Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 23 juin 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C201259
- Date
- 23 juin 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 20 mai 2010), que la société Goodyear Dunlop Tires Amiens sud (la société) a saisi un juge des référés pour voir ordonner la cessation du trouble manifestement illicite constitué par le blocage, à l'occasion d'une grève, de l'accès au site de son usine ; que sa demande a été accueillie par une ordonnance qui a fait injonction à MM. X..., Y..., Z..., A..., B..., E... et C... (les salariés) de laisser libre l'accès à cette usine, sous peine d'astreinte et, à défaut, autorisé leur expulsion ; que les lieux ont été immédiatement dégagés ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'appel formé par les salariés alors, selon le moyen que l'action en justice n'est ouverte qu'à ceux qui justifient d'un intérêt légitime et actuel au succès ou au rejet d'une prétention ; que des salariés n'ont aucun intérêt à contester en appel leur implication dans l'entrave au libre accès d'une usine si cette implication judiciairement reconnue ne leur cause aucun grief en n'ayant pour eux aucune conséquence pécuniaire ou morale ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que dès la signification de l'ordonnance de référé du 30 octobre 2009 ayant ordonné aux salariés appelants de libérer sous astreinte l'accès à l'usine, le blocage de l'usine avait cessé avant même l'expiration du délai imparti de sorte qu'aucune demande de liquidation d'astreinte ne pouvait être formée à leur encontre et qu'ils n'avaient subi aucune condamnation pécuniaire ; qu'en considérant néanmoins que ces salariés avaient un intérêt à agir en réformation de cette ordonnance pour contester leur implication dans l'entrave au libre accès de l'usine lorsqu'il résultait de ses constatations que leur implication judiciairement reconnue ne leur avait causé aucun grief, la cour d'appel a violé les articles 30, 31 et 122 du code de procédure civile ; Mais attendu que, même si l'ordonnance était devenue sans objet au moment où elle statuait, il appartenait à la cour d'appel, saisie par les salariés qui contestaient leur implication dans le trouble manifestement illicite que constituait l'entrave au libre accès de l'usine et dont elle constatait souverainement de ce fait l'intérêt à agir, de déterminer si la demande était justifiée lorsque le premier juge avait statué ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que la seconde branche du moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'infirmer l'ordonnance rendue le 30 octobre 2009 par le président du tribunal de grande instance d'Amiens ; Mais attendu qu'ayant relevé, sans dénaturation, que le procès-verbal de l'huissier de justice ne comportait pas l'identité du cadre de l'entreprise ayant indiqué les noms des salariés puis que l'attestation de M. D..., cadre de l'entreprise, ne précisait pas qu'il avait personnellement constaté la présence des salariés sur les lieux et qu'il était l'informateur de l'huissier de justice, c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve versés aux débats que la cour d'appel en a déduit que l'implication des salariés dans le trouble manifestement illicite n'était pas établie ; Et attendu que les deuxième et troisième branches du moyen s'attaquent à des motifs surabondants ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Goodyear Dunlop Tires Amiens Sud aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Goodyear Dunlop Tires Amiens Sud PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevable l'appel formé par Messieurs X..., Y..., Z..., A..., B..., G... et C... AUX MOTIFS QUE la circonstance qu'ensuite de la signification de l'ordonnance entreprise à chacun des dix salariés en cause, le blocage de l'usine ait cessé, ne retire pas à certains d'entre eux le droit de faire appel et de contester leur implication dans le trouble manifestement illicite que constitue l'entrave au libre accès de l'usine, qui fonde la condamnation prononcée à leur encontre d'avoir à cesser toute action de blocage ; que même si la formulation du dispositif de leurs conclusions est maladroite, leur appel tend à remettre en cause l'ordonnance entreprise en ce qu'elle les vise et non pas seulement en ce qu'elle a prononcé une astreinte à leur encontre ; que ces salariés ont donc bien un intérêt à agir en réformation de l'ordonnance, peu important qu'aucune demande de liquidation d'astreinte puisse être formée à leur encontre compte tenu de la levée du blocage avant l'expiration du délai imparti et qu'ils n'aient subi aucune condamnation pécuniaire. ALORS QUE l'action en justice n'est ouvert qu'à ceux qui justifient d'un intérêt légitime et actuel au succès ou au rejet d'une prétention ; que des salariés n'ont aucun intérêt à contester en appel leur implication dans l'entrave au libre accès d'une usine si cette implication judiciairement reconnue ne leur cause aucun grief en n'ayant pour eux aucune conséquence pécuniaire ou morale ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que dès la signification de l'ordonnance de référé du 30 octobre 2009 ayant ordonné aux salariés appelants de libérer sous astreinte l'accès à l'usine, le blocage de l'usine avait cessé avant même l'expiration du délai imparti de sorte qu'aucune demande de liquidation d'astreinte ne pouvait être formée à leur encontre et qu'ils n'avaient subi aucune condamnation pécuniaire ; qu'en considérant néanmoins que ces salariés avaient un intérêt à agir en réformation de cette ordonnance pour contester leur implication dans l'entrave au libre accès de l'usine lorsqu'il résultait de ses constatations que leur implication judiciairement reconnue ne leur avait causé aucun grief, la Cour d'appel a violé les articles 30, 31 et 122 du code de procédure civile. ALORS QUE dans le dispositif de leurs conclusions, les salariés qui soutenaient ne pas avoir participé à l'occupation illicite des locaux de l'usine GOODYEAR DUNLOP TIRES AMIENS SUD ni avoir commis un trouble manifestement illicite, sollicitaient l'infirmation de l'ordonnance « en ce qu'elle a mis à leur charge une astreinte comminatoire de 1. 000 euros par infraction constatée par huissier et par auteur de l'entrave » ; qu'en retenant qu'en dépit de leur formulation maladroite, les conclusions ne visaient pas seulement le prononcé de l'astreinte, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION (Subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé l'ordonnance rendue le 30 octobre 2009 par le Président du tribunal de grande instance d'Amiens en ce qu'elle vise Messieurs X..., Y..., Z..., A..., B..., G... et C..., d'AVOIR, constaté que leur implication dans l'entrave au libre accès de l'usine le 28et 29 octobre 2009 n'était pas démontrée et d'AVOIR en conséquence dit que la SA Goodyear Dunlop Tires Amiens Sud était mal fondée à obtenir leur condamnation sous astreinte à lever le blocage ainsi que leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique. AUX MOTIFS QUE les appelants font valoir que l'identité des salariés présents sur les lieux et contre lesquels l'ordonnance entreprise a été rendue, a été relevée par Me F... dans son procès-verbal précité sur la seule indication d'une personne anonyme présentée comme étant un cadre DRH de l'entreprise, sans que l'identité de ce cadre ait été précisée ; qu'ils contestent la véracité des indications données par cette personne anonyme en faisant valoir d'une part, qu'ils rapportent la preuve pour deux d'entre eux qu'ils n'étaient pas présents sur les lieux à l'heure à laquelle l'huissier mentionne qu'ils ont été désignés comme tels, dont l'un à l'égard duquel la direction a retiré toute menace de sanction disciplinaire, et d'autre part, ils contestent la connaissance des noms des 1 100 salariés que compte l'usine du cadre RH qui a renseigné l'huissier et qui n'aurait été autre qu'un salarié récemment embauché ; qu'au surplus, ils soutiennent que leur présence sur les lieux ne suffit pas à justifier la condamnation qui a été prononcée par les premiers juges en l'absence de preuve de leur participation effective aux faits illicites, ce qui ne peut résulter d'une simple présence passive au sein du piquet de grève qu'autorise le droit de grève ; que le procès-verbal de Me F... en cause dans lequel sont identifiés les salariés incriminés sur la foi d'une personne anonyme dont la qualité de cadre RH ne peut donc être vérifiée, ne permet aucun contrôle sur l'exactitude des renseignements donnés ; que l'attestation établie le 27 janvier 2010 par M. Gilles D..., déclarant avoir la qualité de « responsable back office RH, formation et services généraux » qui « confirme sans aucune réserve que les personnes ci-dessous ont participé au blocage du site les 28 et 29 octobre 2009. Liste des personnes : Messieurs Philippe X..., Jean-Luc Y..., Vincent Z..., Wilfried A..., Serge B..., E... G... et Jérôme C... » sans même indiquer avoir personnellement constaté leur présence sur les lieux, est insuffisante dès lors qu'il ne résulte ni de cette attestation ni d'une attestation de Me F... que c'est bien son auteur qui était sur place et qui a donné à l'huissier les noms des appelants, ce que prétend la SA Goodyear Dunlop Tires Amiens Sud ; qu'au surplus, le formalisme prévu à l'article 202 du code de procédure civile, qui impose que l'attestation indique qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales, n'a pas été respectée, ce qui est de nature à la dénuer de toute force probante dans le présent litige s'agissant d'une attestation faite par un salarié à la demande de son employeur et qui comme telle peut avoir été dictée par celui-ci ; qu'aucun autre élément de preuve n'est produit, les lettres de licenciement émanant de la SA Goodyear Dunlop Tires Amiens Sud ne pouvant avoir une valeur probatoire ; que l'ordonnance entreprise sera donc infirmée en ce qu'elle vise les appelants dès lors que la preuve n'est pas rapportée dans la présente instance de leur implication dans le trouble manifestement illicite que constituait le blocage de l'accès à l'usine, de sorte qu'aucune mesure ne pouvait être prononcée à leur encontre sur le fondement de l'article 809 du code de procédure civile. 1°- ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les écrits versés aux débats ; qu'en l'espèce, il résultait clairement des déclarations figurant dans le procès-verbal de constat d'huissier de Maître F... établi les 28 et 29 octobre 2009, qu'un directeur RH avait attesté de la présence et des noms des salariés impliqués dans l'occupation illicite du site litigieux ; que ce procès-verbal ne mentionnant pas l'identité du témoin, l'employeur versait aux débats l'attestation du cadre RH présent sur les lieux les 28 et 29 octobre 2009 aux termes de laquelle il « confirme sans aucune réserve que les personnes ci-dessous ont participé au blocage du site les 28 et 29 octobre 2009 » ; qu'il en résultait clairement que M. D... était le cadre RH qui avait renseigné l'huissier ; qu'en affirmant qu'il n'en résultait pas que c'était bien l'auteur de l'attestation qui était sur place et qui avait donné à l'huissier le nom des salariés impliqués, la cour d'appel a violé l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause. 2°- ALORS QUE les dispositions édictées par l'article 202 du code de procédure civile sur la forme requise des attestations ne sont pas prescrites à peine de nullité ; que les juges du fond ne peuvent en conséquence écarter par principe une attestation non-conforme ; qu'en déniant toute valeur probante à l'attestation de M. D... parce qu'elle ne remplissait pas toutes les conditions de forme de l'article 202 du code de procédure civile, la cour d'appel l'a violé. 3°- ALORS QUE le motif hypothétique équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant que l'attestation de M. D... avait établie à la demande de l'employeur et « comme telle, peut avoir été dictée par celui-ci », la cour d'appel a violé les articles 202 et 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 202 du code de procédure civile sur la foarticle 700 du code de procédure civilearticle 202 du code de procédure civilearticle 809 du code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 23 juin 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C201259
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA