Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 31 mars 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C200662
- Date
- 31 mars 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Paris 17e, 18 novembre 2009), rendu en dernier ressort, que, dans un litige opposant M. X... à M. Y..., ce dernier a déposé une note en délibéré ; Attendu que M. Y... fait grief au jugement d'écarter cette note, alors, selon le moyen, que, dans le cas où la procédure est orale, le juge est tenu d'inviter les parties à présenter leurs moyens de défense et leurs prétentions afin de provoquer un débat contradictoire et, s'il y a lieu, de renvoyer l'affaire à une prochaine audience ; qu'en écartant la note en délibéré du 20 septembre 2009 « par respect de la procédure orale et contradictoire », quand son auteur y indiquait, sans proposer de moyens nouveaux, avoir été privé de toute possibilité de discussion contradictoire, le juge de proximité, à qui il appartenait d'en tirer les conséquences et de fixer une nouvelle audience, a violé les articles 16, 843 et 844 du code de procédure civile ainsi que l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Mais attendu qu'après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note ni produire aucune pièce à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments du ministère public ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 du code de procédure civile ; Et attendu que M. Y... ayant pris l'initiative d'une note en délibéré dont le seul objet était de critiquer les conditions du débat à l'audience, le juge de proximité a, sans méconnaître le principe de la contradiction ni les exigences du procès équitable, décidé à bon droit d'écarter cette note ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., le condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. Y.... Le moyen reproche au jugement attaqué, écartant ainsi une note en délibéré adressée au juge de proximité par un bailleur (M. Y..., l'exposant) pour non-respect du contradictoire au cours de l'audience, de l'avoir condamné à rembourser à son ancien locataire (M. X...) 2.100 € au titre du dépôt de garantie et 59,70 € au titre du contrat d'entretien de la chaudière prorata temporis ainsi qu'à payer 100 € de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE, par respect de la procédure orale et contradictoire devant la présente juridiction, la note en délibéré en date du 20 septembre 2009 adressée par M. Y... était écartée ; que M. Y... ne pouvait raisonnablement soutenir à la barre du tribunal que la remise en état de son appartement lui coûterait une somme estimée à 5.000 € ; qu'il ne produisait en effet aucun devis, facture ou autre document de nature à étayer ses allégations, de même qu'il ne produisait aucun décompte justifiant que des sommes lui resteraient encore dues par ses anciens locataires ; qu'il y avait lieu, dans ces conditions, de le condamner à payer à M. X... la somme de 2.100 € correspondant au montant du dépôt de garantie versé à l'origine, avec intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2008 ; que M. X... produisait également aux débats le contrat qu'il avait reconduit le 21 février 2008 avec l'entreprise ADEBAT pour l'entretien de la chaudière gaz équipant l'appartement, au prix de 102,34 € TTC pour la période du 29 mars 2008 au 29 mars 2009, ainsi que le justificatif de l'entretien effectué par l'entreprise ; qu'il paraissait justifier que le coût de la période d'abonnement postérieure à la remise des clés de l'appartement lui fût remboursée, soit, prorata temporis, la somme de 59,70 € ; que M. Y..., en retenant indûment et sans motif légitime le dépôt de garantie versé à l'origine par M. X..., l'avait privé de la jouissance de la somme de 2.100 € depuis plus d'un an, lui causant ainsi un préjudice qui serait réparé par l'allocation de la somme de 100 € à titre de dommages et intérêts ; ALORS QUE, dans le cas où la procédure est orale, le juge est tenu d'inviter les parties à présenter leurs moyens de défense et leurs prétentions afin de provoquer un débat contradictoire et, s'il y a lieu, de renvoyer l'affaire à une prochaine audience ; qu'en écartant la note en délibéré du 20 septembre 2009 « par respect de la procédure orale et contradictoire », quand son auteur y indiquait, sans proposer de moyens nouveaux, avoir été privé de toute possibilité de discussion contradictoire, le juge de proximité, à qui il appartenait d'en tirer les conséquences et de fixer une nouvelle audience, a violé les articles 16, 843 et 844 du code de procédure civile ainsi que l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 6-1 de la convention européenne des droit
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 31 mars 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C200662
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA