Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 9 juin 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C201115
- Date
- 9 juin 2011
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avis donné, en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Attendu qu'en application de l'article 973 du code de procédure civile les parties sont tenues, sauf dispositions contraires, de constituer avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Attendu que par lettre du 8 décembre 2010 adressée au greffe de la Cour de cassation, M. X... a déclaré se pourvoir contre un jugement d'une juridiction de proximité qui l'a débouté de toutes ses demandes formées contre M. Y... ; Mais attendu qu'aucune disposition spéciale ne dispense du ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation le pourvoi formé contre une telle décision ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille onze.
Articles de loi cités
article 1015 du code de procédure civilearticle 973 du code de procédure civile les parti
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 9 juin 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C201115
Données disponibles
- Texte intégral
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