Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 31 mars 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C200628
- Date
- 31 mars 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 juin 2009), rendu sur déféré de l'ordonnance d'un conseiller de la mise en état, qu'ayant été déboutée de ses demandes contre la société CMA CGM Antilles Guyane, la société Generali IARD (société Generali) a interjeté appel contre la société CMA CGM ; Attendu que la société Generali fait grief à l'arrêt de déclarer son appel irrecevable, alors, selon le moyen : 1°/ que l'erreur manifeste dans la désignation de l'intimé, au regard de l'objet du litige, tel que déterminé par les prétentions des parties devant les juges du fond, n'est pas de nature à entraîner l'irrecevabilité de l'appel ; qu'en dépit des mentions de l'acte d'appel visant, au terme d'une erreur de plume, la société CMA CGM en qualité d'intimée, les prétentions de la société Generali étaient dirigées sans aucun doute possible contre la société CMA CGM Antilles Guyane, partie en première instane, de sorte que cette dernière, simple filiale de la société CMA CGM qui était son associée unique et avait le même siège social, ne pouvait se méprendre sur sa qualité d'intimée ; qu'en déclarant pourtant irrecevable l'appel de la société Generali à l'encontre de la société CMA CGM Antilles Guyane, la cour d'appel a violé les articles 4, 547 et 901 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°/ que l'erreur dans la désignation de l'intimé constitue un simple vice de forme insusceptible d'entraîner la nullité de la déclaration d'appel en l'absence de grief ; qu'en affirmant à tort que le moyen tiré de l'imperfection de la mention portée dans l'acte d'appel de la société Generali relativement à l'identification de la partie intimée constitue une fin de non-recevoir pour en déduire qu'il est susceptible d'entraîner, même sans grief, la nullité de l'acte d'appel, la cour d'appel a violé l'article 122 du code de procédure civile ; 3°/ qu'en affirmant qu'il n'est pas établi que la société CMA CGM Antilles Guyane a eu connaissance, même indirectement, de l'acte d'appel délivré par erreur à la société CMA CGM sans s'expliquer sur la circonstance que la société CMA CGM Antilles Guyane est une simple filiale contrôlée à 100 % par la société CMA CGM ayant son siège à la même adresse que sa société mère, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 114 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 547 du code de procédure civile, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance ; qu'ayant relevé que la société CMA CGM n'avait pas été partie en première instance, la cour d'appel en a exactement déduit que l'appel était irrecevable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que le second moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Generali IARD aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour la société Generali IARD PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'appel de la société Generali Iard contre la SASU CMA/CGM Antilles Guyane ; AUX MOTIFS QU'en application combinée des articles 901 et 58 alinéa 2 du Code de procédure civile, la déclaration d'appel doit contenir, à peine de nullité, « l'indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social » ; qu'en l'espèce, l'acte d'appel en date du 6 février 2007 mentionnait en qualité d'intimée : la SA CMA/CGM alors que l'appel était dirigé à l'encontre de la SA CMA/CGM Antilles-Guyane, partie au procès en première instance ; qu'il est inopérant que la mention erronée ou irrégulière dans la dénomination sociale de la partie intimée procède très vraisemblablement (« manifestement ») d'une erreur matérielle commise dans l'acte d'appel et que la SA Compagnie Generali IARD avait l'intention d'interjeter appel à l'encontre de la seule SA CMA/CGM Antilles Guyane ; qu'en effet, constitue une fin de nonrecevoir et non pas une exception de procédure (exception de nullité de l'acte d'appel pour vice de forme ou de fond) le moyen pris de ce que la partie intimée n'a pas été appelée à l'instance, en cause d'appel, selon le mode prévu aux articles sus-visés à savoir, par la mention exacte de sa dénomination sociale ; que la mention incomplète portée dans l'appel litigieux relativement à l'identification de la partie intimée n'a pas permis à cette dernière de prendre connaissance de l'appel qui avait été dirigé contre elle (il n'est pas démontré pour le moins que la SASU CMA/CGM Antilles Guyane a eu connaissance même indirectement de la déclaration d'appel) ; qu'il s'ensuit que la partie intimée dans de telles conditions a la possibilité de se prévaloir de l'irrecevabilité d'un tel appel ; qu'il s'agit bien là d'une fin de non-recevoir, l'appel ayant été dirigé contre une société non partie en première instance ; que la fin de non-recevoir opposée par la SASU CMA/CGM Antilles Guyane et insusceptible d'être régularisée après forclusion, doit donc être accueillie ; qu'il convient enfin de constater que la SA Compagnie Generali IARD ne peut se prévaloir de sa tentative pour régulariser un appel par une assignation du 15 octobre 2008 dès lors que, en toute hypothèse, cet acte est intervenu après l'expiration du délai d'appel ayant commencé à courir à compter de la signification du jugement effectuée, le 4 avril 2007, à la requête de la SASU CMA/CGM Antilles Guyane ; que la compagnie Generali IARD ne peut se prévaloir de la jurisprudence selon laquelle « l'erreur manifeste dans la désignation de l'intimé, au regard de l'objet du litige, tel que déterminé par les prétentions des parties devant les juges du fond, n'est pas de nature à entraîner l'irrecevabilité de l'appel » ; qu'il convient de réserver l'application de cette jurisprudence aux situations où d'une part, l'erreur manifeste commise porte sur la qualité de la partie intimée et non lorsqu'elle concerne l'identité même de la partie intimée et d'autre part, l'erreur procède d'une confusion résultant d'événements procéduraux antérieurs à l'acte d'appel ; qu'en l'espèce, d'une part, l'irrégularité dénoncée par la SASU CMA/CGM Antilles Guyane concerne son identité et non sa qualité et d'autre part, l'irrégularité ne résulte aucunement d'évènements procéduraux qui seraient intervenus au cours de la première instance et qui auraient jeté une confusion ou une incertitude sur l'identité ou la qualité de la société dont la responsabilité est recherchée ; que la SA compagnie Generali IARD n'a jamais prétendu, devant les premiers juges comme en appel, que la SA CMA/CGM devait répondre à un quelconque titre ou en une quelconque qualité des conséquences des avaries imputées exclusivement à la SASU CMA/CGM Antilles Guyane ; 1) ALORS QUE l'erreur manifeste dans la désignation de l'intimé, au regard de l'objet du litige, tel que déterminé par les prétentions des parties devant les juges du fond, n'est pas de nature à entraîner l'irrecevabilité de l'appel ; qu'en dépit des mentions de l'acte d'appel visant, au terme d'une erreur de plume, la SA CMA/CGM en qualité d'intimée, les prétentions de la société Generali IARD étaient dirigées sans aucun doute possible contre la SASU CMA/CGM Antilles Guyane, partie en première instance, de sorte que cette dernière, simple filiale de la SA CMA/CGM qui était son associée unique et avait le même siège social, ne pouvait se méprendre sur sa qualité d'intimée ; qu'en déclarant pourtant irrecevable l'appel de la société Generali Iard à l'encontre de la SASU CMA/CGM Antilles Guyane, la cour d'appel a violé les articles 4, 547 et 901 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6, §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2) ALORS, en tout état de cause, QUE l'erreur dans la désignation de l'intimé constitue un simple vice de forme insusceptible d'entraîner la nullité de la déclaration d'appel en l'absence de grief ; qu'en affirmant à tort que le moyen tiré de l'imperfection de la mention portée dans l'acte d'appel de la société Generali Iard relativement à l'identification de la partie intimée constitue une fin de non-recevoir pour en déduire qu'il est susceptible d'entraîner, même sans grief, la nullité de l'acte d'appel, la cour d'appel a violé l'article 122 du Code de procédure civile ; 3) ALORS, en toute hypothèse, QU'en affirmant qu'il n'est pas établi que la SASU CMA/CGM Antilles Guyane a eu connaissance, même indirectement, de l'acte d'appel délivré par erreur à la SA CMA/CGM sans s'expliquer sur la circonstance que la SASU CMA/CGM Antilles-Guyane est une simple filiale contrôlée à 100% par la SA CMA/CGM ayant son siège à la même adresse que sa société mère, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 114 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la société Generali IARD de sa demande en paiement de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la société Generali IARD ne peut soutenir que la SASU CMA/CGM Antilles Guyane s'est abstenue, dans une intention dilatoire, de soulever la fin de non-recevoir et a engagé ainsi sa responsabilité ; que la SASU CMA/CGM Antilles Guyane a constitué avoué, le 29 octobre 2008, sur l'assignation délivrée à elle, le 15 octobre 2008, au visa de l'article 908 du Code de procédure civile et a aussitôt soulevé la fin de nonrecevoir ; qu'il ne peut être fait application de l'article 123 du Code de procédure civile, sauf pour la société Generali IARD à établir, ce qu'elle ne fait pas, que la SASU CMA/CGM Antilles Guyane a été la destinataire de la lettre simple contenant la déclaration d'appel, adressée à la SA CMA/CGM par le greffe de la Cour d'appel en application de l'article 903 du Code de procédure civile et ne pouvait donc, ayant corrigé l'irrégularité commise, soulevé plus tôt la fin de non-recevoir ; 1) ALORS QU'il appartient aux juges de répondre aux moyens dont ils sont saisis ; qu'en cause d'appel, la société Generali établissait que la SASU CMA/CGM Antilles Guyane ne pouvait avoir ignoré l'existence de l'acte d'appel adressé par erreur à sa société-mère, la SA CMA/CGM, ce qui ressortait du fait, au demeurant non contesté, que cette dernière avait la qualité de président et unique associé de sa filiale (conclusions signifiées le 6 mai 2009, p. 12, § 7 et p. 13, § 2) ; qu'en laissant sans réponse ce moyen péremptoire établissant que la SASU CMA/CGM Antilles Guyane avait eu connaissance de l'acte d'appel dirigé par erreur contre sa société-mère, et s'était abstenue de dénoncer cette erreur dans un but dilatoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 2) ALORS QU'il appartient aux juges de répondre aux moyens dont ils sont saisis ; qu'en cause d'appel, la société Generali faisait valoir qu'elle avait victime d'une stratégie procédurale parfaitement déloyale de la part des sociétés du groupe CMA/CGM ; qu'elle en voulait pour preuve le fait que la SA CMA/CGM disposait à son dossier de l'acte de signification du 4 avril 2007 avant même que la SASU CMA CGM Antilles-Guyane ne constitue avoué le 3 novembre 2008, puisqu'elle en faisait déjà état dans ses conclusions du 25 juillet 2008, ce qui établissait la collusion entre les deux sociétés (conclusions signifiées le 6 mai 2009, p. 7) ; qu'en laissant sans réponse ce moyen péremptoire établissant que la SASU CMA/CGM Antilles Guyane avait eu connaissance de l'acte d'appel dirigé par erreur contre sa société-mère, et s'était abstenue de dénoncer cette erreur dans un but dilatoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 547 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 114 du code de procédure civilearticle 122 du Code de procédure civilearticle 123 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile.article 908 du Code de procédure civile et a aussarticle 122 du code de procédure civilearticle 903 du Code de procédure civile et ne pouarticle 114 du code de procédure civile.article 455 du Code de procédure civile
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- 31 mars 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C200628
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