Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 31 mars 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C200669
- Date
- 31 mars 2011
- Condamnation
- 177 901 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 2 juillet 2009) et les productions, que la société Eole finance (la société), venant aux droits de la société Abbey National, a assigné M. X... en paiement de sommes restant dues au titre de deux prêts, devant un tribunal d'instance qui a notamment relevé l'absence éventuelle d'un bordereau de rétractation et d'un avis de reconduction trois mois avant l'expiration des contrats et invité, par un jugement avant dire droit, la demanderesse à conclure sur ces points, à préciser la date de conclusion des contrats et à verser un décompte réactualisé en mentionnant de façon distincte les capitaux versés et les intérêts et frais perçus ; que la société a communiqué un nouveau décompte et précisé oralement ne pouvoir fournir de bordereau de rétractation ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte de l'article 4 du code civil que le juge ne peut refuser de statuer, en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont soumises par les parties ; qu'en refusant de chiffrer le montant des sommes dues par M. X... au titre des deux prêts accordés par la société au motif que les décomptes produits ne seraient pas assez précis et alors qu'il lui appartenait d'ordonner toute mesure d'instruction nécessaire pour déterminer le montant des sommes dues à la société, la cour d'appel a violé le texte précité, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 2°/ que le juge ne peut dénaturer les termes du litige tels qu'ils résultent des éléments du débat et des conclusions des parties; que dans ses conclusions d'appel du 19 décembre 2008 la société justifiait, comme en première instance, de sa créance par des documents habituels en matière de crédit revolving et qui démontraient exactement que la créance était composée après la déchéance du terme du capital restant dû et du capital échu impayé ainsi que des divers intérêts, agios et frais y afférents, la créance évoluant ainsi normalement en fonction du temps passé depuis la première réclamation et des intérêts qui couraient ; qu'en refusant pourtant à la société tout paiement la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que les pièces versées aux débats et l'absence d'explication de la société ne permettaient pas de vérifier le bien-fondé de la créance réclamée, la cour d'appel, qui n'avait pas à ordonner une expertise pour fixer le montant d'une créance dont la réalité n'était pas établie a, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Eole finance aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Eole finance ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils pour la société Eole finance Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Eole Finance de sa demande en paiement des sommes qui lui étaient dues par M. X... au titre des deux offres préalables d'ouverture de crédit qu'elle lui avait accordées ; aux motifs propres que le premier juge a caractérisé d'une part la nature juridique des contrats invoqués, d'autre part, l'incertitude de la créance invoquée dont le montant fluctue au gré des conclusions déposées ; que le demandeur, dans le cadre de la procédure d'instance peut en effet formuler ses demandes à l'audience sans que soient formalisées de manière écrite des conclusions ; que cependant, la demande doit dans tous les cas, être précise et étayée par des pièces actualisées permettant de fonder l'action à l'encontre du cocontractant ; qu'en cause d'appel, la société conclut uniquement sur les éléments de forme qui n'auraient pas permis au premier juge de rejeter sa demande sans apporter la moindre précision quant au montant de sa créance ; qu'il suffit pour s'en convaincre de lire les pages 4 et 5 de ses conclusions ; que la cour ne peut donc qu'approuver les motifs du juge d'instance qui constatait déjà en page 4 de sa décision « l'absence d'explications de la demanderesse » qui ne permet pas de déterminer de manière précise sa créance, qu'elle fait évoluer au gré de la procédure ; qu'en conséquence, il convient de confirmer la décision entreprise, laquelle par des motifs pertinents que la cour adopte a rejeté la demande présentée (arrêt p. 3); et aux motifs adoptés que, sur la forme, force est de constater que le demandeur n'a pas respecté les termes du jugement avant dire droit du 18/01/08 puisqu'il n'a pas conclu sur les moyens relevés et n'a pas versé de décompte réactualisé, comme cela lui avait été demandé ; que force est de constater également que le demandeur a versé aux débats deux pièces nouvelles intitulées : «historique financier, historique impayé » et a réactualisé sa demande en la portant de 25.244,61 euros à 26.237,30 euros sans en aviser le défendeur et sans lui notifier un bordereau relatif à ses pièces nouvelles ; il sera donc constaté que le demandeur n'a pas obtempéré à la décision rendue et n'a pas respecté le principe contradictoire ; sur le manque de précisions et cohérence des pièces nouvellement versées, que la demanderesse produit deux documents tous deux intitulés : «historique financier, historique impayé » édités le 25/04/08 ; que le premier fait état « d'impayé », tout au long d'une colonne intitulée « débit » sans qu'il soit possible de faire une quelconque corrélation avec la seconde colonne intitulée « crédit » ; que cette dernière colonne indique la mention «affectation de recettes » dont la provenance, l'origine ou la signification n'est pas précisée ; que le second document ne comporte, quant à lui, comme seules mentions que : « utilisation sur disponible, échéance réglée, règlement EPGN, capitalisatison IDAR », sans que les deux derniers termes soient définis ; que cet historique ne permet à aucun moment d'identifier une quelconque échéance précise revenue impayée entre les 6 février 2001 et 21 octobre 2007 (toutes les échéances mensuelles y figurant avec la mention « échéance réglée ») alors même qu'en page 8 ce document mentionne sur le décompte final : « total retard impayé 10.182,44 euros » … ; qu'en outre, une unique et même somme de 13.139,16 euros y est qualifiée successivement de « règlement EPGN au 04/10/07 » (page 7), de « règlement client au 21/10/07 » (page 8), « d'impayé client-règlement manuel au 21/10/07 » (page 8) et de « capital à échoir » (page 9), sur la contradiction entre les pièces versées, que la demanderesse produit de plus, une pièce dénommée « décompte de créance : crédit soumis à la loi Scrivener » éditée le 25/04/08 ; que trois décomptes de créance figurent donc au dossier : le premier, non daté, mentionne une créance exigible de 25.244,61 euros, le second en date du 12/10/07 une créance de 25.180,05 euros et le dernier du 25/04/08 une somme de 26.637,38 euros ; que ces trois décomptes sont antinomiques ; qu'en outre, le dernier décompte fait état d'une « indemnité Scrivener 8% » d'un montant de 1779,01 euros ; que cette dernière somme ne correspond aucunement au capital restant dû ; qu'en conséquence, les pièces versées aux débats et l'absence d'explications de la demanderesse ne mettent pas la présente juridiction en mesure de vérifier le bien fondé et le montant de la créance réclamée ; que partant, la SA Eole Finance sera déboutée de l'ensemble de ses demandes » (jugement p. 3 et 4.). 1°) Alors que, d'une part, il résulte de l'article 4 du Code civil que le juge ne peut refuser de statuer, en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont soumises par les parties ; qu'en refusant de chiffrer le montant des sommes dues par Monsieur X... au titre des deux prêts accordés par la société Eole Finance au motif que les décomptes produits ne seraient pas assez précis et alors qu'il lui appartenait d'ordonner toute mesure d'instruction nécessaire pour déterminer le montant des sommes dues à la société Eole Finance, la cour d'appel a violé le texte précité ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 2°) Alors que d'autre part le juge ne peut dénaturer les termes du litige tels qu'ils résultent des éléments du débat et des conclusions des parties; que dans ses conclusions d'appel du 19 décembre 2008 (production) la société Eole justifiait, comme en première instance, de sa créance par des documents habituels en matière de crédit revolving et qui démontraient exactement que la créance était composée après la déchéance du terme du capital restant dû et du capital échu impayé ainsi que des divers intérêts, agios et frais y afférents, la créance évoluant ainsi normalement en fonction du temps passé depuis la première réclamation et des intérêts qui couraient ; qu'en refusant pourtant à la société Eole tout paiement la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a ainsi violé l'article 4 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 6 de la Convention européenne des droitarticle 4 du code de procédure civilearticle 4 du Code civil que le juge ne peut refarticle 4 du Code de procédure civile.article 4 du code civil que le juge ne peut ref
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 31 mars 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C200669
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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