Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 17 février 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C200335
- Date
- 17 février 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, qui est recevable :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dirigeant la section tir du Club sportif artistique de la garnison de Lyon, M. C..., par lettre du 21 mai 2006, a informé M. X...de son intention de refuser de renouveler son adhésion ; que celui-ci a alors rejoint début 2007 un autre club, la Société de tir de Tarare (la STT) qui lui a également refusé, en mars 2007, de renouveler sa licence ; que M. X...a fait alors assigner, en son nom personnel, M. C..., ainsi que la STT, en responsabilité et indemnisation de son préjudice résultant de ces refus devant un tribunal d'instance ;
Attendu que pour condamner M. C...à payer à M. X...des dommages-intérêts, l'arrêt énonce que la décision critiquée du premier s'inscrit à l'occasion de ses fonctions de président de la section " tir " et ne résulte pas d'une décision purement personnelle ; qu'aucune faute tirée d'une intention de nuire, d'une animosité personnelle ou d'une attitude de dénigrement ou la tenue de propos calomnieux par M. C..., tant auprès du nouveau club de tir ou de l'administration n'est démontrée par les éléments du dossier ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la faute imputée au dirigeant d'une association n'engage la responsabilité personnelle de celui-ci qu'à la condition qu'elle puisse être regardée comme détachable de ses fonctions, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne M. X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X...; le condamne à payer à M. C...la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour M. C...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné Monsieur C...à payer à Monsieur X...la somme de 1. 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE « sur la responsabilité de Monsieur C...à titre personnel, que Monsieur C...a écrit à Monsieur X...le 21 mai 2006 en ces termes : «.... par rapport à la réglementation et aux textes en vigueur, je ne peux plus attester de votre capacité à détenir des armes et des munitions, je vous confirme donc que je ne pourrai pas renouveler votre adhésion pour la saison 2007, plusieurs options se présentent, le plus simple mais surtout le moins difficile pour vous, serait de poursuivre le transfert de vos armes sur votre fils Jacques, nous avions commencé en 2005, vous voudrez bien me faire part de votre choix afin que je puisse vous aider dans vos démarches. Quelle que soit votre décision, un double de ce courrier sera transmis ver la mi-septembre au service de la réglementation de la préfecture. Depuis le 14 avril 2006, vous n'êtes pas revenu en stand de tir, je souhaite que vous ne soyez pas souffrant, à toutes fins utiles, je vous rappelle qu'il vous reste à effectuer deux séances de tirs contrôlés pour l'année 2006... » ; que même si cette lettre est rédigée à la première personne (" je "), il est cependant indiqué dans l'en-tête : " Club Sportif et Aristique de la Garnison de Lyon. Monsieur C...Président de la section Tir " ; que le Président du CSAGL, Monsieur A..., précise bien dans son courrier du 19 mai 2009 qu'il est du ressort de Monsieur C..., Président de la section Tir, de faire respecter la règlementation en vigueur surtout lorsqu'elle concerne la sécurité des personnes ; qu'en effet, le club CSAGL est un club omnisport et il est indiqué dans le règlement intérieur de ce club (article 38) que les chefs de section sont " directement responsables du bon fonctionnement et de la sécurité de leur activité et ont tout pouvoir pour annuler, interrompre leur séance, exclure un membre à partir du moment où la sécurité est mise en cause " ; que comme l'a relevé à juste titre le premier juge, la décision de Monsieur C..., telle qu'elle est rédigée s'inscrit dans le cadre de ses fonctions de Président de la section Tir et ne résulte pas d'une décision purement personnelle ; que, toutefois, en cause d'appel, Monsieur X...soutient que Monsieur C...ne démontre pas être statutairement investi du pouvoir de Président de la section Tir au 1er janvier 2006 pour avoir été élu par l'assemblée générale et qu'il a usurpé ce pouvoir commettant en cela une faute ; qu'en outre, il a violé les statuts et le règlement intérieur en ne respectant pas la procédure d'exclusion ; qu'il est produit le procès-verbal de l'assemblée générale du CSAGL du 13 décembre 2005 établissant que Monsieur C...était Président de la section Tir pour la saison 2005/ 2006 ; que l'article 11 des statuts produits instaure une procédure d'exclusion prononcée par le comité directeur pour défaut de paiement ou pour tout autre motif grave, l'intéressé ayant été préalablement invité à présenter sa défense, pouvant formuler par écrit ses observations ou être assisté d'un défenseur de son choix ; que le respect de cette procédure d'exclusion, non contraire au pouvoir conféré au président de section en matière de sécurité, n'est pas justifié par les pièces du dossier ; qu'ainsi, comme le soutient l'appelant, la décision prise par Monsieur C...se trouve entachée d'une irrégularité formelle faisant grief à Monsieur X... privé de la possibilité de s'expliquer ; que sur le fond, dans sa lettre du 21 mai 2006, Monsieur C...n'explicite pas en quoi Monsieur X...n'avait plus la capacité de détenir des armes et munitions ; que l'appréciation de Monsieur C...s'avère sur le plan médical en totale contradiction avec l'attestation de contrôle médical obligatoire effectué le 15 mai 2006 qui a été précisément validée par Monsieur C...en apposant sa signature avec le cachet du club section tir ; qu'un excès de pouvoir peut être ainsi reproché à Monsieur C...pour avoir unilatéralement jugé d'une incapacité physique qui, au vu des conclusions, fait référence à l'âge et la surdité ; que, par ailleurs, il est rappelé dans la lettre du 21 mai 2006 que Monsieur X...restait à effectuer deux séances de tirs contrôlés pour l'année 2006 ; que le rappel de la réglementation imposant trois séances de contrôle de tir par an espacées d'au moins deux mois se trouvait justifié dans la mesure où pour la saison 2005/ 2006 calquée sur l'année scolaire, une séance restait à effectuer et rien dans les pièces versées au dossier ne permet d'établir que Monsieur C...a refusé à Monsieur X...l'accès au stand de tir pour effectuer les séances de tirs contrôlés nécessaires au maintien de son permis de détention d'armes ; que la décision administrative du 6 décembre 2006 est la stricte conséquence de l'absence de renouvellement de la licence de tir sportif auprès du CSAGL ; qu'aucune faute tirée d'une intention de nuire, d'une animosité personnelle ou d'une attitude de dénigrement ou la tenue de propos calomnieux par Monsieur C...tant auprès du nouveau club de tir Société de Tir de Tarare ou de l'administration n'est démontrée par les éléments du dossier ; qu'en définitive, l'excès de pouvoir commis par Monsieur C...reste d'ordre formel et limité à une appréciation médicale arbitraire ; que la Cour, réformant en cela la décision déférée, retient la responsabilité personnelle de Monsieur C...; qu'en réparation du préjudice moral subi par Monsieur X...en relation causale avec la faute retenue, une somme de 1 500 € doit être allouée à titre de dommages et intérêts » ;
1) ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motivation ; que dans ses conclusions d'appel, Monsieur C...faisait valoir que l'état de surdité de Monsieur X...l'empêchait d'entendre les consignes lors des tirs et que ce fait mettait en cause la sécurité des autres membres (conclusions, p. 4) ; que l'exposant, qui rappelait qu'il était responsable de la sécurité, versait aux débats deux attestations faisant état, à l'appui de ce moyen, d'un incident de tir dont Monsieur X...était à l'origine (cf. Prod.) ; qu'en retenant que Monsieur C...avait commis une faute en portant une appréciation « arbitraire » sur l'état de santé de Monsieur X..., sans répondre à ce moyen péremptoire assorti d'une offre de preuve, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE, ET EN TOUTE HYPOTHESE, à la supposer établie, la faute imputée au dirigeant d'une association n'engage la responsabilité personnelle de celui-ci qu'à la condition qu'elle puisse être regardée comme détachable de ses fonctions ; que la faute détachable s'entend de la seule faute commise intentionnellement et présentant une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que « la décision de Monsieur C..., telle qu'elle était rédigée, s'inscrivait dans le cadre de ses fonctions de Président de la section Tir et ne résultait pas d'une décision purement personnelle » (arrêt, p. 4) ; qu'en retenant la responsabilité personnelle de Monsieur C...du fait de cette décision, cependant qu'elle relevait par ailleurs qu'aucune faute intentionnelle n'était démontrée à l'encontre du dirigeant, la cour d'appel a tiré de ses propres constatations des conséquences erronées, en violation de l'article 1382 du code civil.Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1382 du code civilarticle 455 du code de procédure civilearticle 1382 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 17 février 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C200335
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA