Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 17 mars 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C200550
- Date
- 17 mars 2011
- Condamnation
- 1 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu les articles 53- IV de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, 29 et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 modifiée, L. 434-1, L. 434-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, ensemble le principe de la réparation intégrale ; Attendu que le premier de ces textes impose au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de faire à la victime une offre pour chaque chef de préjudice, en tenant compte des prestations énumérées à l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 pour le montant qui résulte, poste par poste, de l'application de l'article 31 de cette loi ; que, selon le quatrième et le cinquième, le capital ou la rente versé à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent ; qu'en l'absence de perte de gains professionnels ou d'incidence professionnelle, ce capital ou cette rente indemnise nécessairement le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Aimé Z... était atteint d'une maladie occasionnée par l'amiante, dont l'organisme de sécurité sociale a reconnu le caractère professionnel en lui allouant la prestation correspondante ; que les ayants droit de la victime ont présenté une demande d'indemnisation au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le Fonds) qui leur a notifié une offre d'indemnisation ; qu'ils ont engagé devant la cour d'appel une action en contestation contre cette décision du Fonds et ont sollicité une réévaluation de leur indemnisation ; Attendu que pour condamner le Fonds à payer une certaine somme aux ayants droit de la victime, au titre du déficit fonctionnel, et refuser l'imputation de la prestation versée par l'organisme de sécurité sociale, l'arrêt retient que la rente versée en application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale à la victime d'un accident du travail indemnise, notamment, les pertes de gains professionnels et les incidences professionnelles de l'incapacité ; qu'elle doit s'imputer prioritairement sur les pertes de gains professionnels, puis sur la part d'indemnité réparant l'incidence professionnelle ; que si le Fonds entend déduire de son offre la somme versée au titre de l'incapacité permanente partielle par l'organisme de sécurité sociale, il lui appartient d'établir que, pour une part de cette prestation, celui-ci a effectivement et préalablement indemnisé la victime, de manière incontestable, pour un poste de préjudice personnel ; que le déficit fonctionnel permanent constitue en effet un préjudice personnel sur lequel le Fonds ne peut donc imputer le capital versé par l'organisme social que s'il démontre qu'il indemnise un tel préjudice ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il donne acte aux parties de l'objet limité de la contestation de l'offre exprimée le 2 avril 2007 par Aimé Z..., l'arrêt rendu le 28 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante. LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR fixé à 34. 567, 15 €, avec intérêts au taux légal, l'indemnité que le FIVA devra verser à Mme X...veuve Z... en réparation de l'incapacité fonctionnelle à 100 % supportée par M. Z... entre le 13 juillet 2005 et le 18 juillet 2007, date de son décès ; AUX MOTIFS QUE « se pose donc, en l'état d'une demande dont le mode de calcul évoqué page 15 des conclusions de Mme Y...veuve Z... n'est pas non plus contesté par le Fonds en ce qu'elle aboutit au chiffre de 34. 567, 15 €, la seule question de savoir si celui-ci est fondé à imputer sur cette créance indemnitaire, les capitaux qui ont pu être versés à M. Z... par l'organisme social ; que, Mme Y...veuve Z... fait, à cet égard, grief au Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante d'intégrer l'indemnité compensant l'incapacité fonctionnelle dans les préjudices patrimoniaux susceptibles de donner lieu à la mise en oeuvre des dispositions combinées des articles 53 IV de la loi du 23 décembre 2000, 29 et 31 de la loi du 5 Juillet 1985 tel que ce dernier a été modifié par l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 ; que l'article 53. IV de la loi 2000-1257 du 23 décembre 2000 impose au Fonds de faire à la victime une offre pour chaque chef de préjudice, en tenant compte des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 Juillet 1985 pour le montant qui résulte, poste par poste, de l'application de l'alinéa 1er et 3 de l'article 31 de cette loi, dans sa rédaction issue de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 ; que l'avis rendu le 6 octobre 2008 par la Cour de cassation dont se prévaut Mme Y...veuve Z... confirme d'ailleurs cette lecture première du texte, la circonstance que l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 a modifié l'économie de la réglementation mise en oeuvre aux termes de l'article 31 en sa rédaction issue de la loi du 5 Juillet 1985 ne modifiant pas en ellemême, faute de dispositions spéciales en ce sens, le texte de l'article 53 IV ; que l'indemnité offerte par le Fonds au titre de l'incapacité fonctionnelle répare, selon la définition adoptée dans son barème indicatif, " la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant d'une atteinte à l'intégrité corporelle d'une personne » ; qu'il s'agit donc de l'indemnisation d'un chef de préjudice personnel et non d'un préjudice patrimonial, le Fonds indemnisant distinctement la perte de gains et le préjudice économique ; qu'aux termes de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 immédiatement applicable aux instances en cours, « Les recours des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. Conformément à l'article 1252 du Code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable par préférence à la caisse subrogée. Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice » ; que la rente versée en application de l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale à la victime d'un accident du travail indemnise, notamment, les pertes de gains professionnels et les incidences professionnelles de l'incapacité ; elle doit s'imputer prioritairement sur les pertes de gains professionnels, puis sur la part d'indemnité réparant l'incidence professionnelle ; que, si le Fonds entend déduire de son offre la somme versée au titre de l'incapacité permanente partielle par l'organisme de sécurité sociale, il lui appartient d'établir que, pour une part de cette prestation, celui-ci a effectivement et préalablement indemnisé la victime, de manière incontestable, pour un poste de préjudice personnel ; que le déficit fonctionnel permanent constitue en effet un préjudice personnel sur lequel le Fonds ne peut donc imputer le capital versé par l'organisme social que s'il démontre qu'il indemnise un tel préjudice ; que le capital versé par l'organisme de sécurité sociale l'a été en fonction d'une première constatation de la pathologie du 13 juillet 2005, soit alors que M. Z..., âgé de 52 ans, était a priori en activité, ce que le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante ne conteste pas aux termes de ses écritures ; qu'il lui revient donc de démontrer que, néanmoins, le capital versé par l'organisme social avait par sa nature ou son mode de détermination, vocation à indemniser la seule incapacité fonctionnelle de M. Z..., ou, selon un processus exclusif de toute interprétation, vocation à assurer, pour une partie déterminée donnant lieu à un chiffre distinct, cette incapacité fonctionnelle ; que, dans la mesure où il se borne, contre l'évidence de la définition donnée aux termes mêmes du barème qu'il applique, à évoquer que " à l'instar de l'indemnisation servie par l'organisme social, le préjudice patrimonial indemnisé par le Fonds est multiple et comprend l'indemnisation du préjudice fonctionnel, du préjudice professionnel (pertes de gains) ainsi que les frais (qui résultent de la pathologie) restant à la charge de la victime " (ses écritures page 6 dernier paragraphe) sa défense est vouée à l'échec puisqu'il reconnaît par là que la somme qu'il entend déduire de l'indemnité qu'il peut devoir ne répare pas elle-même le déficit fonctionnel permanent de la victime mais un préjudice composite comprenant le dommage économique de ladite victime, en particulier, lorsque le diagnostic est formulé alors qu'elle est encore en activité ; qu'étant observé que les jurisprudences, contradictoires sur ce plan, dont les parties font état émanent de Cours d'appel et n'ont pas une portée déterminante sur ce point précis, laissé à l'appréciation souveraine du juge selon ce qui ressort de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 pris en son dernier alinéa, qu'aucune disposition de la loi ne dispense expressément le Fonds de rapporter la preuve de ce que les conditions fixées par l'article 25 de la loi sont réunies et qu'en l'espèce le Fonds ne soutient même pas qu'en l'absence de pertes de gains professionnels ou d'incidence professionnelle la rente versée par l'organisme social à M. Z... indemnise nécessairement, dans le cas d'espèce, le déficit fonctionnel permanent relevant du préjudice personnel (extra-patrimonial) de ce dernier, il ne saurait être fait droit à sa prétention à la déductibilité de ladite rente, ce qui a pour effet de rendre définitivement légitime la demande de Mme X...veuve Z... tendant au paiement d'une indemnité de 34. 567, 15 € au titre de l'indemnisation de l'incapacité fonctionnelle de M. Z... » ; 1°/ ALORS, d'une part, QUE, l'article 53 IV de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 impose au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de faire à la victime une offre pour chaque chef de préjudice, en tenant compte des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 pour le montant qui résulte, poste par poste, de l'application de l'article 31, alinéa 1er et 3, de cette loi, dans sa rédaction issue de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 ; que, la rente servie par l'organisme de sécurité sociale indemnise, notamment, les pertes de gains professionnels et les incidences professionnelles de l'incapacité ; qu'il appartient à la Cour d'appel, pour se prononcer sur la nature du préjudice indemnisé par la rente versée par le Fonds, de vérifier si elle répare effectivement, en tout ou en partie, le déficit fonctionnel permanent subi par le demandeur ; que, pour refuser au Fonds d'imputer la prestation versée par l'organisme de sécurité sociale sur la rente d'incapacité par lui versée au demandeur, la Cour d'appel s'est contentée de relever que suivant le barème indicatif du Fonds, la rente par lui versée répare « la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant d'une atteinte à l'intégrité corporelle d'une personne » et indemnise ainsi un chef de préjudice personnel ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser en quoi la rente versée par le FIVA indemnisait en tout ou en partie un poste de préjudice personnel subi par le demandeur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées ; 2°/ ALORS, d'autre part, QUE, l'article 53 IV de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 impose au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de faire à la victime une offre pour chaque chef de préjudice, en tenant compte des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85 677 du 5 juillet 1985 pour le montant qui résulte, poste par poste, de l'application de l'article 31, alinéas 1er et 3, de cette loi ; que, selon les articles L. 434-1 et L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, le capital ou la rente versé à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent ; qu'en l'absence de perte de gains professionnels ou d'incidence professionnelle, ce capital ou cette rente indemnise nécessairement le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent ; que, pour condamner le Fonds à payer une certaine somme à la victime et refuser l'imputation de la prestation versée par l'organisme de sécurité sociale, l'arrêt retient que l'indemnité offerte par le Fonds au titre de l'incapacité fonctionnelle a pour objet l'indemnisation d'un chef de préjudice personnel, que si le Fonds entend déduire de son offre la somme versée au titre de l'incapacité permanente partielle par l'organisme de sécurité sociale, il lui appartient d'établir que, pour une part de cette prestation, celui-ci a effectivement et préalablement indemnisé la victime, de manière incontestable, pour un poste de préjudice personnel, que le déficit fonctionnel permanent constitue en effet un préjudice personnel sur lequel le Fonds ne peut donc imputer le capital versé par l'organisme social que s'il démontre qu'il indemnise un tel préjudice, que le capital versé par l'organisme de sécurité sociale l'a été alors que M. Z..., âgé de 52 ans, était a priori en activité, ce que le Fonds ne conteste pas et qu'il lui revient donc de démontrer que, néanmoins, le capital versé par l'organisme social avait par sa nature ou son mode de détermination, vocation à indemniser la seule incapacité fonctionnelle de M. Z..., ou, selon un processus exclusif de toute interprétation, vocation à assurer, pour une partie déterminée donnant lieu à un chiffre distinct, cette incapacité fonctionnelle et qu'aucune disposition de la loi ne dispense expressément le Fonds de rapporter la preuve de ce que les conditions fixées par l'article 25 de la loi sont réunies ; que l'arrêt retient encore que le Fonds reconnaît que la somme qu'il entend déduire de l'indemnité qu'il peut devoir ne répare pas elle-même le déficit fonctionnel permanent de la victime mais un préjudice composite comprenant le dommage économique de ladite victime, en particulier, lorsque le diagnostic est formulé alors qu'elle est encore en activité et ne soutient même pas qu'en l'absence de pertes de gains professionnels ou d'incidence professionnelle la rente versée par l'organisme social à M. Z... indemnise nécessairement, dans le cas d'espèce, le déficit fonctionnel permanent relevant du préjudice personnel (extra-patrimonial) ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que la rente versée par le FIVA indemnise un poste de préjudice personnel subi par la victime décédée et sans rechercher elle-même si la victime décédée avait effectivement subi un préjudice professionnel, la Cour d'appel a violé les articles 53 IV de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, L. 434-1, L. 434-2 et L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble le principe de la réparation intégrale ; 3°/ ALORS, enfin et en toute hypothèse, QUE, l'article 53 IV de la loi n° 2000-1257 du décembre 2000 impose au Fonds de faire à la victime une offre pour chaque chef de préjudice, en tenant compte des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85 677 du 5 juillet 1985 pour le montant qui résulte, poste par poste, de l'application de l'article 31, alinéas 1er et 3, de cette loi ; que, selon les articles L. 434-1 et L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, le capital ou la rente versé à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent ; qu'en l'absence de perte de gains professionnels ou d'incidence professionnelle, ce capital ou cette rente indemnise nécessairement le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent ; que, pour condamner le Fonds à payer une certaine somme à la victime et refuser l'imputation de la prestation versée par l'organisme de sécurité sociale, l'arrêt retient qu'il revient au Fonds de démontrer que le capital versé par l'organisme social avait par sa nature ou son mode de détermination, vocation à indemniser la seule incapacité fonctionnelle de M. Z..., ou, selon un processus exclusif de toute interprétation, vocation à assurer, pour une partie déterminée donnant lieu à un chiffre distinct, cette incapacité fonctionnelle ; qu'en statuant ainsi, sans évaluer la perte de gains professionnels et l'incidence professionnelle subie par la victime décédée, la Cour d'appel a violé les articles 53 IV de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, L. 434-1, L. 434-2 et L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble le principe de la réparation intégrale.
Articles de loi cités
article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale à la varticle L. 434-2 du code de la sécurité sociale à la varticle 1252 du Code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 17 mars 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C200550
Données disponibles
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