Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 7 avril 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C200722
- Date
- 7 avril 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile, ensemble l'article 21 du protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte, destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par la remise directe par une autorité consulaire française ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., demeurant en Algérie, a été débouté de la demande qu'il avait formée auprès de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France aux fins de se voir attribuer une pension d'invalidité ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt que l'intéressé, convoqué par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 6 juillet 2008, n'a pas comparu ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que M. X...n'avait pas été régulièrement convoqué, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 février 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux conseils pour M. X... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X...de son recours à l'encontre de la décision de rejet d'attribution d'une pension d'invalidité du régime général de la sécurité sociale ; AUX MOTIFS QUE la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale était une procédure orale ; que les parties étaient tenues de comparaître en personne ou de se faire représenter par une personne habilitée comme il avait été rappelé dans les convocations à l'audience ; qu'en l'absence de tout moyen proposé par l'appelant ou d'ordre public susceptible d'être relevé d'office, la décision déférée ne pouvait qu'être confirmée ainsi que le sollicitait la Caisse intimée ; qu'en tout état de cause, les premiers juges avaient fait une juste appréciation des éléments du litige et une exacte application des règles de droit régissant la matière en déboutant Monsieur X...de son recours ; ALORS D'UNE PART QU'il résulte des articles 683 et 684 du Code de Procédure Civile et de l'article 21 du protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 que la notification faite par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie l'est par la transmission de l'acte de notification au parquet dans le ressort duquel se trouve le destinataire de l'acte ; que Monsieur X...ayant été convoqué à l'audience par lettre recommandée avec avis de réception et n'ayant pas comparu, la Cour d'Appel qui l'a débouté de ses demandes, a violé les textes susvisés et l'article 14 du Code de Procédure Civile ; ALORS D'AUTRE PART QUE si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond ; qu'en l'absence de l'appelant ni comparant ni représenté, la Cour d'Appel qui a confirmé le jugement entrepris quand il résultait des mentions de l'arrêt attaqué que la CRAMIF était représentée par Mademoiselle Y... en vertu d'un pouvoir général, et non du pouvoir spécial exigé par l'article 931 du Code de procédure Civile applicable à l'appel du jugement d'un Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale, de sorte que l'intimée qui n'était pas valablement représentée n'avait pu requérir un jugement sur le fond, a violé l'article R 142-28 du Code de la Sécurité Sociale et les articles 468 et 931 du Code de Procédure Civile.
Articles de loi cités
article 931 du Code de procédure Civile applicablarticle 14 du Code de Procédure Civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 7 avril 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C200722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA