Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 3 mars 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C200495
- Date
- 3 mars 2011
- Condamnation
- 127 040 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Amiens, 14 janvier 2009), que la SCP d'avocats Drye de Bailliencourt et associés (l'avocat) a assisté M. X... dans une procédure en recouvrement du prix de vente de matériel, qui a donné lieu à un arrêt du 23 mars 2006 accueillant ses prétentions ; que celui-ci ayant refusé de payer le solde des honoraires réclamés, l'avocat a saisi le bâtonnier de son ordre pour faire fixer le montant de ses frais et honoraires ; Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance de fixer à une certaine somme le complément d'honoraires restant dus ; Mais attendu que l'ordonnance retient que la facture datée du 5 avril 2004, même si elle ne fait pas clairement apparaître que la somme demandée ne constitue qu'une provision, ne laisse aucun doute sur sa nature, la somme demandée constituant un forfait pour la mise au point de conclusions et l'intervention devant la cour d'appel ; qu'en l'absence de facture détaillée, un courrier contenait une pièce précisant qu'en fonction des diligences accomplies une certaine somme avait été réclamée à M. X..., provision incluse ; qu'en outre le courrier du 12 janvier 2007 indique à ce dernier qu'il reste redevable d'une somme de 1 014,53 euros TTC, qui couvre, outre la provision déjà versée, en fonction du résultat très favorable obtenu, la rédaction des conclusions devant la cour d'appel, le déplacement à Amiens, les plaidoiries et le suivi de l'exécution ; puis en déduit que c'est à cette somme que doit être évalué le complément d'honoraires et de frais dus à l'avocat ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des diligences accomplies, et non contestées par M. X..., que le premier président, faisant ainsi état des critères déterminants de son estimation, a souverainement fixé le montant des honoraires dus ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils pour M. X... Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir taxé à la somme de 1014,53 € TTC le complément d'honoraires restant dus par Monsieur X... à la SCP DRYE – DE BAILLIENCOURT ; AUX MOTIFS QU' « aux termes des débats, il convient de retenir que la facture datée du 5 avril 2004, même si elle ne fait pas clairement apparaître que la somme demandée ne constitue qu'une provision, ne laisse aucun doute sur sa nature, la somme demandée constituant un forfait pour la mise au point de conclusions et l'intervention devant la Cour d'appel, sans que soient mentionnés les éventuels frais liés à l'exécution de la décision rendue, la SCP DRYE – DE BAILLIENCOURT n'étant pas en mesure de préjuger de la décision pouvant être rendue par la Cour d'appel ; que malgré notre demande, aucune facture détaillée des honoraires et frais de la SCP DRYE DE BAILLIENCOURT ne nous a été transmise, hormis un courrier daté du 8 janvier 2009 auquel était jointe une pièce annexe précisant qu'en fonction des diligences accomplies, il avait été réclamé à Monsieur X... le règlement d'une somme de 1270,40 €, provision incluse, dès l'arrêt rendu ; qu'en outre, le courrier daté du 12 janvier 2007 adressé à Monsieur X... indique que celui-ci reste redevable d'une somme de 1014,53 € TTC, cette somme, outre la provision déjà versée couvrant, en fonction du résultat très favorable obtenu, la rédaction des conclusions devant la Cour, le déplacement à AMIENS, les plaidoiries du dossier devant la Cour et le suivi de l'exécution ; que par conséquent, c'est à la somme de 1014,53 € que doit être taxé le complément d'honoraires et frais dus à la SCP DRYE – DE BAILLIENCOURT » ; ALORS QU'à défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et de ses diligences ; qu'en l'espèce, pour taxer à la somme de 1014,53 € le complément d'honoraires dus par Monsieur X..., le Premier Président s'est uniquement référé aux courriers adressés par la SCP DRYE DE BALLIENCOURT à celui-ci ; qu'en statuant ainsi sans préciser les critères légaux justifiant son évaluation, le Premier Président a violé l'article 10 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971 ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 3 mars 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C200495
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA