Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 28 avril 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C200800
- Date
- 28 avril 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été déclaré le 3 mai 2005 atteint d'une asbestose reconnue comme maladie professionnelle occasionnée par l'exposition à l'amiante par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse) le 2 février 2006, avec fixation d'un taux d'incapacité de 16 % et consolidation au 19 avril 2006 ; que la caisse lui a servi une rente à compter du 20 avril 2006 ; que le 20 décembre suivant, M. X... a saisi le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le Fonds) d'une demande d'indemnisation ; que le Fonds lui a fait le 19 mars 2008 une offre d'indemnisation ; que refusant celle-ci, M. X... a saisi la cour d'appel d'une action en réparation de ses préjudices ainsi que des préjudices économique et moral de son épouse, Mme Consuelo Y..., et des préjudices moraux de ses enfants, MM. Dragan et Mirko X... et Mlle Faiza Z... ; Sur le premier moyen : Vu les articles 53- IV de la loi du 23 décembre 2001 et 15 du décret du 23 octobre 2001, ensemble l'article 1382 du code civil et le principe de la réparation intégrale ; Attendu, selon ces textes et ce principe, que dans le cas où l'offre formulée par le Fonds n'est pas acceptée, la victime où ses ayants droit sont recevables à saisir la cour d'appel de toute demande d'indemnisation d'un chef de préjudice trouvant sa source dans la contamination par l'amiante ; Attendu que pour déclarer irrecevable la demande d'indemnisation du préjudice économique formulée par M. X... à l'encontre du Fonds, l'arrêt énonce que la cour d'appel ne pouvait statuer que sur les préjudices pour lesquels le Fonds avait été préalablement saisi d'une demande et mis en mesure d'adresser une offre ; qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que M. X... eût présenté au Fonds des demandes d'indemnisation au titre du préjudice économique, accompagnées des pièces justificatives permettant à celui-ci de se prononcer en toute connaissance de cause ; que dès lors il convient de déclarer cette demande irrecevable, faute d'avoir été soumise au préalable à l'examen du Fonds ; En quoi la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés ; Et sur le second moyen : Vu l'article 50-1 de la loi du 23 décembre 2000, ensemble l'article 1382 du code civil et le principe de la réparation intégrale ; Attendu que débouter Mme Y... épouse X... et les trois enfants de M. X... de leurs demandes en réparation de leurs préjudices moral et financier, l'arrêt énonce que les certificats médicaux censés fonder l'existence d'un préjudice moral, seules pièces soumises à l'appui de ce chef de demande, sont émis par un médecin généraliste et font état d'une simple allégation d'« un suivi à visée psychiatrique » ainsi que d'une « souffrance » ; qu'il est évident que l'atteinte à la santé d'une personne provoque un retentissement certain sur la vie quotidienne des personnes de sa famille ; qu'il est à rappeler toutefois que le Fonds exerce une mission de réparation intégrale des seuls préjudices liés à une exposition aux poussières d'amiante et qu'il n'a pas vocation à indemniser les séquelles d'autres pathologies ; qu'il ressort à ce titre des éléments fournis au dossier que M. X... souffre également de pathologies intercurrentes et antérieures à l'amiante avec notamment un infarctus du myocarde en 1979 et l'existence d'une bronchite chronique et que les requérants estiment dans leurs demandes que leur père et époux n'est plus en mesure de travailler depuis 1981, quand la première constatation de la maladie liée à l'amiante est revendiquée à partir de mai 2005 ; qu'ainsi la situation vécue par les proches sur le plan tant moral que financier, et telle qu'alléguée, ne peut être rattachée à la pathologie liée à l'amiante ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses propres constatations que la maladie due à l'exposition à l'amiante décelée à compter de mai 2005 avait eu par elle-même, et en dépit des pathologies antérieures invalidantes subies par la victime, un retentissement sur la vie quotidienne de ses proches, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande concernant le préjudice économique de M. X... faute d'avoir été soumise au préalable à l'examen du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, et en ce qu'il confirme la décision implicite de rejet des demandes présentées par l'épouse et les enfants de M. X..., l'arrêt rendu le 6 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ; le condamne à payer aux consorts X...- Z... la somme globale de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour les consorts X... et Mme Z.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande d'indemnisation du préjudice économique formulée par une victime (M. X..., l'exposant) atteinte d'asbestose en relation avec son exposition à l'amiante, à l'encontre d'un établissement public administratif (le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante) ; AUX MOTIFS QUE la cour ne pouvait statuer que sur les préjudices pour lesquels le FIVA avait été préalablement saisi d'une demande et mis en mesure d'adresser une offre ; qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que M. X... eût présenté au fonds des demandes d'indemnisation au titre du préjudice économique, accompagnée des pièces justificatives permettant à celui-ci de se prononcer en toute connaissance de cause ; que dès lors il convenait de déclarer cette demande irrecevable, faute d'avoir été soumise au préalable à l'examen du FIVA ; ALORS QUE, dans le cas où l'offre formulée par le FIVA n'a pas été acceptée, la victime ou ses ayants droit sont recevables à saisir la cour d'appel de toute demande d'indemnisation d'un chef de préjudice trouvant sa source dans la contamination par l'amiante ; qu'en déclarant irrecevable la demande d'indemnisation au titre du préjudice économique faute d'avoir été soumise au préalable à l'examen du FIVA, la cour d'appel a violé les articles 53- IV de la loi du 23 décembre 2001 et 15 du décret du 23 octobre 2001, ensemble l'article 1382 du code civil et le principe de la réparation intégrale. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté l'épouse et ses trois enfants (Mme X..., MM. Dragan et Mirko X..., Mlle Faiza Z..., les exposants) d'une victime (M. Milorad X..., également exposant), atteinte d'une maladie professionnelle liée à l'amiante, de leurs demandes en réparation de leur préjudice moral et financier dirigée contre l'organisme compétent (le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante) ; AUX MOTIFS QUE l'épouse et les trois enfants de M. X... avaient sollicité une réparation ; qu'il était répondu par le FIVA qu'aucune pièce du dossier n'était venue apporter la preuve d'un quelconque réel préjudice subi par ceuxci du fait de l'exposition à l'amiante de leur époux et père ; qu'en effet les certificats médicaux censés fonder l'existence d'un préjudice moral, seules pièces soumises à l'appui de ce chef de demande, étaient émis par un médecin généraliste et faisaient état d'une simple allégation d'« un suivi à visée psychiatrique » ainsi que d'une « souffrance » ; qu'il était évident que l'atteinte à la santé d'une personne provoquait un retentissement certain sur la vie quotidienne des personnes de sa famille ; qu'il était à rappeler toutefois que le FIVA exerçait une mission de réparation intégrale des seuls préjudices liés à une exposition aux poussières d'amiante et qu'il n'avait pas vocation à indemniser les séquelles d'autres pathologies ; qu'il ressortait à ce titre des éléments fournis au dossier que M. X... souffrait également de pathologies intercurrentes et antérieures à l'amiante (avec notamment un infarctus du myocarde en 1979 et l'existence d'une bronchite chronique) et que les requérants estimaient dans leurs demandes que leur père et époux n'était plus en mesure de travailler depuis 1981, quand la première constatation de la maladie liée à l'amiante était revendiquée à partir de mai 2005 ; qu'ainsi la situation vécue par les proches sur le plan tant moral que financier, et telle qu'alléguée, ne pouvait être rattachée à la pathologie liée à l'amiante ; ALORS QUE les proches d'une victime atteinte d'une maladie professionnelle liée à l'amiante, tels son conjoint et ses enfants, subissent un préjudice certain, direct et personnel consécutif à cette affection ; qu'en affirmant, pour exclure tout droit à indemnisation, que la situation vécue par les proches ne pouvait être rattachée à la pathologie de l'amiante pour la raison inopérante que la victime avait souffert de maladies antérieures, s'abstenant ainsi de rechercher l'incidence de la maladie déclarée en mai 2005 sur la situation actuellement vécue par sa famille directe, tandis qu'elle admettait par ailleurs que l'atteinte à la santé d'une personne provoquait un retentissement certain sur la vie quotidienne, la cour d'appel a violé l'article 50-1 de la loi du 23 décembre 2000, ensemble l'article 1382 du code civil et le principe de la réparation intégrale.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1382 du code civil et le principe de la ré
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 28 avril 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C200800
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA