Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 10 mars 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C200513
- Date
- 10 mars 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 4 du code de procédure civile, ensemble l'article L.333-3 du code de la consommation ; Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que la société Crédit agricole Anjou Maine a formé un recours contre la décision de la commission de surendettement des particuliers ayant admis M. et Mme X... au bénéfice des dispositions de la loi sur le surendettement ; Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de M. et Mme X... , le juge de l'exécution retient que ces derniers ne contestaient pas qu'ils se trouvaient en cours de liquidation judiciaire devant le tribunal de commerce ; Qu'en statuant ainsi, alors que M. et Mme X... faisaient seulement valoir que la société La Charmille, dont M. X... était le dirigeant, était en liquidation judiciaire par jugement du 8 avril 2008, le juge de l'exécution, qui a dénaturé les termes clairs et précis de leurs conclusions, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 septembre 2009, entre les parties, par le juge de l'exécution, tribunal de grande instance du Mans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge de l'exécution, tribunal de grande instance de Laval ; Condamne la société Crédit agricole Anjou Maine aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, ensemble l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Le Griel ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Le Griel, avocat aux conseils pour M. et Mme X... Il est reproché au jugement infirmatif attaqué d'avoir déclaré les exposants irrecevables en leur demande tendant à pouvoir bénéficier des dispositions de la loi sur le surendettement, aux motifs que « les débiteurs ne contestent pas qu'ils se trouvent, du fait de leurs activités commerciales, en cours de procédure de liquidation judiciaire devant le tribunal de commerce » et qu'«aux termes de l'article L.333-3 du Code de la consommation, les dispositions relatives au traitement des situations de surendettement des particuliers ne s'appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures relatives au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises », 1°) alors que le juge de l'exécution a manifestement dénaturé les conclusions d'appel des exposants qui précisaient que la procédure de liquidation judiciaire ne les concernait pas personnellement ni l'un ni l'autre mais seulement les sociétés à responsabilité limitée gérée par l'exposant seul et qu'ainsi le juge de l'exécution a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile, 2°) alors que, lorsque l'endettement est partiellement professionnel, la procédure de surendettement est recevable dans la mesure où les dettes non professionnelles suffisent à elles seules à caractériser l'état de surendettement et qu'en ne recherchant pas si les dettes non professionnelles dont étaient tenus les exposants ne les plaçaient pas en situation de surendettement, le juge de l'exécution a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.330-1 du Code de la consommation,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L.330-1 du Code de la consommationarticle 4 du code de procédure civilearticle L.333-3 du Code de la consommationarticle L.333-3 du code de la consommation
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 10 mars 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C200513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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