Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 17 mars 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C200609
- Date
- 17 mars 2011
- Condamnation
- 1 800 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Aubert et Duval (la société) de 1970 à 2004, a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme (la caisse) une déclaration de maladie qui a été prise en charge le 27 octobre 2004 au titre du tableau n° 30A des maladies professionnelles ; que le 5 avril 2005, la caisse a informé l'intéressé de l'attribution d'une rente calculée sur un taux d'incapacité permanente partielle de 5 % ; que le 30 mars 2007, celui-ci a saisi la caisse d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ; qu'il a ensuite saisi de cette même demande une juridiction de sécurité sociale ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de déclarer cette action recevable, alors, selon le moyen : 1°/ que le point de départ de la prescription biennale est le jour de la décision par laquelle la caisse reconnaît le caractère professionnel de la maladie ; qu'en reportant ce point de départ à une date postérieure, la cour d'appel a violé l'article L. 431-2 du code du travail ; 2°/ qu'à supposer que le point de départ de la prescription biennale de l'action aux fins de reconnaissance de faute inexcusable soit le jour où la victime est informée de la reconnaissance par la caisse du caractère professionnel de sa maladie, dès lors que cette reconnaissance est indiquée au salarié, quel que soit le mode par lequel l'information est portée à sa connaissance, le délai de deux ans commence à courir ; que la preuve étant en ce domaine entièrement libre, constituent des modes de preuve admissibles de la connaissance acquise par le salarié de la décision prise par la caisse primaire d'assurance maladie, les éléments fournis par la caisse et démontrant qu'à la date du 27 octobre 2004, elle a adressé des courriers à l'employeur (qui l'a reçu) et au salarié (qui nie l'avoir reçu), en des termes identiques, avec justification datée des doubles conservés au sein de la caisse ; qu'en déclarant que ces éléments ne constituent pas des «présomptions» ni des «preuves», la cour d'appel a violé les articles 1315 et 1341 du code civil ainsi que les articles L. 431-2, L. 461-1 et L. 461-5 du code de la sécurité sociale ; 3°/ qu'en ne précisant pas si elle écarte ces preuves pour des motifs de fait ou de droit, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard desdits textes ; 4°/ que dès lors que la caisse avance des éléments sérieux qui, à défaut de faire la preuve complète de la réception d'une lettre simple par le salarié, démontrant son envoi à une date déterminée et à l'adresse connue de l'intéressé, c'est à ce dernier qu'il appartient de prouver les raisons pour lesquelles il n'aurait pas pu recevoir un courrier que l'employeur a, de son côté, reçu ; qu'en faisant peser l'intégralité de la charge de la preuve sur la caisse, pour déterminer un point de départ de la prescription jouant contre l'employeur, sans que celui-ci soit en mesure de préserver ses droits, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du code civil, L. 461-1 du code de la sécurité sociale et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu que l'arrêt retient, d'abord, que le délai de la prescription biennale n'a pu commencer à courir qu'à compter du jour où M. X... a eu connaissance de la prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle et a été mis en mesure d'agir en reconnaissance de la faute inexcusable ; qu'ensuite, la caisse n'était pas dans l'obligation de procéder à une notification de la décision de reconnaissance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen, la lettre simple étant admissible au regard des règles qui s'imposent à elle ; qu'enfin, la caisse n'était pas en mesure d'établir que M. X... avait effectivement reçu le courrier du 27 octobre 2004 ou avait pris connaissance avant le 5 avril 2005 de la prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle ; Que de ces énonciations la cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des faits et preuves soumis à son examen, a pu déduire, sans inverser la charge de la preuve, que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ayant été introduite avant l'expiration du délai de prescription, était recevable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que la caisse récupérera auprès d'elle la majoration et la réparation des préjudices extra-patrimoniaux, alors, selon le moyen : 1°/ que l'action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie au titre des avances par elle effectuées dans le cadre de la maladie professionnelle du salarié contre l'employeur, s'agissant d'une action fondée sur la subrogation dans les droits de la victime, se prescrit par deux ans ; qu'en retenant la prescription trentenaire, la cour d'appel a violé les articles L. 431-2, L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; 2°/ que commet une faute la caisse primaire d'assurance maladie qui notifie une décision reconnaissant le caractère professionnel d'une maladie sans se réserver la preuve du caractère effectif de cette notification et retardant ainsi indéfiniment le point de départ de la prescription ; qu'en décidant le contraire pour faire droit à l'action récursoire de la caisse, la cour d'appel a violé les articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale et 1382 et 1383 du code civil ; Mais attendu que l'action récursoire de la caisse contre l'employeur est soumise à la prescription de droit commun et non à la prescription biennale ; Et attendu que l'arrêt retient à bon droit que la caisse, en notifiant la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle par lettre simple, n'a pas commis de faute ; Que peu important en l'espèce l'erreur portant sur la durée de la prescription de droit commun, la cour d'appel a exactement déduit de ces énonciations qu'il y avait lieu d'admettre l'action récursoire de la caisse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de lui déclarer opposable la décision de prise en charge, au titre des maladies professionnelles, de la maladie de M. X..., alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable à l'espèce, que la caisse primaire d'assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle la décision sera prise ; que si la caisse use de la faculté de procéder à des examens ou des enquêtes complémentaires, après avoir notifié la fin de la procédure, elle doit donc réitérer la procédure de clôture d'instruction à l'égard de l'employeur ; qu'en l'espèce, la caisse a procédé à une première clôture d'instruction le 11 octobre 2004 ; qu'elle a cependant rouvert l'instruction du dossier le 13 octobre, puis communiqué des éléments à l'employeur le 18 octobre, avant de prendre sa décision le 27 octobre, sans réitérer la procédure de clôture d'instruction ni avertir l'employeur des résultats éventuels du complément d'information ; qu'en déclarant la décision de reconnaissance de maladie professionnelle opposable à l'employeur, notamment au motif inopérant qu'aucun acte supplémentaire n'avait été effectué, la cour d'appel a violé les articles R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable à l'espèce et les droits de la défense ; Mais attendu que l'arrêt relève que le 11 octobre 2004, la caisse informait l'employeur que l'instruction du dossier était terminée et que, préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie, il pouvait venir consulter les pièces constitutives du dossier pendant un délai de dix jours ; que par courrier du 13 octobre 2004, la caisse informait à la fois l'employeur qu'un délai complémentaire d'instruction était nécessaire et que l'instruction était close ; que le 14 octobre 2004, la société sollicitait de la caisse la communication des pièces constitutives du dossier ; que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 18 octobre 2004, la caisse communiquait à l'employeur les éléments en sa possession et figurant au dossier en le priant de faire part de ses observations éventuelles avant le 26 octobre 2004 et en lui indiquant qu'à l'issue de ce délai, il serait informé de la décision rendue sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle ; que le 27 octobre 2004, la caisse notifiait à la société une décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. X... ; que l'employeur a été parfaitement informé de la clôture de l'instruction et de la date à partir de laquelle la caisse était susceptible de prendre sa décision et qu'il a pu prendre connaissance de toutes les pièces du dossier avant que la caisse ne rende sa décision ; Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que la prise en charge était opposable à l'employeur ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le quatrième moyen : Vu les articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, L. 434-1 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale, ensemble le principe de la réparation intégrale ; Attendu, selon le troisième et le quatrième de ces textes, que la rente ou le capital versé à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent ; qu'en l'absence de perte de gains professionnels ou d'incidence professionnelle, cette rente indemnise nécessairement le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent ; Attendu que pour allouer à M. X... certaines sommes en réparation de ses souffrances physiques et morales et de son préjudice d'agrément, l'arrêt retient, d'abord, que le préjudice d'agrément indemnisable en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale comprend tant la privation des agréments normaux de l'existence, à savoir ceux de la vie courante, que l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ou autres ; qu'ensuite, l'altération de la capacité respiratoire, aussi faible soit-elle, a nécessairement une répercussion sur la possibilité donnée à M. X... de se livrer aux agréments normaux de la vie courante ; qu'enfin, l'indemnité perçue de la caisse n'est pas destinée à indemniser les postes de préjudice à caractère personnel ; Qu'en refusant ainsi d'imputer le montant des arrérages échus et le capital représentatif de la rente sur le montant de l'indemnité allouée en réparation des préjudices personnels résultant du déficit fonctionnel permanent dû à l'altération de la capacité respiratoire, ainsi que l'employeur le lui demandait, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a alloué à M. X... les sommes de 4 000 euros au titre de la réparation des souffrances physiques, de 18 000 euros en réparation de ses souffrances morales et de 3 000 euros en réparation de son préjudice d'agrément, l'arrêt rendu le 26 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Aubert et Duval ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Aubert et Duval PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit recevable l'action de Monsieur X... tendant à voir juger que sa maladie professionnelle serait le résultat d'une faute inexcusable, en rejetant le moyen tiré de la prescription de l'action; AUX MOTIFS QUE le délai de la prescription biennale n'a pu commencer à courir qu'à compter du jour où Monsieur X... a eu connaissance de la prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle et a été mis en mesure d'agir en reconnaissance de la faute inexcusable; qu'en l'espèce, il n'est pas établi que Monsieur X... ait eu cette connaissance avant le 5 avril 2005 ; que la Caisse n'était pas dans l'obligation de procéder à une notification de la décision de reconnaissance par lettre recommandée avec accusé de réception, ou par tout autre moyen, la lettre simple étant admissible au regard des règles qui s'imposent à elle; mais que la Caisse n'est pas en mesure d'établir que Monsieur X... a bien reçu le courrier du 27 octobre 2004 ou a pris connaissance avant le 5 avril 2005 de la prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle; que la Caisse ne peut arguer de sa seule bonne foi dans ce cadre; que le fait que l'employeur ait reçu le courrier qui lui était destiné et que l'adresse portée sur le document réimprimé par la Caisse soit bien celle de Monsieur X... ne constituent ni des présomptions de prise de connaissance ou de réception, ni une preuve; qu'il n'appartenait pas à Monsieur X... de rechercher la date exacte de la décision de reconnaissance rendue par la Caisse à partir de la réception du document en date du 5 avril 2005 ; que cette date du 27 octobre 2004 n'est d'ailleurs pas mentionnée sur le courrier du 5 avril 2005 ; 1°) ALORS QUE le point de départ de la prescription biennale est le jour de la décision par laquelle la CPAM reconnaît le caractère professionnel de la maladie; qu'en reportant ce point de départ à une date postérieure, la Cour d'appel a violé l'article L. 431-2 du Code du travail; 2°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QU'A SUPPOSER QUE le point de départ de la prescription biennale de l'action aux fins de reconnaissance de faute inexcusable soit le jour où la victime est informée de la reconnaissance par la Caisse du caractère professionnel de sa maladie, dès lors que cette reconnaissance est indiquée au salarié, quel que soit le mode par lequel l'information est portée à sa connaissance, le délai de deux ans commence à courir ; que la preuve étant en ce domaine entièrement libre, constituent des modes de preuve admissibles de la connaissance acquise par le salarié de la décision prise par la CPAM, les éléments fournis par la Caisse et démontrant qu'à la date du 27 octobre 2004, elle a adressé des courriers à l'employeur (qui l'a reçu) et au salarié (qui nie l'avoir reçu), en des termes identiques, avec justification datée des doubles conservés au sein de la Caisse ; qu'en déclarant que ces éléments ne constituent pas des «présomptions» ni des «preuves», la Cour d'appel a violé les articles 1315 et 1341 du Code civil ainsi que les articles L.431-2, L.461-1 et L.461-5 du Code de la sécurité sociale; 3°) ALORS AU DEMEURANT QU'en ne précisant pas si elle écarte ces preuves pour des motifs de fait ou de droit, la Cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard desdits textes; 4°) ALORS A TOUT LE MOINS QUE dès lors que la Caisse avance des éléments sérieux qui, à défaut de faire la preuve complète de la réception d'une lettre simple par le salarié, démontrant son envoi à une date déterminée, et à l'adresse connue de l'intéressé, c'est à ce dernier qu'il appartient de prouver les raisons pour lesquelles il n'aurait pas pu recevoir un courrier que l'employeur a, de son côté, reçu; qu'en faisant peser l'intégralité de la charge de la preuve sur la Caisse, pour déterminer un point de départ de la prescription jouant contre l'employeur, sans que celui-ci soit en mesure de préserver ses droits, la Cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du Code civil, L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que la Caisse primaire d'assurance maladie récupèrera la majoration et la réparation des préjudices extra-patrimoniaux auprès de la société Aubert et Duval; AUX MOTIFS QUE l'action récursoire de la caisse prévue par les articles L.452-2 et L.452-3 du Code de la sécurité sociale persiste même en cas d'inscription au compte spécial, cette action récursoire de la caisse est soumise à la prescription trentenaire; que la Caisse, en notifiant la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle à Monsieur X... par lettre simple, n'a pas commis de faute; que la société Aubert et Duval ne saurait arguer d'une prétendue carence de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Puy de Dôme «dans l'administration de la preuve et la gestion de son contentieux» pour engager une quelconque responsabilité de l'organisme social, sur un fondement non déterminé, et s'exonérer des conséquences financières résultant de l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur; que la reconnaissance de la maladie professionnelle et l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur étant parfaitement opposables à la société Aubert et Duval, l'employeur sera tenu de régler à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Puy de Dôme les sommes versées par celle-ci à Monsieur X... au titre de la majoration et des préjudices personnels susvisés; ALORS, D'UNE PART, QUE l'action récursoire de la Caisse primaire d'assurance maladie au titre des avances par elle effectuées dans le cadre de la maladie professionnelle du salarié contre l'employeur, s'agissant d'une action fondée sur la subrogation dans les droits de la victime, se prescrit par deux ans; qu'en retenant la prescription trentenaire, la Cour a violé les articles L.431-2, L.452-2 et L.452-3 du Code de la sécurité sociale; ALORS, D'AUTRE PART, QUE commet une faute la CPAM qui notifie une décision reconnaissant le caractère professionnel d'une maladie, sans se réserver la preuve du caractère effectif de cette notification, et retardant ainsi indéfiniment le point de départ de la prescription; qu'en décidant le contraire pour faire droit à l'action récursoire de la Caisse, la Cour d'appel a violé les articles L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale et 1382 et 1383 du Code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Aubert Duval de sa demande de voir dire et juger que la décision par laquelle la Caisse a pris en charge, au titre des maladies professionnelles, la maladie de Monsieur X... lui est inopposable; AUX MOTIFS QUE le 11 octobre 2004, la caisse informait l'employeur que l'instruction du dossier était terminée et que, préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie, l'employeur pouvait venir consulter les pièces constitutives du dossier pendant un délai de dix jours; que par courrier du 13 octobre 2004, la caisse informait l'employeur qu'un délai complémentaire d'instruction était nécessaire puisque par le précédent courrier du 11 octobre, elle l'avait informé qu'il avait la possibilité de consulter le dossier pendant un délai de dix jours, ce qui l'obligeait d'attendre des observations éventuelles de la société Aubert et Duval ainsi que celles de la victime, avant de se prononcer; que le 14 octobre 2004, la société Aubert et Duval sollicitait de la caisse la communication des pièces constitutives du dossier de Monsieur X... ; que par lettre recommandée avec AR en date du 18 octobre 2004, la caisse communiquait à l'employeur les éléments en sa possession et figurant au dossier en le priant de faire part de ses observations éventuelles avant le 26 octobre 2004, et en lui indiquant qu'à l'issue de ce délai, il serait informé de la décision rendue sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle; que le 27 octobre 2004, la CPAM du Puy de Dôme notifiait à la Société Aubert et Duval une décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur Agostino X... ; que l'employeur a été parfaitement informé de la clôture de l'instruction, de la date à partir de laquelle la caisse était susceptible de prendre sa décision; que par courrier du 13 octobre 2004, la caisse informait à la fois l'employeur qu'un délai complémentaire d'instruction était nécessaire et que l'instruction était close; qu'aucun acte d'instruction n'a d'ailleurs été réalisé après le 11 octobre 2004; que la Société Aubert et Duval a pu prendre connaissance de toutes les pièces du dossier avant que la caisse ne rende sa décision; que le délai notifié à la société Aubert et Duval pour présenter ses observations éventuelles est en l'espèce un délai raisonnable, l'employeur ne peut donc tirer argument d'un délai trop bref; que le principe du contradictoire a été respecté ; ALORS QU'il résulte des articles R. 441-11 et R. 441-14 du Code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable à l'espèce, que la caisse primaire d'assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle la décision sera prise; que si la Caisse use de la faculté de procéder à des examens ou des enquêtes complémentaires, après avoir notifié la fin de la procédure, elle doit donc réitérer la procédure de clôture d'instruction à l'égard de l'employeur; qu'en l'espèce, la Caisse a procédé à une première clôture d'instruction le 11 octobre 2004; qu'elle a cependant rouvert l'instruction du dossier le 13 octobre, puis communiqué des éléments à l'employeur le 18 octobre, avant de prendre sa décision le 27 octobre, sans réitérer la procédure de clôture d'instruction ni avertir l'employeur des résultats éventuels du complément d'information; qu'en déclarant la décision de reconnaissance de maladie professionnelle opposable à l'employeur, notamment au motif inopérant qu'aucun acte supplémentaire n'avait été effectué, la Cour d'appel a violé les articles R. 441-11 et R. 441-14 du Code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable à l'espèce, et les droits de la défense. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR alloué à Monsieur X... les sommes de 4.000 € au titre de la réparation des souffrances physiques, de 18.000 € en réparation de ses souffrances morales et de 3.000 € en réparation de son préjudice d'agrément; AUX MOTIFS QU'il est établi, en relation avec la maladie professionnelle de Monsieur X..., une souffrance physique (gêne respiratoire et essoufflement à l'effort) et une souffrance morale constituée par la crainte (même subjective vu l'absence de données médicales) d'une évolution négative et le sentiment d'injustice d'une maladie irréversible causée par la négligence inexcusable de l'employeur ; que le préjudice d'agrément indemnisable en application de l'article L.452-3 du Code de la sécurité sociale comprend tant la privation des agréments normaux de l'existence (vie courante) que l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ou autres; que l'altération de la capacité respiratoire, aussi faible soit-elle, a nécessairement une répercussion sur la possibilité donnée à Monsieur X... de se livrer aux agréments normaux de la vie courante; que le préjudice d'agrément sera indemnisé sous l'aspect de la privation des agréments normaux de l'existence (vie courante) ; qu'au regard des observations susvisées, de la nature de la pathologie professionnelle, de l'âge de Monsieur X... lors du constat de la maladie professionnelle, du taux d'IPP et des éléments d'appréciation figurant au dossier, il convient de fixer comme suit le montant de la réparation des préjudices personnels de Monsieur X... : réparation des souffrances physiques : 4.000 Euros, réparation des souffrances morales : 18.000 Euros, réparation du préjudice d'agrément: 3.000 Euros; ... ; que la société Aubert et Duval n'est pas fondée à demander de déduire des sommes allouées à ces titres, l'indemnité en capital. Il ressort, en effet, de la notification de la décision de la caisse en date du 5 avril 2005 que l'indemnité forfaitaire a été fixée "uniquement en fonction (du) taux d'incapacité permanente" de Monsieur X.... Il s'ensuit que l'indemnité perçue de la caisse n'est pas destinée à indemniser des postes de préjudice à caractère personnel et, notamment, ni les souffrances physiques et morales endurées ni le préjudice d'agrément; ALORS QUE la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité et, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent ; qu'en l'absence de perte de gains professionnels ou d'incidence professionnelle, cette rente n'indemnise nécessairement que le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent ; qu'en conséquence, en refusant d'imputer le montant des arrérages échus et le capital représentatif de la rente sur le montant de l'indemnité allouée en réparation des préjudices personnels résultant du déficit fonctionnel permanent dû à l'altération de la capacité respiratoire, ainsi que l'employeur le lui demandait, la Cour d'appel a violé les articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 et les articles L. 434-1 et L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, ensemble le principe de la réparation intégrale.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 452-3 du code de la sécurité sociale comprearticle L.452-3 du Code de la sécurité sociale comprearticle L. 431-2 du Code du travailarticle L. 431-2 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 17 mars 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C200609
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA