Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 17 février 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C200354
- Date
- 17 février 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles R. 91 et 92. 15 du code de procédure pénale ; Attendu que les frais exposés devant les juridictions de première instance et d'appel statuant en matière d'indemnisation des victimes d'infraction sont à la charge du Trésor public ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., M. A. Y..., M. J. Y..., Mme J. Y..., Mme S. Z..., M. X..., Mme Afonso A... épouse X..., Mme N. X... (les consorts X...-Y...), ont saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infraction en réparation de leurs préjudices subis à la suite du décès de Bruno Miguel X...-Y..., leur fils, beau-fils, frère, petit-fils, neveu, compagnon et père ; Attendu que, après avoir rejeté la requête en indemnisation des consorts X... Y..., l'arrêt laisse les dépens à la charge du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (le Fonds) ; Qu'en statuant ainsi, alors que le Fonds ne pouvait être condamné aux dépens, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, seulement en ce qui concerne les dépens, l'arrêt rendu le 18 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Laisse à la charge du Trésor public les dépens de la présente instance et ceux exposés devant les juges du fond ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir laissé les dépens à la charge du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions ; Alors que les frais exposés devant les juridictions de première instance et d'appel statuant en matière d'indemnisation des victimes d'infractions sont à la charge du Trésor public, de sorte qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles R. 91 et R. 92-15 du code de procédure pénale.
Articles de loi cités
article 627 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 17 février 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C200354
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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