Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 12 mai 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C200951
- Date
- 12 mai 2011
- Condamnation
- 830 927 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en sa troisième branche : Vu les articles 2 du code civil, et 1er -II- du décret n° 2009-473 du 28 avril 2009 relatif à la revalorisation du minimum vieillesse ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que M. X... qui bénéficiait depuis le 1er avril 2005 de l'allocation qui avait été instituée par l'ancien article L. 815-2 du code de la sécurité sociale, et qui a été maintenue au profit des personnes en bénéficiant à la date de sa suppression par l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse, s'est vu notifier par la caisse régionale d'assurance maladie du Centre (la caisse) la fin de cet avantage à effet du 1er mai 2008, la caisse estimant que les ressources personnelles de l'assuré dépassaient à cette date le plafond applicable ; que M. X... a saisi une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour accueillir la demande de M. X... tendant à l'annulation de la décision lui supprimant le bénéfice de l'allocation litigieuse à compter du 1er mai 2008, l'arrêt retient que le plafond de ressources applicable à cette date est d'un montant de 8 309,27 euros ; Qu'en statuant ainsi, alors que ce montant a été rendu applicable le 1er avril 2009 par le second des textes susvisés, la cour d'appel a violé ces textes ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les trois autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 février 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse régionale d'assurance maladie du Centre ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille onze.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la caisse régionale d'assurance maladie du Centre Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR prononcé la nullité de la décision de suppression de l'allocation supplémentaire du Fonds National de Solidarité notifiée le 9 juin 2008 à monsieur Alain X... par la Caisse Régionale d'Assurance Maladie du Centre et D'AVOIR condamné cette dernière à payer à monsieur Alain X... la somme de 800,38 € au titre de cette allocation à compter du 1er mai 2008. AUX MOTIFS QUE l'allocation supplémentaire de vieillesse qui constituait un des éléments du minimum vieillesse n'est plus attribuée depuis le 1er janvier 2007, les personnes qui en rempliraient les conditions d'attribution pouvant prétendre soit à l'allocation supplémentaire d'invalidité soit à l'allocation de solidarité aux personnes âgées ; que cependant les allocations qui composaient le minimum vieillesse avant son unification restent allouées aux personnes qui en bénéficiaient avant le 1er janvier 2006 ce qui est le cas de M. Alain X... qui a été admis au bénéfice de l'allocation supplémentaire de vieillesse à compter du mois d'avril 2005 et jusqu'au 1er mai 2008 ; que pour percevoir l'allocation supplémentaire, la circulaire CNAV n° 2008/67 du 2 décembre 2008 prévoit qu'il faut disposer de ressources annuelles qui ne dépassent pas la somme de 8.309,27 € ; que M. Alain X... qui justifie n'avoir jamais perçu des ressources d'un montant supérieur au plafond ouvre droit au rétablissement de cette allocation supplémentaire à compter du 1er mai 2008 soit la somme de (114,34 € X 7) = 800,38 € ; que le jugement déféré sera donc infirmé et il sera donc intégralement fait droit à la demande de M. Alain X.... 1°) ALORS QUE la circulaire CNAV n° 2008/67 du 2 décembre 2008 prévoit uniquement, tout d'abord, que la valeur du point d'indice de pension militaire attribuée au titre du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est fixée par arrêté du 21 octobre 2008 à 13,55 euros à compter du 1er octobre 2008 et que le montant de la pension de veuve de soldat au taux spécial prévu par l'article L 51 de ce code est porté à la somme de 9.241,10 euros à compter de cette date et fixe simplement, ensuite, les différends plafonds de ressources opposables aux veuves de guerre à compter de cette date ; que la circulaire CNAV n° 2008/67 du 2 décembre 2008 ne prévoit pas que, pour percevoir l'allocation supplémentaire de vieillesse, il faut disposer de ressources annuelles qui ne dépassent pas la somme de 8.309,27 € ; qu'en affirmant le contraire, la Cour d'appel a violé le principe faisant interdiction aux juges de dénaturer les documents de la cause. 2°) ALORS subsidiairement QUE le juge doit se placer à la date de la révision du dossier d'allocation supplémentaire de vieillesse, soit le 1er mai 2008 en l'espèce ; qu'en se fondant sur la circulaire CNAV n° 2008/67 du 2 décembre 2008, déterminant des valeurs, montants et plafonds applicables au 1er octobre 2008, soit à une date en tout état de cause postérieure à celle de la révision du dossier de monsieur X..., pour apprécier le montant des ressources de ce dernier, la Cour d'appel a violé l'arrêté du 21 décembre 2007 relatif à la revalorisation des pensions de vieillesse et pris pour l'application des articles L. 161-23-1 et L. 351-11 du code de la sécurité sociale ainsi que les articles L 815-10, R et R 815-40 anciens du Code de la sécurité sociale, ensemble la circulaire CNAV n° 2008/67 du 2 décembre 2008. 3°) ALORS en tout état de cause QU'à supposer que l'arrêt attaqué ait visé, au prix d'une simple erreur matérielle, la circulaire CNAV n° 2008/67 du 2 décembre 2008 en lieu et place du décret n° 2009/473 du 28 avril 2009, lequel fixait à 8 309,27 € le plafond de ressources pour percevoir l'allocation supplémentaire de vieillesse, la Cour d'appel aurait violé ce décret en en faisant application à la date de révision du dossier de monsieur X..., soit le 1er mai 2008, dès lors que ce décret n'avait vocation à s'appliquer qu'à compter du 1er avril 2009 et que seul avait vocation à s'appliquer à l'espèce l'arrêté du décembre 2007 relatif à la revalorisation des pensions de vieillesse, que la Cour d'appel a donc violé dans le même temps par refus d'application ; 4°) ALORS enfin QU'à supposer même que la Cour d'appel ait pu retenir le montant, pourtant erroné, de 8.309,27 € comme correspondant au montant du plafond de ressources annuelles en vigueur au 1er mai 2008, soit 692,43 € mensuels, il résultait du questionnaire de ressources que monsieur X... avait lui-même rempli et adressé à la Caisse le 14 avril 2008, et dont celle-ci se prévalait expressément, qu'à la date considérée, le montant mensuel de ses ressources dépassait ce plafond et n'autorisait donc plus le service de l'allocation supplémentaire de vieillesse ; qu'en affirmant que monsieur X... justifiait n'avoir jamais perçu de ressources d'un montant supérieur au plafond de 8 309,27 €, sans à aucun moment préciser d'où elle tirait une telle affirmation, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 815-2 du code de la sécurité socialearticle 455 du Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 12 mai 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C200951
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA