Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 12 mai 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C200936
- Date
- 12 mai 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application des dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu les articles 14, 683 et 684 du code de procédure civile, 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction, à une personne qui demeure en Algérie, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par une autorité consulaire française ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., demeurant en Algérie, titulaire d'une pension de réversion calculée au prorata de la durée de cotisation au régime français d'assurance vieillesse de son époux décédé en 2000, a été déboutée de son recours à l'encontre d'une décision de la Caisse nationale d'assurance vieillesse lui ayant refusé son admission au bénéfice de la majoration prévue à l'article L. 814-2 du code de la sécurité sociale ; Attendu cependant qu'il résulte de la procédure que, portée seulement à la connaissance de l'intéressée par voie postale, la convocation ne lui avait pas été régulièrement notifiée ; Qu'en statuant comme elle l'a fait alors que Mme X... n'avait pas été régulièrement convoquée et n'avait pas comparu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Laugier et Caston ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille onze.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils pour Mme Arbia X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable le recours formé par Madame X... contre une décision de rejet de la Commission de recours amiable de la CNAV ; AUX MOTIFS QUE bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception qu'elle a effectivement reçue dans la mesure où, par un courrier du 13 avril 2006 évoquant l'audience du 24 mai 2006, elle a tenté de soutenir son recours, Madame X... ne s'est ni présentée ni fait représenter à l'audience ; que, dès lors, la Cour constate qu'elle n'est saisie d'aucun moyen, de sorte qu'il y a lieu de rejeter le recours, aucun moyen d'ordre public n'étant susceptible d'être relevé d'office ; que ce rejet entraîne, par voie de conséquence, la confirmation du jugement déféré (arrêt, p. 2) ; ALORS QUE nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; que lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en FRANCE métropolitaine, les délais de comparution d'appel sont augmentés de deux mois pour les personnes demeurant à l'étranger ; que la date de notification par la voie postale est, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de réception de la lettre ; que les parties sont informées de la date de l'audience et de la possibilité qu'elles ont d'y présenter des observations orales, et que la notification est faite quinze jours au moins avant la date de l'audience et vaut citation ; qu'en retenant que Madame X... avait été «régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception» dès lors que, par un courrier du 13 avril 2006, elle avait «évoqué l'audience du 24 mai 2006», sans s'assurer de la date de réception de la lettre recommandée, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 14, 643, 668, 937 et 938 du Code de procédure civile, R.142-28 du Code de la sécurité sociale.
Articles de loi cités
article 1015 du code de procédure civilearticle L. 814-2 du code de la sécurité sociale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 12 mai 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C200936
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA