Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 12 mai 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C200977
- Date
- 12 mai 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches : Vu l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que, le 14 mai 2002, M. X..., salarié de la société Paprec (la société), a été victime d'un accident du travail alors qu'il travaillait sur une déchiqueteuse intégrant un broyeur pour extraire des papiers qui y étaient coincés ; que cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis (la caisse) ; que M. X... a saisi une juridiction de sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de la société ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande, l'arrêt retient que celui-ci a déclaré aux responsables de la mesure d'enquête diligentée par la caisse que la machine n'était pas arrêtée au moment de l'accident ; qu'il en découle que les carences et les fautes de la société ne peuvent être retenues dans un rapport de cause à effet, la propre faute du salarié les primant en ce qu'elle constitue la cause exclusive du dommage subi par son auteur ; qu'ainsi les manquements à l'obligation de sécurité imputables à la société n'ont pas été directement à l'origine de l'accident ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'employeur n'avait pas commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident, la faute de la victime n'ayant pas pour effet d'exonérer ce dernier de la responsabilité qu'il encourt en raison de sa faute inexcusable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société Paprec France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Paprec France ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils pour M. X... L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a rejeté les demandes de M. X... fondées sur l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur ; AUX MOTIFS QU' « il n'est pas discuté que l'accident dont Monsieur X... a été victime le 14 mai 2002 est lié à l'opération de débourrage de la déchiqueteuse ; que l'appelant soutient que les faits sont dus aux conditions spécifiques dans lesquelles s'opérait cette opération, fréquente en raison de la présence de papier mouillé bloquant la machine, et sans que la sécurité des employés soit assurée ; qu'en effet, lors même que la machine était arrêtée, comme le prescrivaient les instructions officielles, elle restait pour autant dangereuse du fait que le rotor pouvait cependant se remettre en mouvement de par son propre poids, ce qu'attestent nombre d'ouvriers et ce que pourrait en attester un nombre plus important si leur audition pouvait s'effectuer ; que Monsieur X... relève que les contrôles dont se prévaut la société PAPREC, soit les visites trimestrielles effectuées par une société Sovisa, ne sont pas recevables, les comptes rendus correspondant n'étant attestés par aucune signature ou tampon ; qu'en revanche les doléances ou remarques utiles des salariés ne pouvaient être répercutées en l'absence d'un Comité d'Hygiène et de Sécurité, malgré l'effectif des salariés concernés ; qu'il résulte effectivement des éléments versés aux débats, et notamment des attestations de Messieurs Z... et A... qui ont travaillé ou, pour le premier, travaillait sur la machine concernée le jour de l'accident, que fréquemment le débourrage du papier conduisait à des risques d'accident du fait que le déchiqueteur pouvait continuer à tourner bien que le moteur fût arrêté ; que ces constatations, appuyées par des explications techniques précises, émanent d'utilisateurs et ne peuvent être écartées au motif qu'elles « défient les lois de la physique » ou que les contrôles qui auraient été faits n'en font pas état ; que la société PAPREC mentionne elle-même que l'origine de l'accident serait due à la faute de Monsieur X... qui aurait remis en mouvement le rotor en s'appuyant dessus ; que cette version des faits impliquerait, en définitive, que soit engagée la responsabilité de l'employeur puisqu'elle repose sur la faculté qu'une simple manoeuvre du salarié suffise à mettre en jeu sa sécurité ; que de fait, il n'apparaît pas que la société PAPREC ait jamais, en dehors de contrôles techniques portant sur la maintenance des machines, intégré et pris en compte les risques induits par les opérations des débourrage en ce que, moteur coupé, le rotor n'était pour autant pas passif, et qu'aucun dispositif ne permettait de le bloquer complètement ; que dans le cas précis de Monsieur X..., ce dernier a clairement déclaré aux responsables de l'enquête diligentée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie que : « la machine n'était pas arrêtée au montant de l'AT car il ne fallait pas perdre de temps » -ce en contradiction avec la déclaration d'accident du travail faite par la société PAPREC le 17 mai 2002, le témoignage de Monsieur Z..., et les propres écritures actuelles de l'appelant : considérant que cette déclaration ne peut être écartée, qu'il n'existe aucun motif pour lequel l'intéressé aurait induit en erreur la Caisse ; qu'il en découle que les carences et les fautes de la société PAPREC, relevées ci-dessus ne peuvent être retenues dans un rapport de cause à effet, la propre faute de Monsieur X... les primant en ce qu'elle constitue par elle-même la cause exclusive du dommage subi par son auteur ; que par ailleurs Monsieur X... ne prétend pas que cette mesure de sécurité de bons sens ait été inconnue de lui – ce que démentirent d'ailleurs les photos des écriteaux d'interdiction versées aux débats par la société PAPREC, et non contestées par l'appelant – qu'il ait été novice dans ce travail, ou encore contraint de passer outre ; que de fait, l'inspection du travail n'a pas relevé de manquement à la législation du travail ; qu'ainsi, les manquements à l'obligation de sécurité imputables à la société PAPREC n'ont pas été directement à l'origine de l'accident du 14 mai 2002 » ; ALORS QUE, premièrement, dans ses conclusions d'appel, l'employeur admettait que le débourrage avait été effectué le moteur étant arrêté, et soutenait que la cause de l'accident résidait dans la position de M. X..., lors du débourrage, dans la mesure où le salarié s'est appuyé sur le rotor, tout en retirant le papier et mis ainsi en mouvement le rotor ; qu'au reste, l'employeur sollicitait la confirmation du jugement, lequel avait retenu que lors de l'accident, le moteur est à l'arrêt (p. 7, dernier alinéa) ; que cette relation coïncidait avec celle du salarié, lequel déduisait l'existence d'une faute inexcusable de ce que nonobstant l'arrêt du moteur, le rotor pouvait néanmoins se mettre en marge ; qu'en décidant, quant à l'origine de l'accident, de retenir un processus qui ne correspondait ni à celui de l'employeur, ni à celui du salarié, pour en déduire qu'il n'y avait pas de lien de cause à effet entre l'accident et le comportement de l'employeur, l'accident trouvant son origine exclusive dans le comportement du salarié, les juges du fond qui n'ont pas rouvert les débats ont violé le principe du contradictoire et l'article 16 du Code de procédure civile ; ALORS QUE, deuxièmement, et en toute hypothèse, les juges du fond devaient rechercher si le fait qu'un salarié puisse procéder aux opérations de débourrage sans que le rotor fût immobilisé, et ne puisse en user, ne révélait pas une faute inexcusable de la part de l'employeur, à l'origine de l'accident, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ; ALORS QUE, troisièmement, à supposer que les juges du fond aient pu retenir des fautes à la charge du salarié, de toute façon, la faute du salarié ne peut le priver de ses droits que si, étant à l'origine exclusive de l'accident, elle peut elle-même être regardée comme inexcusable ; que faute d'avoir constaté que tel était le cas, les juges du fond ont en tout état de cause privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale.
Articles de loi cités
article 16 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 452-1 du Code de la sécurité sociale.article L. 452-1 du code de la sécurité socialearticle L. 452-1 du Code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 12 mai 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C200977
Données disponibles
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