Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 12 mai 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C200918
- Date
- 12 mai 2011
- Condamnation
- 72 611 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Joint les pourvois n° E 10-19.594 et n° T 10-19.859 ; Donne acte à Mme X..., Mme Y..., la société MMA IARD SA et la société MMA IARD assurances mutuelles de ce qu'elles se désistent de leur pourvoi n° E 10-19.594 en tant que dirigé contre M. et Mme Pierre Z..., et à M. et Mme Pierre Z... de ce qu'ils se désistent de leur pourvoi n° T 10-19.859 ; Sur le moyen unique du pourvoi n° E 10-19.594, pris en sa première branche : Vu les articles L. 211-9, dans sa rédaction alors applicable, et L. 211-13 du code des assurances ; Attendu, selon le premier de ces textes, qu'une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident ; que cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime ; que l'offre définitive doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation ; que, selon le second, lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Fabienne Z... a été blessée le 9 septembre 1989 lors d'un accident de la circulation impliquant le véhicule de Gilbert X..., assuré par la société Les Mutuelles du Mans assurances, venant aux droits de la société Azur assurances (l'assureur) ; que Mme Fabienne Z... et la société FILIA - MAIF ont assigné en réparation de son préjudice Mmes X... et Y..., héritières de Gilbert X..., et l'assureur, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne ; que ses parents, M. et Mme Z..., sont intervenus à l'instance ; Attendu que, pour condamner l'assureur à payer à Mme Fabienne Z... les intérêts au double du taux légal sur la condamnation prononcée en capital, du 9 mai 1990 au 29 juillet 2004 et sur le montant des rentes avant imputation de la créance de la caisse primaire d'assurance maladie, l'arrêt retient que, l'accident ayant eu lieu le 8 septembre 1989, l'assureur devait faire une offre d'indemnisation provisoire avant le 9 juin 2000 ; qu'il a versé une provision le 7 mars 2000 et proposé une offre définitive le 29 juillet 2004 ; que, quoique très inférieure à la somme obtenue, cette offre n'est pas manifestement insuffisante ; que les intérêts calculés au double du taux de l'intérêt légal courront dès lors du 9 mai 1990 au 29 juillet 2004 ; que l'assiette du doublement de l'intérêt portera non pas sur le montant de la somme proposée par l'assureur mais sur la totalité de l'indemnité allouée ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen du pourvoi n° E 10-19.594 et sur le pourvoi n° T 10-19.859 : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Les Mutuelles du Mans à payer à Mme Fabienne Z... les intérêts au double du taux légal sur la condamnation prononcée en capital, du 9 mai 1990 au 29 juillet 2004 et sur le montant des rentes avant imputation de la créance de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, l'arrêt rendu le 15 septembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ; Condamne la société FILIA - MAIF aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société FILIA MAIF à payer aux demandeurs au pourvoi n° E 10-19.594 la somme globale de 2 500 euros ; rejette toutes les autres demandes présentées de ce chef ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi n° E 10-19.594 par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour Mmes X... et Y... et les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la compagnie LES MUTUELLES DU MANS, venant aux droits d'AZUR à payer à Mademoiselle Fabienne Z... en application de l'article L 211-13 du code des assurances, des intérêts au double du taux légal sur la condamnation prononcée en capital du 9 mai 1990 au 29 juillet 2004 et sur le montant des rentes AUX MOTIFS QUE l'accident a eu lieu le 8 septembre 1989, la compagnie AZUR a versé une provision amiable de 50.000 francs le 7 mars 2000 et a proposé une offre définitive le 29 juillet 2004 ; que la compagnie d'assurance devait faire une offre d'indemnisation provisoire avant le 9 juin 2000 soit 8 mois au plus tard après l'accident ; que l'assureur ne pouvant se retrancher pour faire son offre sur l'existence de poursuites pénales en cours contre Mademoiselle Fabienne Z... qui a été en fin de compte relaxée des fins de la poursuite par arrêt de cette cour du 25 mars 1992, c'est à tort que les MMA venant aux droits de la Compagnie AZUR invoquent le fait que les fautes commises par l'intéressée étaient de nature à exclure son droit à indemnisation, cette circonstance ne la dispensant pas de faire l'offre au moins provisoire imposée par l'article L 211-9 du code des assurances ; que le délai en effet pour faire l'offre n'a donc pas couru à compter de l'arrêt de relaxe mais à compter de l'accident ; que l'offre faite en cours d'instance le 7 mars 2000 de 50.000 francs soit 7622,45 euros ne saurait être retenue dans la mesure où elle n'est pas détaillée, où elle ne comporte pas les chefs de préjudices indemnisables et compte tenu de ce qu'elle est manifestement insuffisante, le préjudice de la victime en capital étant 160 fois supérieur (1.282.380 euros) et l'indemnité globale (2.726116 euros) 357 fois supérieure ; quoique très inférieure à la somme obtenue, l'offre de verser la somme de 421.865,19 euros formulée le 29 juillet 2004 par la compagnie d'assurance n'est pas manifestement insuffisante ; que les intérêts calculés en double du taux de l'intérêt légal courront dès lors du 9 mai 1990 au 29 juillet 2004 ; que l'assiette du doublement de l'intérêt portera non pas sur le montant de la somme proposée par la compagnie d'assurance, mais sur la totalité de l'indemnité allouée en capital à la victime ainsi que sur le montant des rentes ; (arrêt p. 18) ALORS QUE D'UNE PART lorsqu' une offre a été faite par l'assureur elle arrête le cours des intérêts au double du taux légal et lorsque cette offre n'a pas été faite dans les délais impartis, le montant de l'indemnité offerte produit intérêt au double de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai légalement prévu jusqu'au jour de l'offre ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la compagnie AZUR, aux droits de laquelle viennent les MMA, avait formulé une offre le 29 juillet 2004 et que cette offre avait arrêté le cours des intérêts ; qu'en condamnant cependant l'assureur à payer des intérêts au taux majoré du 9 mai 1990 au 29 juillet 2004 non pas sur le montant de la somme proposée par la compagnie d'assurance mais sur la totalité de l'indemnité allouée en capital à la victime ainsi que sur le montant des rentes, la cour d'appel a violé l'article L 211-13 du code des assurances ; ALORS QUE D'AUTRE PART lorsque le préjudice est réparé sous la forme d'une rente, le retard n'affecte que les arrérages qui auraient été perçus à compter de l'expiration du délai de l'offre jusqu'au jour de celle-ci ; qu'en condamnant l'assureur à payer des intérêts au taux majoré sur le montant total des rentes, la cour d'appel a violé l'article L 211-13 du code des assurances.Moyens produits au pourvoi n° T 10-19.859 par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour Mme Z... et la société FILIA MAIF. PREMIER MOYEN DE CASSATION LE MOYEN reproche à la décision attaquée : D'AVOIR condamné la société MMA IARD à payer, compte tenu de l'offre d'indemnisation tardive qu'elle a faite, à Mademoiselle Fabienne Z... en application de l'article 211-13 du Code des assurances, les intérêts au double du taux légal sur la condamnation prononcée en capital (1.190.910,48 €) du 9 mai 1990 au 29 juillet 2004 et sur le montant des rentes avant imputation de la créance de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne ; AUX MOTIFS QUE « sur les pénalités pour offre tardive, il ressort des dispositions de l'article L.211-9 du Code des assurances que l'assureur est tenu de présenter dans un délai maximal de 8 mois à compter de l'accident une offre d'indemnité à la victime qui a subi une atteinte à sa personne ; que l'article L.211-13 du même Code prévoit que lorsque l'offre n'a pas été faite dans le délai imparti, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif ; qu'en l'espèce l'accident a eu lieu le 8 septembre 1989, la compagnie AZUR a versé une provision amiable de 50.000 francs le 7 mars 2000 et a proposé une offre définitive le 29 juillet 2004 ; que la compagnie d'assurance devait faire une offre d'indemnisation provisoire avant le 9 juin 2000 lire : 1990 soit 8 mois au plus tard après l'accident ; que l'assureur ne pouvant se retrancher pour faire son offre sur l'existence de poursuites pénales en cours contre Mademoiselle Fabienne Z... qui a été en fin de compte relaxée des fins de la poursuite par arrêt de cette cour du 25 mars 1992, c'est à tort que les MMA venant aux droits de la Compagnie AZUR invoquent le fait que les fautes commises par l'intéressée étaient de nature à exclure son droit à indemnisation, cette circonstance ne la dispensant pas de faire l'offre au moins provisoire imposée par l'article L 211-9 du Code des assurances ; que le délai en effet pour faire l'offre n'a donc pas couru à compter de l'arrêt de relaxe mais à compter de l'accident ; que l'offre faite en cours d'instance le 7 mars 2000 de 50.000 francs soit 7.622,45 € ne saurait être retenue dans la mesure ou elle n'est pas détaillée, ou elle ne comporte pas les chefs de préjudices indemnisables et compte tenu de ce qu'elle est manifestement insuffisante, le préjudice de la victime en capital étant 160 fois supérieur (1.282.380 €) et l'indemnité globale (2.726.116 €) 357 fois supérieure ; que quoique très inférieure à la somme obtenue, l'offre de verser la somme de 421.865,19 € formulée le 29 juillet 2004 par la compagnie d'assurance n'est pas manifestement insuffisante ; que les intérêts calculés en double du taux de l'intérêt légal courront dès lors du 9 mai 1990 au 29 juillet 2004 ; que l'assiette du doublement de l'intérêt portera non pas sur le montant de la somme proposée par la compagnie d'assurance, mais sur la totalité de l'indemnité allouée en capital à la victime ainsi que sur le montant des rentes » ; ALORS QU'aux termes de l'article L.211-13 du Code des assurances, lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L.211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou alloué par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif ; que l'offre manifestement insuffisante équivaut à l'absence d'offre ; que la Cour d'appel a constaté que quoique très inférieure à la somme obtenue (soit 2.726.116 €), l'offre de verser la somme de 421.865,19 € formulée le 29 juillet 2004 par la compagnie d'assurance n'est pas manifestement insuffisante, ce dont elle a déduit que les intérêts calculés en double du taux de l'intérêt légal courront dès lors du 9 mai 1990 au 29 juillet 2004 ; qu'en statuant ainsi, quand il se déduisait de ces constatations que l'offre présentée par l'assureur, représentant 15,47 % du montant de l'indemnité par elle allouée, était nécessairement manifestement insuffisante en sorte que la sanction du doublement du taux de l'intérêt légal devait être calculée sur la totalité de l'indemnité qu'elle allouait et jusqu'au jour de sa décision, la Cour d'appel a violé les dispositions susvisées. ET ALORS QUE ET EN TOUTE HYPOTHESE, la Cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, affirmer que l'offre de l'assureur n'était pas manifestement insuffisante tout en constatant que cette offre représentait 15,47 % du montant de l'indemnité allouée ; qu'elle a violé l'article 455 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION LE MOYEN reproche à la décision attaquée : D'AVOIR condamné la société MMA IARD à payer, compte tenu de l'offre d'indemnisation tardive qu'elle a faite, à Mademoiselle Fabienne Z... en application de l'article 211-13 du Code des assurances les intérêts au double du taux légal sur la condamnation prononcée en capital (1.190.910,48 €) du 9 mai 1990 au 29 juillet 2004 et sur le montant des rentes avant imputation de la créance de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne ; AUX MOTIFS QUE « sur les pénalités pour offre tardive, il ressort des dispositions de l'article L.211-9 du Code des assurances que l'assureur est tenu de présenter dans un délai maximal de 8 mois à compter de l'accident une offre d'indemnité à la victime qui a subi une atteinte à sa personne ; que l'article L.211-13 du même Code prévoit que lorsque l'offre n'a pas été faite dans le délai imparti, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif ; qu'en l'espèce l'accident a eu lieu le 8 septembre 1989, la compagnie AZUR a versé une provision amiable de 50.000 francs le 7 mars 2000 et a proposé une offre définitive le 29 juillet 2004 ; que la compagnie d'assurance devait faire une offre d'indemnisation provisoire avant le 9 juin 2000 lire : 1990 soit 8 mois au plus tard après l'accident ; que l'assureur ne pouvant se retrancher pour faire son offre sur l'existence de poursuites pénales en cours contre Mademoiselle Fabienne Z... qui a été en fin de compte relaxée des fins de la poursuite par arrêt de cette Cour du 25 mars 1992, c'est à tort que les MMA venant aux droits de la compagnie AZUR invoquent le fait que les fautes commises par l'intéressée étaient de nature à exclure son droit à indemnisation, cette circonstance ne la dispensant pas de faire l'offre au moins provisoire imposée par l'article L.211-9 du Code des assurances ; que le délai en effet pour faire l'offre n'a donc pas couru à compter de l'arrêt de relaxe mais à compter de l'accident ; que l'offre faite en cours d'instance le 7 mars 2000 de 50.000 francs soit 7.622,45 € ne saurait être retenue dans la mesure ou elle n'est pas détaillée, ou elle ne comporte pas les chefs de préjudices indemnisables et compte tenu de ce qu'elle est manifestement insuffisante, le préjudice de la victime en capital étant 160 fois supérieur (1.282.380 €) et l'indemnité globale (2.726.116 €) 357 fois supérieure ; que quoique très inférieure à la somme obtenue, l'offre de verser la somme de 421.865,19 € formulée le 29 juillet 2004 par la compagnie d'assurance n'est pas manifestement insuffisante ; que les intérêts calculés en double du taux de l'intérêt légal courront dès lors du 9 mai 1990 au 29 juillet 2004 ; que l'assiette du doublement de l'intérêt portera non pas sur le montant de la somme proposée par la compagnie d'assurance, mais sur la totalité de l'indemnité allouée en capital à la victime ainsi que sur le montant des rentes » ; 1°/ ALORS, d'une part, QUE , la sanction du doublement du taux de l'intérêt légal, prévue par l'article L. 211-13 du Code des assurances, a pour assiette la totalité de l'indemnité allouée à la victime à titre de dommages-intérêts, laquelle inclut donc les provisions versées ; que la Cour d'appel a constaté (arrêt, p. 17) qu'il devait être versé à Mademoiselle Fabienne Z..., un capital de 1.282.380,19 €, sous déduction d'une provision de 91.469,71 € ; qu'en limitant l'assiette de la sanction du doublement du taux de l'intérêt légal à la somme de 1.190.910,48 €, la Cour d'appel a violé la disposition susvisée ; 2°/ ALORS, d'autre part, QUE , la sanction du doublement du taux de l'intérêt légal, prévue par l'article L.211-13 du Code des assurances, a pour assiette la totalité de l'indemnité allouée à la victime à titre de dommages-intérêts, avant imputation de la créance des organismes sociaux ; que la Cour d'appel a constaté (arrêt, p. 17) qu'il devait être versé à Mademoiselle Fabienne Z..., un capital de 1.282.380,19 €, puis que la créance de la CPAM était d'un montant de 548.445,38 € ; qu'en limitant l'assiette de la sanction du doublement du taux de l'intérêt légal à la somme de 1.190.910,48 €, sans y avoir intégré la créance de l'organisme social, la Cour d'appel a violé la disposition susvisée ; 3°/ ALORS, aussi, QUE , la sanction du doublement du taux de l'intérêt légal, prévue par l'article L.211-13 du Code des assurances, a pour assiette la totalité de l'indemnité allouée à la victime à titre de dommages-intérêts ; que, la Cour d'appel a constaté (arrêt, p. 16) que dans son précédent arrêt du 21 mai 2007, elle a statué sur six demandes d'indemnisation, à savoir, confirmant de ces chefs le jugement, le préjudice personnel qu'elle a indemnisé à hauteur d'une somme totale de 270.000 €, la perte du véhicule, indemnisée à hauteur de la somme de 10.259,82 € et les frais de transport passés et futurs, indemnisés à hauteur de la somme de 89.311,95 € ; que ces sommes devaient être intégrées à l'assiette de la sanction du doublement du taux de l'intérêt légal ; qu'en limitant l'assiette de la sanction du doublement du taux de l'intérêt légal à la somme de 1.190.910,48 €, la Cour d'appel a violé la disposition susvisée ; 4°/ ALORS, aussi, QUE , la sanction du doublement du taux de l'intérêt légal, prévue par l'article L.211-13 du Code des assurances, a pour assiette la totalité de l'indemnité allouée à la victime, laquelle inclut le montant de la rente allouée ; que la Cour d'appel a constaté qu'outre le capital de 1.282.380,19 € (déduction non faite de la provision), il sera versé sous forme de rente calculée annuellement à Mademoiselle Fabienne Z... une somme totale de 72.842,42 € (arrêt, p. 18) ; qu'en limitant l'assiette de la sanction du doublement du taux de l'intérêt légal à la somme de 1.190.910,48 €, la Cour d'appel a violé la disposition susvisée ; 5°/ ALORS, enfin, QUE , la sanction du doublement du taux de l'intérêt légal, prévue par l'article L.211-13 du Code des assurances, a pour assiette la totalité de l'indemnité allouée à la victime à titre de dommages-intérêts ; que la Cour d'appel (arrêt, p. 14) a reconnu que Mademoiselle Fabienne Z... avait besoin de l'assistance d'une tierce personne deux heures par jour de sorte qu'il convenait de lui allouer deux fois huit € sur 400 jours pour chacune des années écoulées entre janvier 1991 et décembre 2006, c'est-à-dire pendant 16 années ; qu'elle a évalué néanmoins ce chef de préjudice à 96.000 € (8 € x 2 heures x 400 jours x 15) au lieu de 102.400 € (8 x 2 x 400 x 16) ; que la Cour d'appel devait intégrer à l'assiette de la sanction du doublement du taux de l'intérêt légal, une somme complémentaire de 6.400 € ; qu'en limitant l'assiette de la sanction du doublement du taux de l'intérêt légal à la somme de 1.190.910,48 €, la Cour d'appel a violé la disposition susvisée.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 211-13 du Code des assurances les intérêts aarticle L 211-9 du Code des assurancesarticle L 211-13 du code des assurancesarticle 211-13 du Code des assurancesarticle L 211-13 du code des assurances.Moyens produitarticle L 211-9 du code des assurancesarticle L.211-13 du Code des assurancesarticle L.211-9 du Code des assurances que larticle L.211-9 du Code des assurancesarticle 455 du Code de procédure civile.article L. 211-13 du Code des assurances
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 12 mai 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C200918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA