Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 1 juin 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C201037
- Date
- 1 juin 2011
- Condamnation
- 837 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Aix-en-Provence, 17 juin 2010) , que M. X... a confié la défense de ses intérêts à M. Y..., avocat au barreau de Nice ; qu'il a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats d'une contestation du montant des honoraires demandés par son avocat pour un dossier comportant plusieurs procédures ; Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance de déclarer irrecevable sa demande en fixation d'honoraires correspondant à des factures réglées après service rendu, alors, selon le moyen : 1°/ que tout paiement suppose une dette ; que ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition ; que l'erreur de celui qui a payé une somme qui n'était pas due n'est pas une condition de la répétition de l'indu ; que dès lors, en statuant comme il l'a fait le premier président a violé les articles 1235 et 1376 du code civil et méconnu les pouvoirs conférés au premier président par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 ; 2°/ que M. X... faisait valoir en appel que chacune des procédures confiées à M. Y... concourait à la poursuite d'un but unique, à savoir la pleine et entière disponibilité du local commercial en cause et, par conséquent, que les diverses procédures n'étaient que des incidentes du seul service attendu de M. Y... à savoir la réalisation de ce but ; que dès lors, faute d'avoir recherché si M. X... n'avait pas pu légitimement considérer l'ensemble des procédures par lui confiées à M. Y... comme faisant partie d'un unique dossier et, par suite, les sommes d'ores et déjà versées comme des provisions sur honoraires, de sorte que leur paiement ne pouvait valoir acceptation du montant des honoraires en définitive facturés, le premier président a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et 10 de la loi du 31 décembre 1971 ; Mais attendu que l'ordonnance retient que, contrairement à ce que prétend M. X..., il convient de distinguer chaque procédure ayant abouti à une facture d'honoraires et à un règlement particulier et non l'ensemble des affaires comme constituant une seule procédure ; qu'il s'agit de litiges distincts, suivis devant des juridictions différentes et ayant abouti à des décisions également différentes ; que, d'ailleurs, dans sa saisine du bâtonnier, M. X... faisait lui-même état d'un dossier comportant diverses procédures ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que M. X... a payé les factures émises entre le 27 avril 2007 et le 28 novembre 2008 et relatives à des procédures suivies devant le tribunal de grande instance de Nice, le tribunal de commerce, la cour d'appel ou, pour la première, au suivi de la procédure qui était menée devant la Cour de cassation ; que M. X..., lui-même avocat honoraire, a réglé en connaissance de cause lesdites factures sans émettre de contestation ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations découlant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis aux débats, le premier président a pu déduire que la demande de M. X..., qui avait accepté le principe et le montant des honoraires que lui réclamait son avocat pour les multiples procédures diligentées, et avait payé en connaissance de cause après service rendu, était irrecevable ; D'où il suit que le moyen inopérant en sa première branche, n'est pas fondé en sa seconde branche ; Et attendu que le second moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'ordonnance infirmative attaquée d'avoir déclaré irrecevable la demande de M. X... en fixation d'honoraires correspondant à des factures réglées après service rendu, AUX MOTIFS QUE Maître Y... fait valoir que, pour 14 procédures, la demande de fixation des honoraires formée par M. X... est irrecevable puisque l'intéressé a réglé à cet égard des factures après service rendu ; que, contrairement à ce que prétend M. X..., il convient de distinguer chaque procédure ayant abouti à une facture d'honoraires et à un règlement particulier et non l'ensemble des affaires comme constituant une seule procédure ; qu'il s'agit de litiges distincts, suivis devant des juridictions différentes et ayant abouti à des décisions également différentes ; que, d'ailleurs, dans sa saisine du bâtonnier, M. X... faisait lui-même état d'un dossier comportant diverses procédures ; qu'il résulte des pièces versées aux débats et n'est d'ailleurs pas contesté par M. X... que celui-ci a payé les factures mentionnées par Maître Y... dans ses écritures, émises entre le 27 avril 2007 et le 28 novembre 2008 et relatives à des procédures suivies devant le Tribunal de grande instance de Nice, le Tribunal de commerce, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ou, pour la première, au suivi de la procédure qui était menée devant la Cour de cassation ; que M. X..., lui-même avocat honoraire, a réglé en connaissance de cause lesdites factures sans émettre de contestation et, de la sorte, a accepté le principe et le montant des honoraires que lui réclamait son avocat pour les procédures qui avaient ainsi été diligentées ; qu'il s'ensuit que ses contestations, qui correspondent à l'ensemble des factures analysées par le bâtonnier dans son ordonnance, à l'exception de celles faisant l'objet des 18° et 19°, sont irrecevables ; ALORS QUE tout payement suppose une dette ; que ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition ; que l'erreur de celui a payé une somme qui n'était pas due n'est pas une condition de la répétition de l'indu ; que dès lors, en statuant comme il l'a fait, le Président délégué par le premier Président a violé les articles 1235 et 1376 du Code civil et méconnu les pouvoirs conférés au premier Président par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 ; ET ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE M. X... faisait valoir en appel que chacune des procédures confiées à Maître Y... concourait à la poursuite d'un but unique, à savoir la pleine et entière disponibilité du local commercial en cause et, par conséquent, que les diverses procédures n'étaient que des incidentes du seul service attendu de Maître Y... à savoir la réalisation de ce but ; que dès lors, faute d'avoir recherché si M. X... n'avait pas pu légitimement considérer l'ensemble des procédures par lui confiées à Maître Y... comme faisant partie d'un unique dossier et, par suite, les sommes d'ores et déjà versées comme des provisions sur honoraires, de sorte que leur paiement ne pouvait valoir acceptation du montant des honoraires en définitive facturés, le Président délégué par le premier Président a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et 10 de la loi du 31 décembre 1971. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'ordonnance infirmative attaquée d'avoir fixé à la somme de 7 000 euros H.T. soit 8 372 euros T.T.C. le montant des honoraires dus à Maître Y... par M. X..., AUX MOTIFS QUE demeurent en litige les factures provisionnelles non réglées des 30 juin et 7 novembre 2008, pour les montants respectifs de 5 000 euros H.T. et 2 000 euros H.T. ; qu'à défaut de convention entre les parties, les honoraires doivent aux termes de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 être fixés selon les usages en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ; que l'absence de compte détaillé ne dispense pas de l'examen de la contestation ; que l'avocat est intervenu pour la défense des intérêts de M. X... dans le cadre d'une procédure de référé d'heure à heure en première instance et en appel ; qu'il justifie de ses diligences comprenant l'étude du dossier, l'établissement de conclusions en défense en référé (29 pages), l'audience de référé, ainsi que, pour l'appel, l'établissement de conclusions en réponse (34 pages) ; que l'ordonnance de référé a été favorable à M. X... et que Maître Y... a été dessaisi au cours de la procédure d'appel ; que pour évaluer le montant des honoraires dus, le bâtonnier a tenu compte du nombre d'heures de travail de l'avocat ; mais que l'avocat souligne à juste titre en l'espèce que sa notoriété est certaine, que M. X... est indiscutablement fortuné et que l'intérêt du litige était élevé, tous éléments non discutés par le client, outre le résultat satisfaisant obtenu dans le cadre du référé ; qu'en conséquence, la facturation de l'avocat n'est pas excessive et doit être retenue ; qu'il s'ensuit que l'ordonnance déférée sera réformée; ALORS QU'en se fondant ainsi en premier lieu sur la notoriété de l'avocat et l'état de fortune du client, critères nécessairement subsidiaires, en se fondant en outre sur l'intérêt élevé du litige, critère ne résultant ni de la loi ni du décret, et surtout en se fondant sur ces différents critères quant, M. X... ayant retiré le dossier à Maître Y... avant sa conclusion, celui-ci ne pouvait demander d'honoraires que dans la mesure du travail accompli, le Président délégué par le premier Président a violé les articles 10 de la loi du 31 décembre 1971 et 10 du décret du 12 juillet 2005.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 1 juin 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C201037
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA