Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 5 mai 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C200890
- Date
- 5 mai 2011
- Condamnation
- 1 884 788 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. X... de ce qu'il se désiste de son pourvoi dirigé contre M. et Mme Y..., le syndicat des copropriétaires de la résidence Royal Palmier et la Société réunionnaise de construction et bâtiment ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 11 décembre 2009), que M. et Mme Y... ont formé à l'encontre de M. X..., de la SCI Manguier Pierre et d'autres intervenants à la construction de leur immeuble une demande tendant à la reprise et à l'indemnisation de désordres ; que M. X... a reconventionnellement demandé à la SCI Manguier Pierre le paiement de factures ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le déclarer irrecevable dans sa demande tendant à la condamnation de la SCI Manguier Pierre à lui payer une certaine somme, alors, selon le moyen : 1°/ que ne constitue pas une fin de non-recevoir susceptible d'être présentée pour la première fois en cause d'appel le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande reconventionnelle pour défaut de lien suffisant avec l'instance ; qu'en décidant le contraire et en déclarant irrecevable la demande reconventionnelle accueillie en première instance, la cour d'appel a violé les articles 74 et 123 du code de procédure civile ; 2°/ que M. X... avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que sa demande tendant à la condamnation de la SCI Manguier avait pour fondement le même rapport d'expertise judiciaire que celui ayant motivé l'action de M. et Mme Y... contre la SCI Manguier, et que c'est à l'occasion de ce rapport que les comptes avaient été faits entre les parties, dégageant un solde de 18 847,88 euros à son profit, ce qui justifiait sa demande à l'occasion de l'instance principale opposant M. et Mme Y... à la SCI ; qu'en déclarant que la demande de M. X... ne présentait pas de lien suffisant avec l'instance principale, sans répondre à ce moyen déterminant des conclusions d'appel, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que la demande reconventionnelle de M. X... en paiement de factures était sans lien suffisant avec les prétentions de M. et Mme Y..., qui tendaient à l'indemnisation d'un préjudice, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a exactement décidé que la fin de non-recevoir, présentée par la SCI Manguier Pierre pour la première fois en instance d'appel, pouvait être accueillie ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. X... Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué infirmatif d'avoir déclaré irrecevable la demande de Monsieur X... tendant à la condamnation de la SCI MANGUIER PIERRE au paiement de la somme de 18.847,88 €, AUX MOTIFS QUE les articles 4 et 70 du Code de procédure civile soumettent la recevabilité d'une demande reconventionnelle à la condition de l'existence d'un lien suffisant avec la demande originaire, pour qu'elle se rattache à l'instance principale ; que devant les premiers juges, les prétentions des époux Y..., maîtres de l'ouvrage, portaient sur une demande de dommages et intérêts formée à l'encontre du constructeur et des différents intervenants au programme immobilier, dont le maître d'oeuvre Jean-François X... ; que ce dernier a cru utile de demander à titre reconventionnel, dans cette même instance, le règlement de plusieurs sommes au promoteur, la SCI MANGUIER PIERRE, au titre de différentes factures ; que cette demande ne présente pas de lien suffisant avec l'instance principale ; qu'aux termes de l'article 123 du Code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être proposées pour la première fois en appel ; qu'en conséquence, il convient de déclarer irrecevable la demande en paiement formée par Jean-François X... à rencontre de la SCI MANGUIER et d'infirmer le jugement entrepris sur ce point (arrêt p. 6 et 7) ; ALORS QUE, D'UNE PART, ne constitue pas une fin de non de non-recevoir susceptible d'être présentée pour la première fois en cause d'appel le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande reconventionnelle pour défaut de lien suffisant avec l'instance ; qu'en décidant le contraire et en déclarant irrecevable la demande reconventionnelle accueillie en première instance, la cour d'appel a violé les articles 74 et 123 du code de procédure civile ; ALORS QUE, D'AUTRE PART, Monsieur X... avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que sa demande tendant à la condamnation de la SCI MANGUIER avait pour fondement le même rapport d'expertise judiciaire que celui ayant motivé l'action des époux Y... contre la SCI MANGUIER, et que c'est à l'occasion de ce rapport que les comptes avaient été faits entre les parties, dégageant un solde de 18.847,88 € à son profit, ce qui justifiait sa demande à l'occasion de l'instance principale opposant les époux Y... à la SCI ; qu'en déclarant que la demande de Monsieur X... ne présentait pas de lien suffisant avec l'instance principale, sans répondre à ce moyen déterminant des conclusions d'appel, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 123 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 5 mai 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C200890
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA