Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 7 juillet 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C201438
- Date
- 7 juillet 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 1er à 6 de la Convention d'aide mutuelle judiciaire franco-marocaine du 5 octobre 1957 ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure au Maroc est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par la remise directe par une autorité consulaire française ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., demeurant au Maroc, a été débouté de sa contestation d'une décision de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ayant rejeté sa demande de rachat de cotisations ; Attendu qu'il ressort des constatations et énonciations de l'arrêt que, convoqué par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné au greffe de la cour d'appel dûment émargé en date du 22 avril 2008, M. X... n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l'audience des débats du 12 février 2009 ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'intéressé n'avait pas été régulièrement convoqué et n'avait pas comparu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Me Ricard ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Ricard, avocat aux conseils pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré Monsieur X... recevable mais mal fondé en son appel visant à contester le rejet de sa demande de rachat de cotisations ; AUX MOTIFS QUE la Caisse nationale d'assurance vieillesse, représentée par M. ROTELLI en vertu d'un pouvoir général. … Que bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée dont l'avis de réception retourné au Greffe Social de la Cour dûment émargé en date du 22 Avril 2008 Hassan X... n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter ; Par observations simplement orales de son représentant la CNAV prend acte que l'appel n'est pas soutenu et conclut dans ces conditions à confirmation pure et simple. … qu'en ne comparaissant pas en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant pour soutenir son recours Hassan X... laisse la Cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à rencontre d'un jugement dont il a cru devoir interjeter appel ; qu'ainsi la Cour qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie à la barre et qui ne relève en l'espèce aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise ne peut que la confirmer. ALORS QU'en statuant ainsi, alors que le représentant de la Caisse nationale d'assurance vieillesse n'était pas muni d'un pouvoir spécial à l'affaire en cause, la cour d'appel a violé les articles L.122-1, R.122-3 et R.142-28 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 931 du code de procédure civile ; ALORS QUE la notification faite par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure à l'étranger ne peut être valablement effectuée que par la remise ou par la transmission de l'acte de notification au parquet ; qu'il ne ressort pas en l'espèce de la procédure que la convocation à l'audience ait été conformément portée à la connaissance de Monsieur X... domicilié au Maroc ; qu'en jugeant l'affaire en dépit de l'absence de comparution de Monsieur X..., sans préciser si la convocation notifiée à ce dernier avait été remise au parquet, la cour d'appel a violé les articles 14, 683 et 684 du code de procédure civile et les articles 1 à 6 de la convention d'aide mutuelle judiciaire franco-marocaine du 5 octobre 1957, ensemble l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Articles de loi cités
article 931 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 7 juillet 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C201438
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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