Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 17 mars 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C200615
- Date
- 17 mars 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles R. 441-10 et R. 441-11 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable à l'espèce ; Attendu que les dispositions du second de ces textes ne sont pas applicables lorsque la demande porte sur de nouvelles lésions survenues avant consolidation et déclarées au titre de l'accident du travail initial ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident dont M. X..., salarié de la société Alstom Power Hydro, devenue Alstom Hydro France (la société), a été victime le 8 novembre 2004 qui a fait l'objet d'une déclaration sans réserve de son employeur ; que la caisse a informé M. X..., par lettre du 21 avril 2005, qu'elle prenait en charge la nouvelle lésion constatée le 17 mars 2005 au vu de l'avis de son médecin-conseil de rattacher cette lésion à la lésion initiale ; que l'état de la victime a été déclaré consolidé le 7 juin 2006 ; que la société a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours tendant à se faire déclarer inopposables les décisions de prise en charge de l'accident du travail du 8 novembre 2004 et des frais médicaux exposés ; Attendu que pour dire que la prise en charge de la nouvelle lésion médicalement constatée le 17 mars 2005, au titre de l'accident du travail dont M. X... avait été victime le 8 novembre 2004, n'était pas opposable à son employeur, l'arrêt retient que la caisse avait informé la société par lettre du 7 avril 2005 de ce que la décision sur la nouvelle lésion du 17 mars 2005 interviendrait le 22 avril 2005, que la décision était intervenue le 21 avril 2005 et que, la caisse ne pouvait, dès lors qu'elle avait choisi la voie de l'instruction, changer de voie en prétendant que, du fait qu'elle avait été informée par son médecin-conseil que la lésion était rattachable à l'accident du travail, elle n'aurait plus eu besoin de respecter une obligation d'information qui n'existait pas ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la lésion avait été constatée le 17 mars 2005, avant consolidation et que le médecin-conseil avait considéré qu'elle se rattachait à l'accident initial, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne la société Alstom Hydro France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Alstom Hydro France ; la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils pour la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère. Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la prise en charge de la nouvelle lésion médicalement constatée le 17 mars 2005, au titre de l'accident du travail dont Monsieur X... avait été victime le 8 novembre 2004, n'était pas opposable à son employeur la Société ALSTOM HYDRO FRANCE ; AUX MOTIFS QUE le litige était la conséquence de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de procéder à une instruction à la suite de la réception du certificat médical relatif à une nouvelle lésion du 17 mars 2005 et d'informer le 7 avril 2005 la Société ALSTOM HYDRO FRANCE de ce qu'une prise de décision interviendrait le 22 avril 2005 selon la lettre reçue par la Société ou dans un délai de dix jours selon une copie produite par la caisse primaire d'assurance maladie ; que la caisse primaire d'assurance maladie avait adressé le 21 avril 2005 à Monsieur X... un accord de prise en charge de cette nouvelle lésion à la suite de l'avis du médecin conseil rattachant cette lésion à la lésion initiale ; que seule la lettre reçue par la Société devait être prise en compte ; qu'à partir du moment où la caisse primaire d'assurance maladie avait indiqué dans le courrier adressé à la Société ALSTOM HYDRO FRANCE une date pour sa prise de décision, elle ne pouvait priver cette Société de l'intégralité du délai qu'elle lui avait accordé ; que dès lors qu'elle avait choisi la voie de l'instruction, la caisse primaire d'assurance maladie ne pouvait changer de voie en prétendant qu'en raison du fait qu'elle avait été informée par l'avis de son médecin conseil que la lésion était rattachable à l'accident du travail, elle n'aurait pas eu besoin de procéder à la mesure d'instruction mise en oeuvre et n'aurait donc plus eu besoin de respecter une obligation d'information qui n'existait pas dans le cas d'une lésion nouvelle imputable à l'accident du travail initial ; que la loyauté de la procédure exigeait que dès lors qu'une voie procédurale avait été adoptée, les règles en fussent respectées jusqu'au bout ; qu'il y avait lieu, en conséquence, de déclarer la prise en charge de la lésion du 17 mars 2005 inopposable à la Société ALSTOM HYDRO FRANCE ; ALORS QUE les dispositions de l'article R 441-11 du Code de la Sécurité Sociale qui imposent à la caisse primaire d'assurance maladie d'assurer l'information de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et les points susceptibles de lui faire grief ne sont pas applicables à la demande de prise en charge d'une nouvelle lésion apparue avant toute guérison ou consolidation et se rattachant à l'accident du travail initial ; que pour dire inopposable à la Société ALSTOM HYDRO FRANCE la nouvelle lésion décrite par un certificat médical de prolongation du 17 mars 2005, dont elle a constaté, par renvoi à la décision déférée, qu'elle était apparue avant la date de la guérison fixée au 7 juillet 2006, la Cour d'Appel qui a énoncé que, dès lors que la caisse primaire d'assurance maladie avait fait le choix de suivre la voie de l'instruction, elle ne pouvait décider de changer de voie procédurale de sorte qu'elle ne pouvait décider la prise en charge de cette lésion au titre de l'accident du travail initial avant l'expiration du délai imparti à l'employeur pour la consultation du dossier, a violé l'article R 441-11 du Code de la Sécurité Sociale.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 17 mars 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C200615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA