Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 28 avril 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C200816
- Date
- 28 avril 2011
- Condamnation
- 94 663 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 53-IV de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, 29 et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 modifiée, L. 434-1, L. 434-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, ensemble le principe de la réparation intégrale ; Attendu que le premier de ces textes impose au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de faire à la victime une offre pour chaque chef de préjudice, en tenant compte des prestations énumérées à l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 pour le montant qui résulte, poste par poste, de l'application de l'article 31 de cette loi ; que, selon le quatrième et le cinquième, le capital ou la rente versé à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent ; qu'en l'absence de perte de gains professionnels ou d'incidence professionnelle, ce capital ou cette rente indemnise nécessairement le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... est atteint d'une maladie occasionnée par l' amiante, dont l'organisme de sécurité sociale a reconnu le caractère professionnel en lui allouant la prestation correspondante ; que cette victime a présenté une demande d'indemnisation au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le Fonds) qui lui a notifié une offre d'indemnisation ; qu'elle a engagé devant la cour d'appel une action en contestation de cette décision du Fonds et a sollicité une réévaluation de son indemnisation ; Attendu que pour condamner le Fonds à payer une certaine somme à la victime et refuser l'imputation de la prestation versée par l'organisme de sécurité sociale, l'arrêt retient que le capital ou la rente servie par l'organisme social en application des dispositions des articles L. 434-1 et suivants du code de la sécurité sociale répare à la fois l'éventuelle atteinte à la capacité de gains professionnels mais également le déficit fonctionnel permanent ; qu'ils doivent s'imputer sur les pertes de gains professionnels et sur la part d'indemnité réparant l'incidence professionnelle et si le Fonds souhaite l'imputer sur le poste de préjudice personnel il lui appartient d'établir quelle part de la prestation versée par l'organisme social a effectivement et préalablement indemnisé la victime pour ce poste de préjudice personnel afin de pouvoir en déduire le montant y afférent ; que le Fonds qui ne distingue pas dans le capital versé par la SNCF la part relative à ce préjudice personnel, ne peut opérer une déduction totale, alors qu'il est constant que l'indemnité qu'il entend déduire répare nécessairement et pour le moins l'incidence professionnelle, laquelle relève du préjudice économique et non du préjudice personnel ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune indemnité n'était accordée au titre des pertes de gains professionnels ou des incidences professionnelles de l'incapacité la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 février 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour le Fonds d'Indemnisation des victimes de l'amiante. LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué, D'AVOIR alloué à Monsieur Dominique X... la somme de 15.946,63 € en réparation du préjudice lié à l'incapacité fonctionnelle, avec intérêts au taux légal, AUX MOTIFS QU' «il ressort des dispositions de l'article 53 IV de la Loi 2000-1257 du 23 décembre 2000 que le préjudice réparé par le FIVA doit tenir compte des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice ; la loi créant le FIVA a prévu que celui-ci interviendrait en complément de l'organisme social, l'objectif étant que la victime perçoive au bout du compte la réparation intégrale de chacun de ses préjudices ; que Monsieur X... soutient que la rente versée par la SNCF ayant vocation à indemniser exclusivement la perte de gains et l'incidence professionnelle le FIVA n'est pas fondé à l'imputer sur le montant de la rente qu'elle doit lui servir en réparation de la réduction potentiel du potentiel physique, psycho-sensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte corporel, selon la définition adoptée dans son barème indicatif ; que le capital ou la rente servie par l'organisme social en application des dispositions des articles L. 434-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale répare à la fois l'éventuelle atteinte à la capacité de gains professionnels mais également le déficit fonctionnel permanent ; qu'ils doivent s'imputer sur les pertes de gains professionnels et sur la part d'indemnité réparant l'incidence professionnelle et si le FIVA souhaite l'imputer sur le poste de préjudice personnel il lui appartient d'établir quelle part de la prestation versée par l'organisme social a effectivement et préalablement indemnisé la victime pour ce poste de préjudice personnel afin de pouvoir en déduire le montant y afférent ; que le FIVA qui ne distingue pas dans le capital versé par la SNCF la part relative à ce préjudice personnel, ne peut opérer une déduction totale, alors qu'il est constant que l'indemnité qu'il entend déduire répare nécessairement et pour le moins l'incidence professionnelle, laquelle relève du préjudice économique et non du préjudice personnel ; qu'au vu de ce qui précède l'indemnisation de Monsieur X... s'établit comme suit : arriérés rente FIVA du 10 mars 2006 au 30 juin 2008 : (868 x 297 / 365) + 868 + (868 x 1/2) =2.008,29 euros ; rente FIVA capitalisée le 1er juillet 08 (868 x 16,508)=13.938,34 euros, soit 15.946,63 euros». ALORS QUE, l'article 53 IV de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 impose au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de faire à la victime une offre pour chaque chef de préjudice, en tenant compte des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85 677 du 5 juillet 1985 pour le montant qui résulte, poste par poste, de l'application de l'article 31, alinéas 1er et 3, de cette loi ; que, selon les articles L. 434-1 et L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, le capital ou la rente versé à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent ; qu'en l'absence de perte de gains professionnels ou d'incidence professionnelle, ce capital ou cette rente indemnise nécessairement le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent ; que, pour condamner le Fonds à payer une certaine somme à la victime et refuser l'imputation de la prestation versée par l'organisme de sécurité sociale, l'arrêt retient que le capital ou la rente servie par l'organisme social en application des dispositions des articles L. 434-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale répare à la fois l'éventuelle atteinte à la capacité de gains professionnels mais également le déficit fonctionnel permanent, qu'ils doivent s'imputer sur les pertes de gains professionnels et sur la part d'indemnité réparant l'incidence professionnelle, que si le FIVA souhaite l'imputer sur le poste de préjudice personnel il lui appartient d'établir quelle part de la prestation versée par l'organisme social a effectivement et préalablement indemnisé la victime pour ce poste de préjudice personnel afin de pouvoir en déduire le montant y afférent et que le FIVA qui ne distingue pas dans le capital versé par la SNCF la part relative à ce préjudice personnel, ne peut opérer une déduction totale, alors qu'il est constant que l'indemnité qu'il entend déduire répare nécessairement et pour le moins l'incidence professionnelle, laquelle relève du préjudice économique et non du préjudice personnel ; qu'en statuant ainsi, sans vérifier si Monsieur Dominique X... avait subi un préjudice professionnel, la Cour d'appel a violé les articles 53 IV de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, L. 434-1, L. 434-2 et L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble le principe de la réparation intégrale.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 28 avril 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C200816
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA