Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 17 février 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C200403
- Date
- 17 février 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale et les articles 455 et 955 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Debeaux PCB (la société), a été victime le 28 avril 2003 à Ottabiano (Italie) d'un accident du travail dans les locaux de la société Mangimi ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Valence (la caisse) a décidé de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle ; que M. X...a saisi une juridiction de sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ; Attendu que pour juger que l'accident dont a été victime M. X...n'est pas dû à une faute inexcusable de l'employeur, l'arrêt retient que la déclaration d'accident du travail ne fait aucune référence à un dysfonctionnement du matériel qui serait à l'origine de l'accident, que les attestations produites par M. X...émanent de salariés qui n'ont effectué qu'un nombre restreint de transport à Ottabiano, voire pour certains aucun, et que ces attestations sont manifestement insuffisantes pour établir que M. X...avait utilisé le jour de l'accident un matériel notoirement défectueux qui aurait été à l'origine de celui-ci ; Qu'en se déterminant ainsi, sans réfuter la motivation contraire des premiers juges, au seul motif que l'employeur avait déclaré que M. Y... et M. Z...n'avaient effectué que de rares transports en Italie, alors que ces deux témoins avaient déclaré sous serment devant le premier juge qu'ils contestaient les allégations de l'employeur selon lesquelles les chauffeurs ayant attesté n'avaient effectué que de rares voyages en Italie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne la société Debeaux PCB aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Debeaux PCB ; la condamne à payer à M. X...la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X...de ses demandes de désignation d'expert aux fins d'évaluer les préjudices subis, de porter la majoration de rente à son maximum et allouer une provision d'un montant de 5. 000 € à valoir sur le préjudice définitif ; AUX MOTIFS QU'il résulte des explications données de part et d'autre, qu'après avoir acheminé de la marchandise en vrac en Italie dans une benne céréalière, Arnaud X...devait regagner la France en ayant chargé dans son véhicule une trentaine de palettes dans les locaux de la société Mangimi ; que pour caractériser la faute inexcusable qu'il impute à la société Debeaux PCB, Arnaud X...fait valoir que le transpalette qu'il utilisait au moment de l'opération de chargement était usagé et défectueux et qu'en se bloquant, l'une des manettes lui a complètement tordu puis coincé le pouce de la main droite ; qu'il invoque l'obligation de sécurité de résultat qui pèse sur l'employeur, qui connaissant le risque auquel il était exposé n'a pris aucune mesure pour éviter qu'il se réalise ; qu'il convient donc de rechercher dans un premier temps si la preuve de la défectuosité du transpalette est rapportée, étant observé qu'à ce stade de la procédure, il n'est toujours donné aucune précision sur la marque ou le type de matériel utilisé le 28 avril 2003 ainsi que sur le nombre de transpalettes habituellement en service à la société Mangimi ; que la déclaration d'accident du travail telle qu'elle est rappelée plus haut indique qu'Arnaud X..." s'est coincé le pouce entre la poignée et la manette du transpalette " mais ne fait aucune référence à un dysfonctionnement du matériel qui serait à l'origine de l'accident du fait du blocage d'une manette ; qu'aucune précision n'est donnée sur la date à laquelle l'employeur a pour la première fois été informé de ce dysfonctionnement de sorte qu'il ne peut lui être reproché de n'avoir pas mené d'enquête auprès de la société Mangimi ; qu'aucune pièce n'établit en outre que les représentants de la société italienne ont été informés de l'accident au moment où il s'est produit ou dans les jours qui ont suivi ; que pour établir la réalité du mauvais fonctionnement du transpalette utilisé le 28 avril 2003, Arnaud X...produit quatre attestations de salariés ou d'anciens salariés de la société Debeaux PCB ; que Richard A...qui indique avoir travaillé pour la société Debeaux PCB sans préciser à quelle date, écrit dans une attestation du 8 décembre 2006 que lors des chargements qu'il effectuait aux établissements Mangimi, il manipulait un transpalette dangereux " car le blocage de sécurité n'étant pas en état de marche, celui-ci lâchait bien souvent. " ; que la société Debeaux PCB réplique sans être contredite, que Richard A...a quitté l'entreprise le 1er mars 1998 soit plus de cinq ans avant l'accident du travail ; qu'il en résulte que le témoignage de cet ancien salarié n'est d'aucune utilité sur l'état du transpalette utilisé par Arnaud X...le 28 avril 2003 ; qu'Antoine Y... indique dans une attestation du 3 décembre 2006 que lors des opérations de chargement dans les locaux de la société Mangimi, il fallait utiliser un transpalette hors d'usage dont le système de blocage de sécurité " tenait une fois sur deux " ; que la société Debeaux PCB réplique sans être contredite que le témoin n'a effectué aucun transport à Ottabiano en 2003 et n'en a effectué qu'un en 2002 et quatre en 2001 ; que ce témoignage est notoirement insuffisant pour établir la défectuosité du transpalette utilisé par Arnaud X...le jour de son accident, étant rappelé qu'aucun élément ne permet de retenir qu'Antoine Y... et Arnaud X...ont utilisé le même matériel ; que Jean-Guy Z...atteste dans les mêmes termes, ce à quoi la société Debeaux PCB réplique sans être contredite qu'il n'a effectué aucun transport à Ottabiano entre 2001 et 2005 ; que l'on voit mal comment il pourrait valablement attester de l'état du transpalette utilisé le 28 avril 2003 ; qu'il n'est pas non plus contesté que Jean-Marc B...dont l'attestation n'est pas datée, n'a effectué aucun transport à Ottabiano en 2003 ; que ces attestations sont manifestement insuffisantes pour établir que le 28 avril 2003, Arnaud X...utilisait comme à l'accoutumée, un matériel notoirement défectueux et que c'est le dysfonctionnement de ce matériel qui est à l'origine de son accident ; que plusieurs procès-verbaux de réunion des représentants du personnel sont versés aux débats, dont aucun ne mentionne l'existence de problèmes de sécurité lors des prestations réalisées dans les locaux de la société Mangimi ; qu'en l'état de ces éléments, la Cour n'est pas en mesure de conclure que la société Debeaux PCB a commis une faute inexcusable en obligeant son salarié à utiliser un matériel qu'elle savait défectueux ; que le jugement du 12 mars 2009 sera infirmé en toutes ses dispositions ALORS D'UNE PART QUE l'employeur est tenu envers le salarié à une obligation de sécurité de résultat ; que tout manquement à cette obligation, notamment révélé par l'accident ou la maladie, a le caractère d'une faute inexcusable si l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel sont exposés les salariés et n'a pas pris les mesures nécessaires pour les en préserver ; que manque ainsi à son obligation, l'employeur qui non seulement ne veille pas au bon état du matériel utilisé mais se maintient même dans l'ignorance des conditions de travail au point qu'il est dans l'incapacité de décrire le matériel utilisé par ses salariés et l'état de son entretien ; qu'après avoir relevé que l'employeur faisait valoir son ignorance du transpalette utilisé et de son entretien, la Cour d'appel, en déboutant le salarié des ses demandes tout en constatant l'absence de précision sur la marque et le type de matériel utilisé le 28 avril 2003 et sur le nombre de transpalettes habituellement en service à la société MANGINI toutes informations que l'employeur aurait dû connaître, et a constaté que la société n'était en état de donner des informations sur ce matériel, et donc sur son état, n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations en violation de l'article L 452-1 du Code de la Sécurité Sociale ; ALORS en tout cas QUE le juge doit examiner les éléments de preuve fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que le salarié avait produit six attestations desquelles il ressortait qu'un transpalette défectueux était mis à la disposition des chauffeurs devant procéder aux chargements sur le site d'un client, la société MANGIMI à OTTOBIANO en Italie ; qu'en énonçant que pour établir la réalité du mauvais fonctionnement du transpalette, Monsieur X...produit quatre attestations de salariés ou d'anciens salariés de la société DEBEAUX PCB, ce dont il s'évinçait qu'elle n'a pas examiné toutes les attestations versées aux débats par le salarié, la Cour d'appel a privé sa décision de tout motif en méconnaissance les exigences de l'article 455 du Code du procédure civile ; ALORS ENSUITE QUE il appartient au défendeur de rapporter la preuve des faits qu'il invoque à titre d'exception ; qu'en l'espèce, le premier juge avait indiqué que Monsieur Y... et Monsieur Z...présents à la barre avaient déclaré sous serment réfuter les allégations de l'employeur selon lesquelles les chauffeurs ayant attesté avaient effectué de rares relations en Italie ; qu'il appartenait à l'employeur de prouver le nombre de rotations effectuées par ses salariés et les périodes concernées et ne pas se contenter d'une simple affirmation ; qu'en retenant que Monsieur Y... n'a effectué aucun transport à OTTABIANO en 2003 et n'en a effectué qu'un en 2002 et quatre en 2001 et que Monsieur Z...n'a effectué aucun transport à OTTABIANO entre 2001 et 2005, au seul motif que l'employeur l'avait déclaré sans être prétendument contredit, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil ; ALORS ENCORE QU'en retenant que Monsieur Y... n'a effectué aucun transport à OTTABIANO en 2003 et n'en a effectué qu'un en 2002 et quatre en 2001 et que Monsieur Z...n'a effectué aucun transport à OTTABIANO entre 2001 et 2005, au seul motif que l'employeur l'avait déclaré sans être contredit, sans indiquer les éléments sur lesquelles elle se serait fondée pour retenir de tels faits pourtant contestés par les déclarations sous serment des témoins consignées par les premiers juges dans le jugement, propres à établir la connaissance du risque par l'employeur et le défaut de mesures appropriées pour les en préserver, la Cour d'appel a privé sa décision de tout motif en méconnaissance les exigences de l'article 455 du Code du procédure civile ; ALORS ENFIN QUE le premier juge avait indiqué que Monsieur Y... et Monsieur Z...présents à la barre avaient déclaré sous serment corroborer les allégations selon lesquelles l'état du transpalette mis à la disposition par la société cliente était déplorable avec un système de sécurité opérationnel une fois sur deux lesquels précisent que ce dysfonctionnement a été signalé verbalement aux dispatcheurs ou aux représentants du personnel ; qu'en ne se prononçant pas sur les déclarations sous serment des témoins rappelées dans ses écritures par le salarié et consignées par les premiers juges dans le jugement, propres à établir la connaissance du risque par l'employeur et le défaut de mesures appropriées pour les en préserver, la Cour d'appel a derechef privé sa décision de tout motif en méconnaissance les exigences de l'article 455 du Code du procédure civile ; ALORS subsidiairement QUE toute personne a le droit à un procès équitable et qu'il ne peut être exigé d'une partie de produire des éléments de preuve dont la partie adverse a la seule maîtrise de constituer ; qu'en déboutant le salarié de ses demandes en raison de la défaillance de la preuve qui lui incombait, en lui opposant l'absence de précision sur la marque et le type de matériel utilisé le 28 avril 2003, sur le nombre de transpalettes habituellement en service à la société MANGINI, le défaut d'information du dysfonctionnement de l'employeur, le défaut d'information de la société italienne de l'accident alors que l'employeur aurait dû procéder elle-même à une enquête sur les circonstances et les causes d'un accident survenu à l'un de ses salariés à l'étranger chez un client habituelle qu'il avait pourtant déclaré, la Cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble l'article 1315 du Code civil. Le greffier de chambre
Articles de loi cités
article 1315 du Code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 6 de la Convention européenne des droitarticle L. 452-1 du code de la sécurité sociale et lesarticle L 452-1 du Code de la Sécurité Socialearticle 455 du Code du procédure civilearticle 1315 du Code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 17 février 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C200403
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