Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 30 juin 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C201309
- Date
- 30 juin 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles 287, 288 et 299 du code de procédure civile ; Attendu que, lorsqu'un écrit sous seing privé produit en cours d'instance est argué de faux, il appartient au juge de procéder à l'examen de l'écrit litigieux ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 23 août 2003, sur l'île de Saint-Martin (Antilles françaises), Mme X..., qui était passagère d'une motocyclette, a été victime d'un accident de la circulation dans lequel a été impliquée l'automobile conduite par M. Y... ; que celui-ci a présenté aux gendarmes un justificatif de renouvellement, pour la période du 11 mars 2003 au 11 mars 2004, de la police d'assurance du véhicule souscrite auprès de la société de droit néerlandais Nagico General Insurance Corporation NV (la société Nagico) ; que Mme X... a assigné M. Y... et la société Nagico pour obtenir la réparation de ses préjudices ; que l'assureur a dénié sa garantie en soutenant que l'attestation de renouvellement d'assurance était un faux, et qu'à la date de l'accident le véhicule de Mme X... n'était plus assuré ; Attendu que, pour écarter la contestation de la société Nagico et pour la condamner à indemniser la victime, l'arrêt retient qu'elle ne rapporte pas la preuve contraire à la présomption d'assurance établie par le document produit aux gendarmes, qui contient les mentions essentielles prescrites par l'article R. 211-15 du code des assurances, en ce que la production d'un avis d'assurance allant du 11 mars 2002 au 11 mars 2003 ne permet pas de démontrer que les garanties n'ont pas été renouvelées après cette date et que l'affirmation selon laquelle Mme X... aurait présenté un faux document n'est corroborée par aucun document ; Qu'en statuant ainsi, alors que, saisie d'un incident de faux, il lui appartenait de vérifier l'écrit contesté, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre remet en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour faire droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre autrement composée ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société d'assurances Nagico General Insurance Corporation NV PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Compagnie d'assurances NAGICO, solidairement avec d'autres, à réparer l'entier préjudice subi par Mademoiselle X..., et d'AVOIR mis hors de cause le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES ; AUX MOTIFS QUE c'est par une juste analyse des faits de la cause que le Tribunal a constaté que les services de gendarmerie ont mentionné dans leur procès-verbal de transport et constatations en date du 9 décembre 2003 que le véhicule JEEP était la propriété de M. Y... Leevan assuré auprès de la compagnie NAVIGO et que l'attestation d'assurances décrite par le procès-verbal de police contient les mentions essentielles prescrites par l'article R. 211-15 du Code des assurances, et vaut présomption d'assurance en application des dispositions de l'article R. 211-14 du même Code ; que pas plus devant la Cour que devant le Tribunal, la société appelante ne rapporte la preuve contraire à la présomption d'assurance issue de l'avis d'assurance allant du 11 mars 2003 au 11 mars 2004 décrite dans le procès-verbal de police ; qu'en effet la production d'un avis d'assurance allant du 11 mars 2002 au 11 mars 2003 ne permet pas de démontrer que les garanties n'ont pas été renouvelées après cette date ; que l'affirmation selon laquelle M. Y... aurait présenté un faux document aux services de police n'est corroboré par aucun élément ; ALORS QUE, D'UNE PART, lorsqu'une partie à laquelle est opposé un acte sous seing privé en dénie l'écriture en l'alléguant de faux, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté et de procéder à la vérification requise par la loi au vu des éléments dont il dispose, après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tout document de comparaison ; que, dans ses conclusions, la Compagnie d'assurances NAGICO avait soutenu la fausseté des écritures manuscrites portées sur la prétendue attestation d'assurance pour la période du 11 mars 2003 au 11 mars 2004, en montrant que cette attestation curieusement datée du 11 mars 2002 était absolument identique à celle précédemment délivrée par l'assureur pour la période du 11 mars 2002 au 11 mars 2003, à l'exception des millésimes relatifs à la période d'assurance ; qu'en se bornant, en réponse à ce moyen, à énoncer que « l'affirmation selon laquelle M. Y... aurait présenté un faux document aux services de police n'est corroborée par aucun élément » sans vérifier l'écriture des millésimes argués de faux, la Cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1324 du Code civil, ensemble les articles 287, 288 et 299 du Code de procédure civile ; ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE pour emporter présomption d'assurance, l'attestation d'assurances doit indiquer les mentions prescrites à l'article R. 211-15 du Code des assurances, et en particulier sa période de validité, qui, aux termes de l'article R. 211-16 du même Code, ne subsiste, pour l'application de la présomption, qu'un mois à compter de l'expiration de la période ; qu'ainsi, en jugeant que la seule attestation dont l'écriture n'était pas arguée de faux délivrée pour la période du 11 mars 2002 au 11 mars 2003 aurait pu emporter présomption d'assurances pour un accident survenu le 23 août 2003, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article R. 211-14 du Code des assurances. SECOND MOYEN DE CASSATION (Subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Compagnie d'assurances NAGICO, solidairement avec d'autres, à réparer l'entier préjudice subi par Mademoiselle X..., et d'AVOIR mis hors de cause le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES ; AUX MOTIFS QU'il n'est pas contesté que l'accident dont a été victime Mlle Yolaine X... s'est produit dans la partie française de l'Ile de Saint Martin ; qu'à ce titre il est justement rappelé par la victime que conformément aux dispositions de la Convention de LA HAYE du 2 octobre 1973, les dispositions de la loi française sont applicables ; que Mlle X..., passagère transportée, victime d'un accident de la circulation impliquant deux véhicules terrestres à moteur, est fondée à réclamer l'indemnisation de l'intégralité de son préjudice ; ALORS QUE la Cour d'appel qui s'est bornée à relever que la loi française relative aux accidents de la circulation était d'application, sans rechercher, en réfutation des conclusions de la Compagnie d'assurances NAGICO, si l'assureur ne pouvait pas se prévaloir des limitations de garantie du contrat d'assurances, prévues en conformité avec la loi néerlandaise du contrat qui concernait un véhicule immatriculé sur un territoire soumis à cette loi, a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions, violant l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1324 du Code civilarticle 455 du Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 30 juin 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C201309
Données disponibles
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