Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 7 juillet 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C201403
- Date
- 7 juillet 2011
- Condamnation
- 30 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à Mme X...de ce qu'elle se désiste de son pourvoi ; Sur le moyen unique : Vu le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme Y..., se plaignant du bruit causé par le système de refroidissement du camion frigorifique de leur voisin, M. X..., commerçant, ont saisi un tribunal d'instance en cessation de ce trouble ; Attendu que pour constater l'existence d'un trouble anormal de voisinage causé par M. X...et lui interdire, en conséquence, de continuer à utiliser son camion frigorifique, moteur du système de refroidissement branché, dans sa propriété à ciel ouvert et dans l'impasse y menant, sous peine d'astreinte, l'arrêt énonce que si le système mis en place par M. X...est efficace, aucune infraction ne sera constatée ; que les parties demeurant dans un quartier résidentiel, le fait que les époux Y...aient à subir d'autres bruits ne peut rendre le fonctionnement du système frigorifique normal alors que le premier juge a constaté qu'il était sourd et répétitif et qu'en raison de l'emplacement de la camionnette, il constituait pour ceux-ci une gêne pendant la période estivale, époque au cours de laquelle ils peuvent légitimement souhaiter profiter de leur terrasse ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait qu'aucune infraction n'avait été constatée depuis le jugement et sans rechercher si, comme M. X...le faisait valoir dans ses écritures en produisant un rapport de la direction départementale de affaires sanitaires et sociales du Bas-Rhin, celui-ci n'avait pas amélioré l'isolation de son système de réfrigération, de telle sorte que le bruit généré était maintenant inaudible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne M. et Mme Y...aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. et Mme X... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir constaté l'existence d'un trouble anormal de voisinage causé par M. X...et interdit à ce dernier de continuer à utiliser son camion frigorifique, moteur du système de refroidissement branché, dans sa propriété ...à ciel ouvert et dans l'impasse ... sous astreinte de 300 euros par manquement constaté par huissier de justice ; AUX MOTIFS QUE le tribunal a, par des motifs pertinents que le cour adopte, constaté que le fonctionnement du système de refroidissement de la camionnette de M. X...constituait un trouble anormal de voisinage ; que l'appelant ne fait valoir en appel aucun moyen pour infirmer cette décision ; que le premier juge s'étant déplacé à deux reprises, il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise ; que si le système mise en place par M. X...est efficace, aucune infraction ne sera constatée ; que le fait qu'il lui soit interdit de faire fonctionner le système de refroidissement de son véhicule ne porte pas atteinte à sa libre jouissance de sa propriété ; qu'il dispose d'une pièce réfrigérée où il peut entreposer ses fleurs pendant la période chaude ; que le surcroît de travail n'est pas significatif et que M. X...ne s'explique pas sur sa pratique pendant la saison froide ; que le tableau des pertes produit aux débats n'est pas nécessairement dû aux manipulations des fleurs mais peut également concerner les invendus ; que les parties demeurent dans un quartier résidentiel, le fait qu'ils aient à subir d'autres bruits ne peut rendre le fonctionnement du système frigorifique normal alors que le premier juge a constaté qu'il était sourd et répétitif et qu'en raison de l'emplacement de la camionnette, il constituait une gêne pour les époux Y...pendant la période estivale, époque au cours de laquelle ils peuvent légitimement souhaiter profiter de leur terrasse ; que M. X...admet implicitement la gêne que peut occasionner un camion réfrigérant puisqu'il indique dans ses conclusions d'appel que celui-ci n'a pas fonctionné les 9 et 15 juillet 2009 car il recevait « de la famille pour des anniversaires » ; qu'il importe peu que M. X...bénéficie de l'antériorité de son installation impasse ... ; que d'une part, il n'est pas démontré qu'il avait la même pratique, que d'autre part, il n'est pas établi que les époux Y...avaient connaissance d'une activité générant des bruits lorsqu'ils ont déposé leur demande de permis de construire ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il a été constaté lors de la mesure d'instruction que le camion frigorifique, stationné dans la descente de garage de M. X... , directement contre la limite de propriété d'avec ses voisins Y..., a vu son système de refroidissement se mettre en route pendant 5 mn, s'est stoppé pendant 12 mn, a repris pendant 9 mn ; qu'en l'espèce, le bruit provenant du camion a un caractère répétitif, prévisible, sourd, lancinant et inévitable s'agissant d'un bruit de moteur qui n'est même pas dépendant de la présence ou de l'intervention de M. X...; qu'il a encore été constaté que l'existence d'une haie végétale entre les deux propriétés n'empêche en rien le bruit de passer ; que le bruit généré est effectivement inférieur à un bruit de tondeuse ou à un bruit de tracteur ; que cependant l'existence d'une tolérance envers les bruits d'outils de jardin provient du fait qu'ils ne sont pas censés être en route 2 à 3 fois par semaine chez le même voisin de 17 heures à 22 heures ; que, concernant les bruits agricoles, leur existence ne saurait donner à M. X...une autorisation pour rajouter sa propre nuisance ; qu'il est encore à observer que venant vivre le long des champs, les époux Y...comme M. X...sont en devoir d'accepter les bruits qui en émanent ; que cela ne leur impose pas pour autant d'accepter en outre un bruit de camion frigorifique à destination professionnelle de la part d'un voisin dans un lotissement d'habitation au fond d'une impasse, à 15 mètres de leur terrasse ; … qu'il résulte par conséquent du constat fait lors de la vue des lieux et de l'ensemble des observations ci-dessus, et en application de l'article R. 1334-31 du Code de la santé publique que M. X..., par le biais de son camion, cause un trouble anormal de voisinage qu'il sera condamné à faire cesser, le seul moyen étant d'interdire le fonctionnement du moteur frigorifique de ce camion à ciel ouvert dans la propriété de M. X...et dans l'impasse ... à Vendeheim ; 1° ALORS QUE nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ; qu'en l'espèce, les juges du fond énoncent que le bruit généré par le fonctionnement du système frigorifique de la camionnette de M. X...est sourd et répétitif et qu'en raison de l'emplacement de la camionnette, il constitue une gêne pour les époux Y...pendant la période estivale ; qu'en en déduisant l'existence d'un trouble anormal de voisinage et en interdisant, en conséquence, à M. X...de continuer à utiliser son camion frigorifique, moteur du système de refroidissement branché dans sa propriété et dans l'impasse ..., sans constater que les bruits litigieux excédaient, pour les époux Y..., les inconvénients normaux de voisinage dans un quartier résidentiel entouré d'exploitations agricoles, la Cour d'appel a violé le principe susvisé ; 2° ALORS QU'une mesure de cessation du trouble, telle une mesure d'interdiction de l'activité ou de destruction de l'ouvrage à l'origine du trouble, ne peut être ordonnée que si le trouble excède toujours les inconvénients normaux du voisinage au jour où la mesure est prononcée ; qu'en l'espèce, M. X...faisait valoir, dans ses écritures (pages 3 et suivantes), avoir amélioré l'isolation de son système de réfrigération de telle sorte que le bruit généré était maintenant inaudible selon un rapport de la DDASS du Bas-Rhin ; qu'ainsi, en se bornant à constater, par motifs adoptés, que le fonctionnement du système de refroidissement de la camionnette de M. X...constituait un trouble anormal de voisinage pour interdire à celui-ci de continuer à utiliser son camion frigorifique, moteur du système de refroidissement branché dans sa propriété et dans l'impasse ..., sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si les nouvelles conditions d'isolation n'excluaient pas l'existence de troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage et du droit de propriété tel que garanti par l'article 1 du premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 7 juillet 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C201403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA