Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 16 juin 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C201205
- Date
- 16 juin 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 14 du code de procédure civile ; Attendu, selon ce texte, que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; Attendu, selon le jugement attaqué que Mme X..., résidant en Algérie, a été déboutée de son recours formé contre une décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Var ayant rejeté sa demande de versement d'un capital décès à raison du décès de son fils, alors qu'elle n'était pas comparante ; Qu'en statuant comme il l'a fait, en s'abstenant de constater, que l'intéressée avait été régulièrement convoquée conformément aux articles 683, 684 du code de procédure civile, et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n°62-1020 du 29 août 1962, le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 mai 2008, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Ghestin ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils pour Mme X.... Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté Madame Hadria X... de son recours contre la décision rendue le 08 février 2005 par la Commission de recours amiable de la CPAM ayant confirmé le rejet de la demande d'un capital décès suite au décès de son fils ; AUX MOTIFS QUE Madame Hadria X... ne comparait pas ; qu'il résulte des pièces du dossier que l'enfant X... Boubakeur n'avait pas la qualité d'assuré le jour de son décès, mais celle d'ayant droit ; que compte tenu de son jeune âge, il n'était ni salarié, ni dans une situation assimilée ; que son décès ne pouvait pas ouvrir droit au capital décès pour ses ascendants ; que c'est à bon droit que la CPAM du VAR est fondée à rejeter la demande de Madame Veuve Hadria X... ; 1°) ALORS QUE nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; qu'il résulte des constatations du jugement attaqué que Madame X... était non comparante ; qu'en s'abstenant dès lors totalement de constater dans sa décision que Madame X... aurait été régulièrement appelée à l'audience, le Tribunal n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, privant sa décision de base légale au regard de l'article 14 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE la notification faite par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure à l'étranger l'est par la transmission de l'acte de notification au parquet ; qu'il résulte des mentions du jugement attaqué que Madame X... est domiciliée à l'étranger en ALGERIE ; qu'en s'abstenant dès lors de constater que Madame X..., non comparante, avait été régulièrement convoquée à l'audience par la transmission de l'acte de notification de la convocation au parquet, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles 683 et 684 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 16 juin 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C201205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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