Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 5 mai 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C200877
- Date
- 5 mai 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 524 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 89 rue du Commerce (le syndicat) a interjeté appel d'un jugement assorti de l'exécution provisoire le condamnant à réaliser divers travaux au sein de cet immeuble ainsi qu'à verser, in solidum avec Mmes Catherine et Martine X..., une certaine somme à la société MGC diffusion ; que le syndicat a sollicité du premier président l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement ; que Mmes X... sont intervenues à l'instance et ont formé la même demande ; Attendu que pour accueillir ces demandes, l'ordonnance retient que le jugement a mis à la charge du syndicat l'exécution de travaux portant sur les parties privatives de l'immeuble et qu'il a imparti au syndicat et à Mmes X... des délais ne tenant pas compte des difficultés techniques ni de la nécessité d'obtenir l'accord des copropriétaires ; Qu'en statuant ainsi, par des considérations tirées du bien-fondé et de l'opportunité du jugement dont appel, le premier président a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 25 mars 2010, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Versailles ; Condamne le syndicat des copropriétaires du 89 rue du Commerce à Paris 15e aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires du 89 rue du Commerce à Paris 15e, le condamne à payer à la société MGC diffusion la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille onze.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour la société MGC diffusion Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR ordonné l'arrêt de l'exécution des dispositions du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 5 janvier 2010 qui sont assorties de l'exécution provisoire ; AUX MOTIFS QUE : « le jugement a mis à la charge du syndicat des copropriétaires des travaux concernant d'éventuels désordres structurels au niveau des solivages bois au dessus du plafond du premier étage, alors que ces solivages constitueraient des parties communes lire : privatives selon les clauses du règlement de copropriété ; que, d'autre part, les délais impartis tant au syndicat des copropriétaires qu'aux dames X... pour effectuer sous astreinte les travaux prescrits n'apparaissent pas tenir compte des difficultés techniques existantes ainsi que de la nécessite d'obtenir l'accord d'autres copropriétaires ; que, dans ces conditions, l'exécution provisoire des dispositions du jugement pour lesquelles elle a été prévue entraînerait un risque de conséquences manifestement excessive ; qu'il sera fait ainsi droit dans leur intégralité aux demandes d'arrêt de l'exécution provisoire de ces dispositions, formées tant par le Syndicat des copropriétaires qu'à titre reconventionnel par les dames X..., en application de l'article 524 du CPC » ; ALORS QUE : en retenant que le jugement du 5 janvier 2010 aurait mis à la charge du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 89 RUE DU COMMERCE 75015 PARIS des travaux portant sur des parties privatives et qu'il aurait imparti à celui-ci et aux dames BEAUFILS des délais ne tenant pas compte des difficultés techniques et de la nécessité d'obtenir l'accord de copropriétaires, le premier président de la cour d'appel a statué par des considérations relatives au bien-fondé et à l'opportunité des condamnations prononcées par le jugement dont appel, en violation de l'article 524 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 524 du CPCarticle 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 5 mai 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C200877
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA