Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 28 avril 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C200808
- Date
- 28 avril 2011
- Condamnation
- 1 490 897 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 53-IV de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, 29 et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 modifiée, L. 434-1, L. 434-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, ensemble le principe de la réparation intégrale ; Attendu que le premier de ces textes impose au Fonds d'indemnisation des victimes de l' amiante de faire à la victime une offre pour chaque chef de préjudice, en tenant compte des prestations énumérées à l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 pour le montant qui résulte, poste par poste, de l'application de l'article 31 de cette loi ; que, selon le quatrième et le cinquième, le capital ou la rente versé à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent ; qu'en l'absence de perte de gains professionnels ou d'incidence professionnelle, ce capital ou cette rente indemnise nécessairement le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... est atteint d'une maladie occasionnée par l'amiante, dont l'organisme de sécurité sociale a reconnu le caractère professionnel en lui allouant la prestation correspondante ; que cette victime a présenté une demande d'indemnisation au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le Fonds) qui lui a notifié une offre d'indemnisation ; qu'elle a engagé devant la cour d'appel une action en contestation de cette décision du Fonds et a sollicité une réévaluation de son indemnisation ; Attendu que pour condamner le Fonds à payer une certaine somme à la victime et refuser l'imputation de la prestation versée par l'organisme de sécurité sociale, l'arrêt retient que l'indemnité offerte par le Fonds au titre de l'incapacité fonctionnelle répare, selon la définition adoptée dans son barème indicatif, "la réduction du potentiel physique, psycho-sensoriel ou intellectuel résultant d'une atteinte à l'intégrité corporelle d'une personne" ; qu'il s'agit donc de l'indemnisation d'un chef de préjudice personnel et non d'un préjudice patrimonial, le Fonds indemnisant distinctement la perte de gains et le préjudice économique ; que le capital ou la rente versée en application des articles L. 434-1 et suivants du code de la sécurité sociale à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et les incidences professionnelles de l'incapacité, d'autre part, le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent ; qu'il doit en conséquence s'imputer sur les pertes de gains professionnels et sur la part d'indemnité réparant l'incidence professionnelle et, si le Fonds souhaite l'imputer sur le poste de préjudice personnel qu'il indemnise, il lui appartient d'établir quelle part de la prestation versée par l'organisme social a effectivement et préalablement indemnisé la victime pour ce poste de préjudice personnel afin de pouvoir en déduire le montant y afférent ; que le Fonds, qui ne distingue pas dans le capital versé par la caisse la part relative à ce préjudice personnel, n'apporte pas la preuve dont il a la charge, et ne peut dès lors opérer la déduction ainsi qu'il le fait ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune indemnité n'était accordée au titre des pertes de gains professionnels ou des incidences professionnelles de l'incapacité, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a alloué à M. X... la somme de 14 908,97 euros au titre du déficit fonctionnel, l'arrêt rendu le 17 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR dit que le FIVA devra verser à Monsieur Gérald X... en indemnisation de ses préjudices, la somme de 14.908,97 € au titre du déficit fonctionnel permanent, avec intérêts au taux légal ; AUX MOTIFS QUE « … M. Gérald X..., se référant aux dispositions de l'article L.434-1 du Code de la sécurité sociale et de l'article IV de la loi du 23 décembre 2000, ainsi qu'aux avis émis par la Cour de cassation le 29 octobre 2007 prétend que la rente versée par l'organisme social au titre de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, qui présente compte-tenu des critères d'attribution et de calcul, un caractère professionnel, doit être déduite des sommes proposées en indemnisation des pertes de gains professionnels et de l'indemnité réparant l'incidence professionnelle mais ne peut être imputée sur l'indemnisation du préjudice lié au déficit fonctionnel, sauf à établir que la rente servie par l'organisme social répare également ce déficit fonctionnel ; qu'il conteste ainsi la déduction qu'entend opérer le FIVA du capital versé par la CARMI de l'Est ; que le FIVA rejette cette position sur la base du principe de la réparation intégrale du préjudice qui a pour conséquence l'illicéité du cumul des indemnisations, l'interdiction des dommages-et-intérêts punitifs et l'obligation des déductions destinées à éviter que l'indemnisation excède l'importance du préjudice à réparer ; qu'il rappelle par ailleurs le caractère historiquement mixte de la rente d'invalidité versée par l'organisme social qui a vocation, non seulement à indemniser le déficit fonctionnel, mais également à fournir un revenu de remplacement à la victime d'une maladie professionnelle dans l'incapacité de reprendre tout ou partie de son activité antérieure ; qu'il résulte des dispositions du IV de l'article 53 de la loi du 23 décembre 2000 que dans son offre d'indemnisation présentée au demandeur, le FIVA doit indiquer "l'évaluation retenue pour chaque chef de préjudice, ainsi que le montant des indemnités qui lui reviennent compte tenu des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n°85/677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation et des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice » ; que selon l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 venu modifier l'article L.376 du Code de la sécurité sociale et l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985, les recours subrogatoires des caisses de sécurité sociale s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'elles ont pris en charge à l'exclusion des préjudices à caractère personnel ; que cependant si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice ; que l'indemnité offerte par le FIVA au titre de l'incapacité fonctionnelle répare, selon la définition adoptée dans son barème indicatif, "la réduction du potentiel physique, psycho-sensoriel ou intellectuel résultant d'une atteinte à l'intégrité corporelle d'une personne » ; qu'il s'agit donc de l'indemnisation d'un chef de préjudice personnel et non d'un préjudice patrimonial, le FIVA indemnisant distinctement la perte de gains et le préjudice économique ; que le capital ou la rente versée en application des articles L.434-1 et suivants du Code de la sécurité sociale à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle indemnise d'une part les pertes de gains professionnels et les incidences professionnelles de l'incapacité et d'autre part le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent ; qu'il doit en conséquence s'imputer sur les pertes de gains professionnels et sur la part d'indemnité réparant l'incidence professionnelle et si le FIVA souhaite l'imputer sur le poste de préjudice personnel qu'il indemnise, il lui appartient d'établir quelle part de la prestation versée par l'organisme social a effectivement et préalablement indemnisé la victime pour ce poste de préjudice personnel afin de pouvoir en déduire le montant y afférent ; que le FIVA, qui ne distingue pas dans le capital versé par la caisse la part relative à ce préjudice personnel, n'apporte pas la preuve dont il a la charge, et ne peut dès lors opérer la déduction ainsi qu'il le fait ; qu'il n'incombe pas à la Cour de mettre en cause l'organisme social de M. X... comme sollicité par le FIVA à titre subsidiaire pour pallier l'administration de la preuve qui incombe à ce dernier ; qu'en conséquence la somme totale de 14.908,97 € sera versée à M. Gérald X..., sans déduction » ; ALORS QUE, l'article 53 IV de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 impose au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de faire à la victime une offre pour chaque chef de préjudice, en tenant compte des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85 677 du 5 juillet 1985 pour le montant qui résulte, poste par poste, de l'application de l'article 31, alinéas 1er et 3, de cette loi ; que, selon les articles L.434-1 et L.434-2 du Code de la sécurité sociale, le capital ou la rente versé à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent ; qu'en l'absence de perte de gains professionnels ou d'incidence professionnelle, ce capital ou cette rente indemnise nécessairement le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent ; que, pour condamner le Fonds à payer une certaine somme à la victime et refuser l'imputation de la prestation versée par l'organisme de sécurité sociale, l'arrêt retient que l'indemnité offerte par le FIVA au titre de l'incapacité fonctionnelle a pour objet l'indemnisation d'un chef de préjudice personnel, que le capital ou la rente versée en application des articles L.434-1 et suivants du Code de la sécurité sociale à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle indemnise d'une part les pertes de gains professionnels et les incidences professionnelles de l'incapacité et d'autre part le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent, que ces capital et rentes doivent s'imputer sur les pertes de gains professionnels et sur la part d'indemnité réparant l'incidence professionnelle, que si le FIVA souhaite l'imputer sur le poste de préjudice personnel qu'il indemnise, il lui appartient d'établir quelle part de la prestation versée par l'organisme social a effectivement et préalablement indemnisé la victime pour ce poste de préjudice personnel afin de pouvoir en déduire le montant y afférant et que le FIVA n'apporte pas la preuve dont il a la charge ; qu'en statuant ainsi, sans vérifier si Monsieur Gérald X... avait subi un préjudice professionnel, la Cour d'appel a violé les articles 53 IV de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, L.434-1, L.434-2 et L.461-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble le principe de la réparation intégrale.
Articles de loi cités
article L.376 du Code de la sécurité sociale et larticle L.434-1 du Code de la sécurité sociale et de
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 28 avril 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C200808
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