Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 1 juin 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C201046
- Date
- 1 juin 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...a souscrit le 23 mai 2007 une assurance auprès de la société d'assurances MACIF (l'assureur) pour un véhicule automobile ; que le 25 mai 2007, ce véhicule, conduit par M. X..., a été impliqué dans un accident mortel de la circulation ; que l'assureur, tenu au règlement du sinistre, a transigé avec le conseil des ayants droit de la victime sur l'évaluation de leurs préjudices à hauteur d'une certaine somme, réglée pour le compte de qui il appartiendra ; que l'assureur a assigné M. X...en nullité du contrat du 23 mai 2007, en remboursement du montant des indemnités versées ; qu'il a en outre demandé que le jugement soit déclaré commun au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO), et opposable aux ayants droit de la victime ; Sur le premier moyen : Attendu que le FGAO fait grief à l'arrêt d'annuler le contrat d'assurance souscrit par M. X...auprès de la société MACIF, alors, selon le moyen : 1°/ que lorsque, avant la conclusion du contrat, l'assureur a posé des questions par écrit à l'assuré, notamment par un formulaire de déclaration du risque ou par tout autre moyen, il ne peut se prévaloir du fait qu'une question exprimée en termes généraux n'a reçu qu'une réponse imprécise ; qu'en se dispensant de rechercher, lorsqu'elle y était pourtant invitée, si en raison l'absence de précision sur la période sur laquelle la déclaration était faite, la question « le conducteur désigné ci-dessus a-t-il été déclaré conducteur principal ? », n'avait pu permettre à M. X...de se croire dispensé de mentionner sa précédente assurance souscrite auprès d'Axa près de trois ans avant la souscription du contrat litigieux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 112-3, alinéa 4, et L. 113-8 du code des assurances ; 2°/ que la mauvaise foi du souscripteur du contrat d'assurance s'apprécie à la date de la souscription du contrat d'assurance ; qu'en retenant que M. X...avait omis de déclarer, lors de la souscription du contrat le 23 mai 2007, un sinistre qu'il n'avait déclaré à son précédent assureur, selon ses propres constatations, que le 18 juin 2007, la cour d'appel a violé l'article L. 113-8 du code des assurances ; 3°/ que l'absence de déclaration d'un sinistre antérieur n'est susceptible d'entraîner la nullité du contrat d'assurance qu'autant qu'elle porte sur un sinistre d'une importance telle que l'assuré ne pouvait en toute bonne foi avoir oublié de le mentionner ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si le sinistre que M. X...avait omis de déclarer n'était pas un sinistre matériel mineur dont l'absence de déclaration ne peut lui être imputée à faute, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-8 du code des assurances ; 4°/ que le FGAO faisait valoir que M. X...s'était borné à signer le formulaire de déclaration du risque qui avait été rempli de la main de l'intermédiaire d'assurance, sans faire précéder sa signature de la mention « lu et approuvé » requise, de sorte que l'assureur ne justifiait pas de la connaissance que M. X...pouvait avoir des informations contenues dans ce questionnaire ; qu'en laissant sans réponse ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5°/ que les juges du fond sont tenus de préciser les éléments qu'ils retiennent à l'appui de leur décision ; qu'en se fondant sur la seule affirmation de la société MACIF pour dire que celle-ci aurait appliqué un autre coefficient pour calculer le montant de la prime d'assurance appliquée à M. X... si celui-ci lui avait déclaré avoir été précédemment assuré près de trois ans auparavant et n'avait pas omis de lui déclarer le sinistre survenu le 22 octobre 2004, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt retient, d'abord, que de l'examen des mentions figurant et des questions posées dans le contrat, il ressort que celles-ci étaient très clairement formulées et ne laissaient place à aucune ambiguïté, interprétation ni demande d'explication complémentaire ; ensuite que M. X...avait volontairement caché son passé de conducteur en omettant de préciser qu'il avait été précédemment assuré auprès de la société Axa, laquelle avait résilié le contrat au 1er janvier 2005 à la suite d'un accident matériel survenu le 22 octobre 2004, dont M. X...avait été entièrement responsable ; enfin, que par leur caractère constant et réitéré, les fausses indications ou omissions constatées lors de la souscription du contrat étaient le résultat d'un comportement intentionnel ; Que de ces constatations et énonciations, procédant de son appréciation souveraine de la portée des éléments de preuve débattus devant elle, la cour d'appel, répondant aux conclusions, et sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de s'expliquer sur des moyens que ces constatations suffisaient à écarter, a exactement déduit la nullité du contrat souscrit le 23 mai 2007 par M. X...; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 421-1 et R. 421-15 du code des assurances ; Attendu qu'il résulte de ces textes que ne sont prises en charge par le FGAO que les indemnités dues aux victimes d'accidents mentionnées à l'article L. 421-1 du code susvisé ; Attendu que l'arrêt dit que le FGAO supportera les dépens d'appel ; En quoi la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a mis à la charge du FGAO les dépens d'appel, l'arrêt rendu le 22 avril 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Dit n'y avoir lieu à condamnation du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages aux dépens ; Laisse les dépens exposés devant les juges du fond et la Cour de cassation à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé le contrat d'assurance souscrit par M. X...auprès de la société Macif, le 23 mai 2007 pour son véhicule automobile immatriculé ...; Aux motifs propres que « il est établi que, le 23 mai 2007, lors de la souscription du contrat d'assurance, Monsieur Abdelhamid X...a coché la case " non " dans le cadre " antécédents " et que, dans l'encadré " antécédents d'assurance ", il a également coché la case " non " à la question " le conducteur désigné ci-dessus a-t-il été conducteur principal ? " ; qu'il a encore répondu par la négative au titre du relevé d'informations concernant une précédente police d'assurance dans les 36 mois précédant la souscription et le sort réservé à cette police d'assurance, ainsi qu'à la case concernant la suspension ou l'annulation du permis de conduire ; qu'après avoir interrogé le fichier AGIRA, la compagnie d'assurance a appris que Monsieur Abdelhamid X...avait été assuré, par contrat n° ..., auprès de la société AXA entre le 13 août 2004 et le 1er juillet 2005, pour un véhicule de marque AUDI immatriculé ..., qu'à cette date, le contrat souscrit à son nom, soit comme conducteur principal, avait été résilié et que le 18 juin 2007, Monsieur Abdelhamid X...avait déclaré un sinistre matériel engageant pleinement sa responsabilité le 22 octobre 2004 ; qu'en répondant par la négative à la question relative aux antécédents d'assurance, il a laissé entendre qu'il n'avait jamais été assuré antérieurement en tant que conducteur principal ; que de même, il s'est abstenu de mentionner qu'entre juillet 2005 et mai 2007, il n'était pas assuré et de renseigner les questions : " le conducteur désigné ci-dessus a déclaré... sinistre (s) réparti (s) ainsi, en tant que conducteur principal ou occasionnel :... " ; que de l'examen des mentions figurant et des questions posées dans le contrat, il ressort que celles-ci sont très clairement formulées et ne laissent place à aucune ambiguïté, interprétation ni demande d'explication complémentaire ; qu'il ne peut qu'en être conclu que les renseignements fournis Monsieur Abdelhamid X...dans la proposition d'assurances étaient inexacts et incomplets et que, par leur caractère constant et réitéré, ces fausses indications ou omissions sont le résultat d'un comportement intentionnel ; que ces déclarations ou omissions litigieuses ne peuvent qu'être qualifiées de mensongères ; qu'il est constant que cette attitude a faussé la décision de la société d'assurance quant au risque qu'elle a accepté de prendre en charge dès lors qu'en se présentant comme exempt de tout antécédent d'assurance, le nouvel assuré a pu bénéficier d'un coefficient de réduction majoration de 100 alors que si son assureur avait eu connaissance des éléments ultérieurement découverts, elle aurait plutôt, comme elle l'indique, poursuivi le coefficient de majoration précédemment décidé par la société AXA, soit 0, 90 avec coefficient multiplicateur de 1, 25 pour n'avoir pas été assuré de juillet 2005 à mai 2007 » ; Et aux motifs réputés adoptés que « le document soumis à l'appréciation du tribunal comporte d'une part en page 1 un cadre intitulé " ANTECEDENT " dans lequel Monsieur X...a coché la case NON et en page 2 un cadre " ANTECEDENTS D'ASSURANCES " dans lequel Monsieur X...a répondu par la négative à la question : " le conducteur désigné ci-dessus a-t-il été déclaré conducteur principal ? " ; que par ailleurs dans ce même cadre Monsieur X...n'a pas renseigné la rubrique relative à la déclaration des sinistres ; qu'il est constant que ces déclarations sont inexactes et incomplètes en ce que Monsieur X...a été précédemment assuré par AXA du 13 août 2004 au 1er juillet 2005 pour un véhicule automobile dont il était désigné au contrat comme le conducteur principal et qu'il a déclaré un sinistre matériel le 22 octobre 2004 avec une part de responsabilité totale (pièce 2 produite par la MACIF) donc causé au cours des 36 mois qui ont précédé la souscription de son contrat auprès de la MACIF ; que la proposition d'assurance signée par Monsieur X...le 23 août 2007 est relative à l'assurance automobile et les termes qui y sont employés ont clairement pour objet de connaître le passé de conducteur de Monsieur X...; que par ailleurs c'est de façon réitérée dans cette proposition que Monsieur X...a effectué d'une part des déclarations inexactes et d'autre part omis de faire des déclarations ; que les termes employés dans ce document ont un sens et Monsieur X...qui prétend aujourd'hui à tort qu'ils étaient imprécis ne conteste pas qu'il a été personnellement reçu par un employé de la MACIF auquel il pouvait le cas échéant demander des explications si il n'avait pas compris une question ; que dès lors que le tribunal a retenu que le questionnaire est clair, il en résulte que les réponses apportées par Monsieur X...à ce dernier en les comparant à la réalité sont mensongères ; que l'argumentation selon laquelle l'information donnée par la MACIF sur les conséquences d'une fausse déclaration n'est pas mentionnée de manière suffisamment claire en raison de son écriture en caractères réduits est inopérante puisque l'assureur n'est pas tenu d'informer l'assuré des conséquences de sa mauvaise foi ; qu'enfin la déclaration dont s'agit a faussé l'opinion de l'assureur sur le risque qu'il a accepté de prendre en charge puisqu'il a appliqué à Monsieur X...un coefficient de réduction majoration de 100 en l'absence d'antécédent déclaré, qu'en connaissance de la situation la MACIF aurait repris le coefficient de réduction majoration qu'AXA lui avait attribué lors de la réalisation soit 0, 90 qu'elle aurait par ailleurs affecté du coefficient multiplicateur de 1, 25 en ce que Monsieur X...n'a pas été assuré du 1er juillet 2005 au 23 mai 2007 et aurait appliqué une prime plus importante que celle stipulée dans la proposition d'assurance » ; Alors, d'une part, que lorsque, avant la conclusion du contrat, l'assureur a posé des questions par écrit à l'assuré, notamment par un formulaire de déclaration du risque ou par tout autre moyen, il ne peut se prévaloir du fait qu'une question exprimée en termes généraux n'a reçu qu'une réponse imprécise ; qu'en se dispensant de rechercher, lorsqu'elle y était pourtant invitée, si en raison l'absence de précision sur la période sur laquelle la déclaration était faite, la question « le conducteur désigné ci-dessus a-t-il été déclaré conducteur principal ? », n'avait pu permettre à M. X...de se croire dispensé de mentionner sa précédente assurance souscrite auprès d'Axa près de trois ans avant la souscription du contrat litigieux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 112-3, alinéa 4, et L. 113-8 du Code des assurances ; Alors, d'autre part, que la mauvaise foi du souscripteur du contrat d'assurance s'apprécie à la date de la souscription du contrat d'assurance ; qu'en retenant que M. X...avait omis de déclarer, lors de la souscription du contrat le 23 mai 2007, un sinistre qu'il n'avait déclaré à son précédent assureur, selon ses propres constations, que le 18 juin 2007, la cour d'appel a violé l'article L. 113-8 du Code des assurances ; Alors, par ailleurs et à titre subsidiaire, que l'absence de déclaration d'un sinistre antérieur n'est susceptible d'entraîner la nullité du contrat d'assurance qu'autant qu'elle porte sur un sinistre d'une importance telle que l'assuré ne pouvait en toute bonne foi avoir oublié de le mentionner ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si le sinistre que M. X...avait omis de déclarer n'était pas un sinistre matériel mineur dont l'absence de déclaration ne peut lui être imputée à faute, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-8 du Code des assurances ; Alors, ensuite, que le Fonds de garantie faisait valoir que M. X...s'était borné à signer le formulaire de déclaration du risque qui avait été rempli de la main de l'intermédiaire d'assurance, sans faire précéder sa signature de la mention « lu et approuvé » requise, de sorte que l'assureur ne justifiait pas de la connaissance que M. X...pouvait avoir des informations contenues dans ce questionnaire ; qu'en laissant sans réponse ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; Alors, enfin, que les juges du fond sont tenus de préciser les éléments qu'ils retiennent à l'appui de leur décision ; qu'en se fondant sur la seule affirmation de la société Macif pour dire que celle-ci aurait appliqué un autre coefficient pour calculer le montant de la prime d'assurance appliquée à M. X... si celui-ci lui avait déclaré avoir été précédemment assuré près de trois ans auparavant et n'avait pas omis de lui déclarer le sinistre survenu le 22 octobre 2004, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné le Fonds de garantie aux dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ; Alors que ne sont prises en charge par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages que les indemnités dues aux victimes d'accidents mentionnées au premier de ces textes, parmi lesquelles ne figurent pas les dépens ; qu'en condamnant néanmoins le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à supporter les dépens de première instance et d'appel, la cour d'appel a violé les articles L. 421-1 et R. 421-1 du code des assurances.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 627 du code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile.article L. 113-8 du code des assurancesarticle L. 421-1 du code susviséarticle 699 du Code de procédure civilearticle L. 113-8 du Code des assurancesarticle 455 du Code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 1 juin 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C201046
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA