Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 23 juin 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C201258
- Date
- 23 juin 2011
- Condamnation
- 130 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 mai 2010, n° 277) qu'un arrêt irrévocable d'une cour d'appel du 3 décembre 2008 a fait interdiction, sous peine d'astreinte, à la société Leroy-Merlin (la société) d'employer du personnel salarié le dimanche, dans ses trois magasins du Val d'Oise, sans avoir obtenu au préalable une dérogation administrative effective ; que la fédération des employés et cadres de la CGT-Force ouvrière, le syndicat Force ouvrière des employés et cadres du commerce du Val d'Oise, l'union départementale des syndicats de la CGT-FO du Val d'Oise (les syndicats) et l'union départementale CFTC du Val d'Oise, bénéficiaires de l'astreinte, ont saisi un juge de l'exécution d'une demande de liquidation de cette astreinte ; Attendu que les syndicats font grief à l'arrêt de réformer le montant de la liquidation de l'astreinte provisoire pour les deux magasins d'Osny et Montigny sur la période du 4 janvier 2009 au 24 janvier 2010, hors assiette de l'astreinte définitive, et statuant à nouveau, de fixer le montant de la liquidation de l'astreinte provisoire due par la société aux syndicats pour ses deux magasins d'Osny et de Montigny pour la période du 4 janvier au 20 septembre 2009, hors assiette de l'astreinte définitive, et, ajoutant au jugement, pour la période du 20 septembre 2009 au 24 janvier 2010, à une somme globale réduite à 1 300 000 euros ; Mais attendu, qu'après avoir relevé que la société devait modifier ses modalités de fonctionnement et réorganiser l'emploi de ses salariés et estimé, par un motif non critiqué, qu'il devait être sursis à statuer en ce qui concernait l'un des trois magasins, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, s'expliquant sur le comportement de cette société et les difficultés qu'elle rencontrait, a liquidé l'astreinte au montant qu'elle a retenu ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Fédération des employés et cadres de la CGT-FO, le syndicat FO des employés et cadres du commerce du Val d'Oise, l'union départementale des syndicats de la CGT-FO du Val d'Oise aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Fédération des employés et cadres de la CGT-FO, du syndicat FO des employés et cadres du commerce du Val d'Oise, de l'union départementale des syndicats de la CGT-FO du Val d'Oise, les condamne à payer à la société Leroy Merlin la somme de 1 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour la Fédération des employés et cadres de la CGT FO, du syndicat FO des employés et cadres du commerce du Val d'Oise, de l'Union départementale des syndicats de la CGT FO du Val d'Oise Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'AVOIR réformé le quantum de la liquidation de l'astreinte provisoire pour les deux magasins d'Osny et Montigny sur la période du 4 janvier 2009 au 24 janvier 2010, hors assiette de l'astreinte définitive, et statuant à nouveau, fixé le montant de la liquidation de l'astreinte provisoire due par la société Leroy Merlin aux syndicats pour ses deux magasins d'Osny et de Montigny pour la période du 4 janvier au 20 septembre 2009, hors assiette de l'astreinte définitive, et, ajoutant au jugement, pour la période du 20 septembre 2009 au 24 janvier 2010, à une somme globale réduite à 1.300.000 € ; AUX MOTIFS PROPRES QUE «Par des motifs que la cour adopte et auxquels il convient de se reporter pour apprécier le comportement de la société débitrice, le juge de l'exécution a relevé que la société appelante ne fait que représenter à la cour les arguments précédemment exposés devant le juge des référés puis à deux reprises devant lui, tandis qu'elle ne conteste aucunement avoir maintenu l'ouverture de ses magasins le dimanche ; que la société Leroy Merlin a violé délibérément et pour des motifs purement commerciaux l'obligation de fermeture dominicale qui lui était rappelée depuis 2008 par déjà trois décisions judiciaires d'injonction sous astreinte puis de liquidation ; que la société Leroy Merlin expose que dès le mois d'avril 2009, qui a vu l'annulation par le tribunal administratif de Cergy Pontoise des autorisations préfectorales dont elle était titulaire depuis le 8 octobre 2008, elle a réuni et consulté chaque comité d'établissement des magasins concernés, pour examiner les modalités de mise en oeuvre d'une fermeture de ces magasins le dimanche à compter du premier dimanche de septembre, soit du 6 septembre 2009 ; qu'elle fait valoir que dans le cadre des consultations et étude, elle s'est heurtée à des difficultés pour déférer de façon durable à l'injonction qui lui était faite, dès lors que la fermeture dominicale la contraignait à réorganiser l'emploi avec potentiellement plus de 100 licenciements ou modifications du contrat de travail, entraînant la consultation des représentants du personnel sur le projet de plan de sauvegarde de l'emploi (comité central d'entreprise et comités d'établissement), et une modification de la rémunération de son personnel ; qu'elle indique avoir souhaité dans un premier temps conserver l'ensemble de ses collaborateurs en proposant à chaque salarié travaillant le dimanche de travailler un autre jour de la semaine et de régulariser un avenant en ce sens, le C.C.E. étant réuni et informé de la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au début du mois de septembre 2009, «avec une première réunion fixée le 31 août 2009» ; que force est d'observer que la société Leroy Merlin a commencé tardivement sa procédure de consultation pour la mise en place de la fermeture des magasins en cause le dimanche, alors que le caractère suspensif du recours à l'encontre des dérogations préfectorales accordées en octobre 2008 ne permettait aucune mise en oeuvre de ces autorisations, que la société Leroy Merlin a ainsi laissé s'écouler près de dix mois sans tenter d'exécuter l'ordonnance de référé du 16 mai 2008 ; qu'il est constant que la procédure de licenciement collectif pour motif économique annoncée et engagée a été suspendue du fait de l'évolution des textes applicables depuis l'audience tenue par le juge de l'exécution, de la loi n° 2009-974 réaffirmant le principe du repos dominical et visant à adapter les dérogations à ce principe dans les communes et zones touristiques et thermales ainsi que dans certaines grandes agglomérations, pour les salariés volontaires, et de l'arrêté du Préfet de région Ile de France du 14 septembre 2009, qui rend la nouvelle loi applicable dans les conditions qu'elle énonce, aux trois établissements Leroy Merlin du Val d'Oise litigieux ; que la société Leroy Merlin ajoute qu'elle a consulté le 11 décembre 2009 ses salariés par référendum conformément aux nouvelles dispositions législatives, sur les contreparties accordées dans le cadre du travail le dimanche, et que les salariés ont approuvé les dispositions proposées à plus de 95% ; que les comités d'établissement et le comité central d'entreprise ont également rendu des avis favorables, qu'elle ajoute que les 30 décembre 2009 et 25 janvier 2010 le préfet du Val d'Oise a créé des périmètres d'usage de consommation exceptionnels (P.U.C.E.) à Osny, puis à Montsoult, et qu'elle a immédiatement adressé des demandes de dérogation pour ses deux magasins situés dans les nouveaux périmètres ; qu'en ce qui concerne l'arrêté du maire de Montsoult pris le 2 décembre 2008 et autorisant «tous les magasins de bricolage situés sur le territoire de la commune… à ouvrir le dimanche», moyennant les contreparties légales, cet arrêté n'a pas été communiqué aux syndicats intimés alors qu'un litige portant sur la liquidation de conséquentes astreintes visant au respect d'un principe touchant à l'organisation sociale était pendant ; que d'ailleurs, alors que cet arrêté ne pose pas de limites dans le temps à l'autorisation qu'il donne, M. le Maire de Montsoult a continué à délivrer pour 2009 à la société Leroy Merlin les dérogations au nombre de cinq qu'il est habilité à donner chaque année sur sa commune ; qu'il n'appartient pas à la cour de se prononcer sur la légalité de cet arrêté, qui sera examinée par la juridiction administrative compétente à l'occasion de l'action en annulation, sur la demande d'abrogation ou de retrait formulée par les syndicats, de la décision implicite du maire de Montsoult de refus d'abrogation ; qu'en conséquence, la cour ne peut que surseoir à statuer sur la demande de liquidation en ce qui concerne le magasin Leroy Merlin de la commune de Montsoult ; qu'il résulte des circonstances de la cause que la société Leroy Merlin s'est dispensée de l'application de la loi en vigueur au motif non pertinent de l'existence d'un débat sur l'opportunité d'une réforme, et s'est ainsi soustraite à l'exécution de décisions de justice s'imposant à elle comme à tout contrevenant, alors que d'autres magasins concurrents ont fermé le dimanche ; que si les réunions et concertations engagées par la société pour évaluer les incidences d'une fermeture des magasins le dimanche à compter de septembre 2009 l'ont conduite à retarder encore de trois mois l'exécution de l'injonction à elle faite, il importe de rappeler que le conseil constitutionnel a indiqué que cette nouvelle loi ne pourrait disposer que pour l'avenir et n'aurait aucun effet sur les procédures en cours, sauf à attenter au principe constitutionnel de séparation des pouvoirs ; qu'enfon la promulgation de la loi nouvelle a constitué un motif de temporisation pour la société appelante, l'évolution rapide des procédures d'aménagement du principe du repos dominical en application de ce texte lui assurant de bénéficier à court terme du régime dérogatoire, son organisation actuelle étant avalisée pour l'avenir ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, la cour dispose des éléments suffisants pour, opérant une appréciation globale du montant de la liquidation, fixer le montant de l'astreinte provisoire à la somme de 1.300.000 €» ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE «La société Leroy Merlin expose en premier lieu, pour solliciter la réduction du montant de l'astreinte, l'argument selon lequel celui-ci doit être calculé au regard de la gravité de la faute commise par le débiteur et conteste à cet égard l'existence de trouble manifestement illicite. Cependant l'article 36 ne retient pas ce critère, de plus, l'appréciation de l'existence d'un trouble manifestement illicite précédemment considérée par le juge des référés n'est pas de la compétence de la juridiction de l'exécution. Par ailleurs, l'argument opposé par la société Leroy Merlin selon lequel l'ouverture dominicale de ses magasins emporterait un large consensus des salariés favorables au travail le dimanche apparaît vain sur le plan des critères de la liquidation du montant de l'astreinte comme n'étant pas constitutif de difficulté ni ne relevant du comportement du débiteur de l'obligation. Il apparaît en fait que la défenderesse présente au juge de l'exécution les arguments précédemment soulevés devant le juge des référés et impropres à modifier le montant de l'astreinte tel que fixé par la cour d'appel dans son arrêt du 3/12/2008. En effet il y a lieu de constater qu'en application des dispositions de l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991, d'une part, la défenderesse ne fait pas preuve de sa bonne foi dans le respect de l'injonction qui lui a été faite, et d'autre part, ne fait état d'aucune difficulté objective rencontrée dans sa mise en oeuvre. En ne contestant aucunement avoir maintenu l'ouverture de ses magasins le dimanche, il ne peut être que constaté que la société Leroy Merlin a violé délibérément et de façon constante l'obligation qui était la sienne» ; 1) ALORS QUE le montant de l'astreinte est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; que la cour d'appel a constaté que la société Leroy Merlin persistait à violer délibérément, pour des motifs purement commerciaux, l'obligation de fermeture dominicale lui ayant été rappelée à plusieurs reprises depuis 2008 par des décisions judiciaires, et avait fait état de motifs non pertinents pour se dispenser de l'application de la loi en vigueur, ce dont il ressortait que le comportement de la société Leroy Merlin, qui n'était par ailleurs pas en mesure de se prévaloir de difficultés d'exécution, ne justifiait pas une réduction du taux de l'astreinte prononcée contre elle ; qu'en décidant pourtant de liquider l'astreinte provisoire en réduisant son taux de plus de 65%, la cour d'appel a violé l'article 36 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ; 2) ALORS, en tout état de cause, QU'il appartient au juge qui liquide l'astreinte provisoire d'expliquer les raisons qui justifient, d'après lui, sa réduction; qu'en l'espèce, en réduisant considérablement l'astreinte provisoire fixée par le juge ayant prononcé la condamnation, après avoir pourtant paru faire ressortir la mauvaise foi de la société Leroy Merlin et l'absence de tout fait justificatif d'une modération de l'astreinte liquidée, sans aucunement préciser les raisons et les éléments justifiant d'après elle une telle modération, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 36 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 23 juin 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C201258
Données disponibles
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