a vendu une propriété rurale située commune de FLORENSAC DOMAINE DE VEYRAC ; qu'elle produit également trois documents émanant de ses services sur lesquels il est indiqué qu'il est procédé à la radiation de l'entreprise SCEA DU DOMAINE Y..., de Monsieur Jean-Claude Y... et de Madame Sylvie Y..., sans autre précision ; que toutefois, ces seules pièces ne suffisent à établir que la SCEA DU DOMAINE Y... a cessé son activité ou aurait été cédée, et ce d'autant que de son côté, la SCEA DOMAINE Y... justifie qu'elle est toujours inscrite au RCS de BEZIERS ; qu'au surplus, il convient d'observer que la Mutualité Sociale Agricole de l'HERAULT sollicite de la SCEA DU DOMAINE Y... le paiement d'un capital calculé d'après la majoration de la rente alors que dans le cadre des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale susvisé, le capital doit être calculé d'après les cotisations complémentaires à échoir ; Alors, d'une part, que l'exposante faisait valoir que l'article L. 452-2 dernier alinéa du code de la sécurité sociale dispose que « dans le cas de cession ou de cessation d'entreprise, le capital correspondant aux arrérages à échoir est immédiatement exigible » qu'en l'espèce la SCEA DU DOMAINE Y... avait elle-même indiqué à la Caisse de Mutualité Sociale Agricole par courrier du 17 décembre 2004 : « nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint copie d'une attestation du Notaire qui vous renseigne sur la vente du domaine et la cessation d'activité du domaine » ; que l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés était sans incidence sur l'application du texte précité ; qu'en outre la Caisse avait fait procéder à une enquête par son contrôleur assermenté en septembre 2009 et que les services des impôts ont confirmé que ladite SA « dépose régulièrement les déclarations des bénéfices agricoles » avec la mention : « néant » ; qu'enfin la SCEA avait cédé son domaine et n'avait plus aucune activité agricole ; que, par suite, le capital correspondant aux arrérages à échoir était immédiatement exigible et qu'en retenant l'inscription au registre du commerce et des sociétés et en écartant les pièces produites par la Caisse sans s'expliquer sur les propres déclarations de la SCEA dans son courrier à la Caisse du 29 novembre 2004 faisant état de « la cessation d'activité du domaine », ni sur l'enquête du contrôleur assermenté de la Caisse, ni sur la vente dudit domaine à la SAFER, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de la Caisse et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ; Alors, d'autre part, que l'exposante faisait valoir que l'article L. 452-2 dernier alinéa du code de la sécurité sociale dispose que « dans le cas de cession ou de cessation d'entreprise, le capital correspondant aux arrérages à échoir est immédiatement exigible » qu'en l'espèce la SCEA DU DOMAINE Y... avait elle-même indiqué à la Caisse de Mutualité Sociale Agricole par courrier du 17 décembre 2004 : « nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint copie d'une attestation du Notaire qui vous renseigne sur la vente du domaine et la cessation d'activité du domaine » ; que l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés était sans incidence sur l'application du texte précité ; qu'en outre la Caisse avait fait procéder à une enquête par son contrôleur assermenté en septembre 2009 et que les services des impôts ont confirmé que ladite SA « dépose régulièrement les déclarations des bénéfices agricoles » avec la mention : « néant » ; qu'enfin la SCEA avait cédé son domaine et n'avait plus aucune activité agricole ; que, par suite, le capital correspondant aux arrérages à échoir était immédiatement exigible et qu'en retenant l'inscription au registre du commerce et des sociétés et en écartant les pièces produites par la Caisse sans s'expliquer sur les propres déclarations de la SCEA dans son courrier à la Caisse du 29 novembre 2004 faisant état de « la cessation d'activité du domaine », ni sur l'enquête du contrôleur assermenté de la Caisse, ni sur la vente dudit domaine à la SAFER, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-2 précité du code de la sécurité sociale. Alors enfin que la Mutualité Sociale Agricole demandait la condamnation de la SCEA DU DOMAINE Y... à lui payer « une somme de 21 883 euros représentant les cotisations supplémentaires à échoir sur une période de 20 ans » ; que, par suite, en retenant par motifs expressément adoptés que la Caisse demandait un capital calculé d'après la majoration de rente, la cour d'appel a dénaturé les conclusions précitées et a ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle L. 452-2 du code de la sécurité sociale susvisarticle 4 du code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 7 juillet 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C201463
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA