Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 12 mai 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C200972
- Date
- 12 mai 2011
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 1147 du code civil, L. 411-1, L. 461-1 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 230-2, devenu L. 4121-1, du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur ; Attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les produits utilisés dans l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en protéger ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que Marc X..., salarié de la société Cabot France, est décédé le 13 mars 1995 des suites d'un carcinome bronchique ; que la caisse primaire d'assurance maladie ayant décidé de prendre en charge ce décès au titre de la législation professionnelle, son épouse et ses enfants ont saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande d'indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de son employeur ; Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient qu'il ne résulte d'aucun élément du dossier que Marc X... ait été exposé de manière habituelle à l'amiante dans l'exercice de ses fonctions, au sein de l'entreprise contre laquelle l'action est engagée ; Qu'en se déterminant ainsi, tout en constatant que ce salarié, était employé lors de son décès dans cette société du 1er juin 1959 jusqu'à son décès, et que des témoignages d'autres salariés faisaient état de leur propre exposition à l'amiante dans cette même entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la société Cabot France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Cabot France, la condamne à payer aux consorts X... la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour les consorts X... Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR a rejeté les demandes des ayants droit de Monsieur X... tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de la société CABOT France ayant conduit à son décès, et obtenir la majoration de la rente d'ayants droit, ainsi que leur indemnisation des différents préjudices subis au titre de l'action successorale et de leur nom propre et d'AVOIR dit que la société CABOT n'avait commis aucune faute inexcusable ; AUX MOTIFS propres QU'il ressort des pièces produites par les parties que Monsieur X... avait essentiellement des fonctions administratives au sein de l'entreprise CABOT puisque embauché en qualité d'ouvrier au laboratoire de l'entreprise en 1959, il est devenu agent de maîtrise en 1985 dans un autre service (PWS) et ses fonctions ont rapidement évolué vers des tâches administratives (gestion de stock, préparation des commandes et gestion administrative du personnel de service) ; que pendant la première période (1959-1985), l'employeur précise qu'il était chargé de faire des tests de qualité (teinte, surface, dureté) sur le produit fini qu'il fabrique(le noir de carbone, qui est un produit dérivé du pétrole) dans le cadre d'un cahier des charges précis ; que certes, ce travail était salissant et les vêtements de l'intéressé devaient être régulièrement nettoyés, comme le précisent les parties ; que cependant, il ne ressort d'aucun élément du dossier qu'à cette époque là, Monsieur X... aurait été en contact avec de l'amiante et les témoignages croisés figurant dans le dossier des consorts X... sont relatifs à d'autres salariés de l'entreprise, concernés par des procédures parallèles à celle-ci ; qu'un raisonnement identique doit être tenu pour la seconde période, strictement administrative (organisation des équipes chargées des expéditions, puis gestion des stocks, etc…) ; que par une note adressée à l'inspecteur du travail, le 13 avril 2005, l'employeur précisait qu'aucun contact avec l'amiante n'avait été possible, « tant au laboratoire que dans les entrepôts » ; qu'aucun élément n'est venu démentir cette observation ; que pour pouvoir fonder une procédure d'indemnisation sur la faute inexcusable de l'employeur, les demandeurs ont la charge de rapporter la preuve que leur auteur a été exposé de manière habituelle à des agents nocifs (amiante en l'espèce) dans l'exercice de ses fonctions, au sein de l'entreprise contre laquelle l'action est engagée ; que cette preuve ne ressortant d'aucun élément du dossier, la cour confirme le jugement entrepris ; AUX MOTIFS adoptés QUE les héritiers de Marcel X... soutiennent qu'il était exposé à de l'amiante se trouvant dans les installations et dans les stocks de produits utilisés par la société ou dans des rouleaux de toile d'amiante s'effilochant sur les bords et provoquant de la poussière ; qu'ils se fondent sur des extraits de compte rendu du CHSCT entre 1983 et 1987 ou des procès-verbaux de réunion de cette instance entre 1988 et 1989 qui mettent en évidence qu'à chaque réunion étaient évoqués les moyens de remplacer les produits en amiante utilisés dans la société, et les difficultés techniques rencontrées à cette fin, alors même qu'il était peu utilisé et que l'interdiction n'existait pas encore ; qu'alors que la société CABOT France soutient que Marcel X... n'était pas exposé au risque amiante dans le laboratoire où il a travaillé au début de sa carrière et ensuite dans les locaux administratifs, il n'est aucunement justifié des conditions dans lesquelles il aurait été personnellement au contact de poussières d'amiante alors que la société CABOT France fabriquait du noir de carbone et se limitait à utiliser de l'amiante dans ses installations : que dans ces conditions, en l'absence de preuve de l'exposition habituelle de Marcel X... au risque amiante dans la société CABOT France il ne peut être retenu de faute inexcusable à son égard ; ALORS QUE le manquement à l'obligation de sécurité résultat de l'employeur a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du Code de sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que la faute inexcusable de l'employeur peut être caractérisée lorsque le salarié a travaillé dans des locaux où étaient présents des matériels contenant de l'amiante ; qu'il ressort des constatations des juges du fond que des matériels à base d'amiante étaient présents dans les locaux de l'entreprise, que le salarié y a travaillé 37 années ; qu'il est également établi qu'il a été victime d'un cancer bronchique primitif provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante inscrit au tableau n°30bis des maladies professionnelles ; que compte tenu de ces éléments, les juges du fond avaient l'obligation de rechercher si l'employeur avait commis une faute inexcusable en le laissant, en connaissance des dangers encourus et sans prendre les mesures de protection nécessaires, travailler dans ce lieu ; qu'en omettant de procéder à cette recherche, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 411-1 et L. 452-1 du Code de sécurité sociale et L. 4121-1du Code du travail et du décret n°96-445 du 22 mai 1996.
Articles de loi cités
article L. 452-1 du Code de sécurité socialearticle L. 452-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 12 mai 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C200972
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA