Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 17 mars 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C200617
- Date
- 17 mars 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 9 octobre 2008), que M. X... a saisi une juridiction du contentieux technique d'une demande aux fins d'obtenir l'annulation d'une décision de la caisse régionale d'assurance maladie de Nord-Picardie (la caisse) lui ayant refusé l'attribution de la majoration de pension pour aide constante d'une tierce personne ; que cette demande, accueillie par le tribunal, a été rejetée, le 2 janvier 2008, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; que la caisse a saisi cette dernière d'une requête en rectification d'erreur matérielle portant sur les termes du dispositif de sa précédente décision ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'accueillir la requête de la caisse en rectification pour erreur matérielle de l'arrêt que la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail avait rendu le 9 janvier 2008 modifié les trois chefs du dispositif de ce précédent arrêt qu'elle a mentionnés dans ses motifs, alors, selon le moyen : 1°/ que si des erreurs matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnues aux parties par cette décision ; qu'en l'espèce, dans le dispositif de l'arrêt rendu le 9 janvier 2008, la Cour nationale de l'incapacité a dit qu'à la date du 10 mars 2004, M. X... justifiait l'attribution de la majoration de pension pour aide constante d'une tierce personne, et infirmé en conséquence la décision du 17 septembre 2004 par laquelle la caisse régionale d'assurance maladie de Nord-Picardie avait refusé à M. X... le bénéfice de ladite majoration ; qu'ainsi, en décidant au contraire, sous couvert de rectification d'erreur matérielle, par l'arrêt rectificatif attaqué du 9 octobre 2008, qu'il y avait lieu de dire qu'à la date du 10 mars 2004, M. X... ne justifiait pas l'attribution de la majoration de pension pour aide constante d'une tierce personne, et de confirmer la décision du 17 septembre 2004 par laquelle la caisse régionale d'assurance maladie de Nord-Picardie avait refusé à M. X... le bénéfice de ladite majoration, la cour d'appel a modifié les droits et obligations des parties résultant de l'arrêt du 9 janvier 2008 et, partant, violé l'article 462 du code de procédure civile ; 2°/ qu'une erreur matérielle affectant un jugement peut être réparée par la juridiction qui l'a rendue, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ; qu'en l'espèce, en se bornant à la pure et simple affirmation selon laquelle les mentions citées de l'arrêt du 9 janvier 2008 "résultent d'une erreur matérielle", la cour d'appel, qui n'a ainsi relevé aucun élément pertinent susceptible d'expliciter en quoi le dossier ou l'arrêt rectifié révélaient une erreur matérielle, ni en quoi la raison commandait d'en constater l'existence, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 462 du code de procédure civile ; Mais attendu que, selon l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ; Et attendu qu'il résulte de la motivation de l'arrêt rectifié "qu'à la date du 10 mars 2004, l'état de l'intéressé ne nécessitait pas l'aide constante d'une tierce personne", alors que le dispositif mentionne à la fois que le jugement entrepris est infirmé et que l'état de santé de M. X... (ne) nécessitait pas l'aide constante d'une tierce personne et que l'intéressé justifiait l'attribution de la majoration de pension pour aide constante d'une tierce personne ; que l'ensemble de la motivation et le début du dispositif de l'arrêt rectifié montrent que c'est la fin du dispositif qui est erronée et est en contradiction avec le reste de la décision ; Qu'il se déduit de ces énonciations que c'est sans modifier les droits des parties mais en fonction de ce que le dossier révélait que la Cour nationale a, par une décision suffisamment motivée, rectifié sa précédente décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes de M. X... et de Me Georges ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Georges, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR, accueillant la requête de la caisse régionale d'assurance maladie de Nord-Picardie en rectification pour erreur matérielle de l'arrêt que la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail avait rendu le 9 janvier 2008, modifié les trois chefs du dispositif de ce précédent arrêt qu'elle a mentionnés dans ses motifs, et dit qu'en vertu de l'article 462 du Code de procédure civile, l'arrêt rectificatif serait mentionné sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié, AUX MOTIFS QUE l'arrêt du 9 janvier 2008 émanant de la cour nationale de l'incapacité comportait de manière erronée les mentions suivantes : «Constate qu'à la date du 10 mars 2004, l'état de santé de M. Pierre X... nécessitait pas l'aide constante d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. Dit qu'à la date du 10 mars 2004, l'intéressé justifiait l'attribution de la majoration de pension pour aide constante d'une tierce personne visée à l'article L.355-1 du Code de la sécurité sociale. Infirme en conséquence la décision de la caisse régionale d'assurance maladie de Nord-Picardie, en date du 17 septembre 2004, refusant à M. Pierre X... le bénéfice de la majoration de pension pour aide constante d'une tierce personne.» ; que ces mentions résultent d'une erreur matérielle ; qu'il y a en réalité lieu de lire et modifier l'arrêt prononcé le 9 janvier 2008 en ce sens : «Constate qu'à la date du 10 mars 2004, l'état de santé de M. Pierre X... ne nécessitait pas l'aide constante d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. Dit qu'à la date du 10 mars 2004, l'intéressé ne justifiait pas l'attribution de la majoration de pension pour aide constante d'une tierce personne visée à l'article L.355-1 du Code de la sécurité sociale. Confirme en conséquence la décision de la caisse régionale d'assurance maladie de Nord-Picardie, en date du 17 septembre 2004, refusant à M. Pierre X... le bénéfice de la majoration de pension pour aide constante d'une tierce personne.» (arrêt attaqué, pp. 1-2) ; 1) ALORS QUE si des erreurs matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnues aux parties par cette décision ; qu'en l'espèce, dans le dispositif de l'arrêt rendu le 9 janvier 2008, la cour nationale de l'incapacité a dit qu'à la date du 10 mars 2004, M. X... justifiait l'attribution de la majoration de pension pour aide constante d'une tierce personne, et infirmé en conséquence la décision du 17 septembre 2004 par laquelle la caisse régionale d'assurance maladie de Nord-Picardie avait refusé à M. X... le bénéfice de ladite majoration ; qu'ainsi, en décidant au contraire, sous couvert de rectification d'erreur matérielle, par l'arrêt rectificatif attaqué du 9 octobre 2008, qu'il y avait lieu de dire qu'à la date du 10 mars 2004, M. X... ne justifiait pas l'attribution de la majoration de pension pour aide constante d'une tierce personne, et de confirmer la décision du 17 septembre 2004 par laquelle la caisse régionale d'assurance maladie de Nord-Picardie avait refusé à M. X... le bénéfice de ladite majoration, la cour d'appel a modifié les droits et obligations des parties résultant de l'arrêt du 9 janvier 2008 et, partant, violé l'article 462 du Code de procédure civile ; 2) ALORS QUE, en toute hypothèse, une erreur matérielle affectant un jugement peut être réparée par la juridiction qui l'a rendue, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ; qu'en l'espèce, en se bornant à la pure et simple affirmation selon laquelle les mentions citées de l'arrêt du 9 janvier 2008 «résultent d'une erreur matérielle», la cour d'appel, qui n'a ainsi relevé aucun élément pertinent susceptible d'expliciter en quoi le dossier ou l'arrêt rectifié révélaient une erreur matérielle, ni en quoi la raison commandait d'en constater l'existence, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 462 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 462 du Code de procédure civilearticle 462 du Code de procédure civile.article L.355-1 du Code de la sécurité sociale.article 462 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 17 mars 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C200617
Données disponibles
- Texte intégral
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