Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 17 mars 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C200543
- Date
- 17 mars 2011
- Condamnation
- 6 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 53- IV de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, 29 et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 modifiée, L. 434-1, L. 434-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, ensemble le principe de la réparation intégrale ; Attendu que le premier de ces textes impose au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de faire à la victime une offre pour chaque chef de préjudice, en tenant compte des prestations énumérées à l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 pour le montant qui résulte, poste par poste, de l'application de l'article 31 de cette loi ; que, selon le quatrième et le cinquième, le capital ou la rente versé à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent ; qu'en l'absence de perte de gains professionnels ou d'incidence professionnelle, ce capital ou cette rente indemnise nécessairement le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... est atteint d'une maladie occasionnée par l'amiante, dont l'organisme de sécurité sociale a reconnu le caractère professionnel en lui allouant la prestation correspondante ; que cette victime a présenté une demande d'indemnisation au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le Fonds) qui lui a notifié une offre d'indemnisation ; qu'elle a engagé devant la cour d'appel une action en contestation contre cette décision du Fonds et a sollicité une réévaluation de son indemnisation ; Attendu que pour condamner le Fonds à payer une certaine somme à la victime et refuser l'imputation de la prestation versée par l'organisme de sécurité sociale, l'arrêt retient que le capital ou la rente versée en application des articles L. 434-1 et suivants du code de la sécurité sociale à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et les incidences professionnelles de l'incapacité, d'autre part, le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent ; qu'il doit en conséquence s'imputer sur les pertes de gains professionnels et sur la part d'indemnité réparant l'incidence professionnelle et que si le Fonds, qui n'est pas tenu de mettre l'organisme social en cause, souhaite l'imputer sur le poste de préjudice personnel qu'il indemnise, il lui appartient d'établir quelle part de la prestation versée par l'organisme social a effectivement et préalablement indemnisé la victime pour ce poste de préjudice personnel afin de pouvoir en déduire le montant y afférent ; qu'or, attendu que le Fonds, qui ne distingue pas dans le capital versé par la caisse la part relative à ce préjudice personnel, n'apporte pas la preuve dont il a la charge, et ne peut dès lors opérer la déduction ainsi qu'il le fait, sans qu'il y ait lieu de mettre en cause l'organisme social ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a alloué à M. X..., la somme de 15 094, 13 euros au titre de son déficit fonctionnel, l'arrêt rendu le 8 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR dit que le FIVA devra verser à Monsieur Alain X... la somme majorée des intérêts au taux légal de 15. 094, 13 € en indemnisation du préjudice lié au déficit fonctionnel permanent ; AUX MOTIFS QUE «.... sur la déduction opérée, en vertu du principe de la réparation intégrale du préjudice qui exclut tout cumul des indemnisations, par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, de la rente de 1. 776, 69 € servie par l'organisme social en application des articles L. 434-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, qu'il échet de rappeler que l'article 53 § IV de la loi du 23 décembre 2000 impose au Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante de faire à la victime une offre d'indemnisation pour chaque chef de préjudice, en tenant compte des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85/ 677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation ainsi que des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice ; que selon l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du décembre 2006 venu modifier l'article L. 376 du Code de la sécurité sociale et l'article de la loi du 5 juillet 1985, les recours subrogatoires des caisses de sécurité sociale s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'elles ont pris en charge à l'exclusion des préjudices à caractère personnel ; que cependant si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice ; que par ailleurs que l'indemnité offerte par le Fiva au titre de l'incapacité fonctionnelle répare, selon la définition adoptée dans son barème indicatif, « la réduction du potentiel physique, psycho sensoriel ou intellectuel résultant d'une atteinte à l'intégrité corporelle d'une personne » ; qu'il s'agit donc de l'indemnisation d'un chef de préjudice personnel et non d'un préjudice patrimonial, le FIVA indemnisant distinctement la perte de gains et le préjudice économique ; que le capital ou la rente versée en application des articles L. 434-1 et suivants du Code de la sécurité sociale à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle indemnise d'une part les pertes de gains professionnels et les incidences professionnelles de l'incapacité et d'autre part le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent ; qu'il doit en conséquence s'imputer sur les pertes de gains professionnels et sur la part d'indemnité réparant l'incidence professionnelle et que si le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'amiante, qui n'est pas tenu de mettre l'organisme social en cause, souhaite l'imputer sur le poste de préjudice personnel qu'il indemnise, il lui appartient d'établir quelle part de la prestation versée par l'organisme social a effectivement et préalablement indemnisé la victime pour ce poste de préjudice personnel afin de pouvoir en déduire le montant y afférent ; qu'or le Fiva, qui ne distingue pas dans le capital versé par la caisse la part relative à ce préjudice personnel, n'apporte pas la preuve dont il a la charge, et ne peut dès lors opérer la déduction ainsi qu'il le fait, sans qu'il y ait lieu de mettre en cause l'organisme de sécurité sociale ; qu'il convient en conséquence d'allouer à Monsieur X..., en indemnisation du déficit fonctionnel permanent, la somme de 15. 094, 13 € » ; ALORS QUE, l'article 53 IV de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 impose au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de faire à la victime une offre pour chaque chef de préjudice, en tenant compte des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85 677 du 5 juillet 1985 pour le montant qui résulte, poste par poste, de l'application de l'article 31, alinéas 1er et 3, de cette loi ; que, selon les articles L. 434-1 et L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, le capital ou la rente versé à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent ; qu'en l'absence de perte de gains professionnels ou d'incidence professionnelle, ce capital ou cette rente indemnise nécessairement le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent ; que, pour condamner le Fonds à payer une certaine somme à la victime et refuser l'imputation de la prestation versée par l'organisme de sécurité sociale, l'arrêt retient que l'indemnité offerte par le FIVA au titre de l'incapacité fonctionnelle a pour objet l'indemnisation d'un chef de préjudice personnel ; que si le FIVA souhaite imputer le capital ou la rente versée par l'organisme de sécurité sociale en application des articles L. 434-1 et s. du Code de la sécurité sociale sur le poste de préjudice personnel qu'il indemnise, il lui appartient d'établir quelle part de la prestation versée par l'organisme social a effectivement et préalablement indemnisé la victime pour ce poste de préjudice personnel afin de pouvoir en déduire le montant y afférent et que le FIVA n'apporte pas une telle preuve ; qu'en statuant ainsi la Cour d'appel a violé les articles 53 IV de la loi n° 2000-1257 du décembre 2000, 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, L. 434-1, L. 434-2 et L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble le principe de la réparation intégrale.
Articles de loi cités
article L. 376 du Code de la sécurité sociale et l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 17 mars 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C200543
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA