Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 10 février 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C200268
- Date
- 10 février 2011
- Condamnation
- 5 961 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions (Versailles, 5 novembre 2009), que la société Pierre et Vacances Maeva distribution (la société) a fait pratiquer, le 12 juin 2007, une saisie-attribution au préjudice de la société Magellan voyages (la société Magellan), entre les mains du comité d'établissement Dassault aviation (le CE), pour avoir paiement d'une certaine somme ; qu'après avoir indiqué qu'il répondrait dans les meilleurs délais, le CE a informé l'huissier de justice, le 19 juin 2007, qu'il détenait une certaine somme au titre de factures éditées par la société Magellan pour l'année 2007 ; que l'huissier de justice a demandé au CE, le 22 juin 2007, de lui adresser les justificatifs de la créance de la société Magellan ; que le 12 juillet 2007, le CE a transmis copie de l'ensemble des factures, en indiquant qu'il n'était débiteur qu'autant que la société fournirait ses prestations, correspondant à des voyages devant se dérouler à compter du 15 juillet 2007 ; que le 26 juillet 2007, un certificat de non-contestation était établi et adressé au CE et que le 7 août 2007, la société Magellan était placée en liquidation judiciaire ; que la société a assigné le CE devant un juge de l'exécution sur le fondement des alinéas 1 et 2 de l'article 60 du décret du 31 juillet 1992 ; Attendu que le CE fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement des causes de la saisie, alors, selon le moyen : 1°/ que le tiers entre les mains duquel est pratiquée une saisie-attribution ne peut être condamné aux causes de la saisie ou au paiement de dommages-intérêts pour n'avoir pas indiqué à l'huissier que la créance saisie pourrait être rétroactivement inexistante, faute de prestation fournie postérieurement par le débiteur saisi, dès lors qu'au jour de la saisie il ne pouvait connaître cette circonstance ; qu'ainsi, il ne peut être fait grief au tiers saisi de n'avoir pas indiqué à l'huissier n'être débiteur d'aucune dette à l'égard du débiteur saisi, lequel avait émis des factures à son encontre, dans la mesure où l'inexécution des obligations du débiteur n'est intervenue que postérieurement à la saisie ; que pour condamner cependant le CE à payer les causes de la saisie pratiquée entre ses mains par la société Pierre et Vacances, sur la foi de factures émises par la société Magellan, la cour d'appel a considéré que le comité d'établissement, tiers saisi, avait fait une déclaration tardive ne faisant état d'aucune modalité de nature à affecter son obligation et qu'il ne pouvait se prévaloir de la disparition de sa dette postérieurement à la saisie ; qu'en statuant ainsi, tandis que l'inexécution des obligations de la société Magellan n'était pas une modalité de la créance saisie et que, cette inexécution étant postérieure à la saisie, le comité d'établissement ne pouvait en faire mention à l'huissier, la cour d'appel a violé les articles 43, alinéa 1er, et 44 de la loi du 9 juillet 1991 et 60 du décret du 31 juillet 1992 ; 2°/ que le tiers entre les mains duquel est pratiquée une saisie-attribution, qui ne satisfait pas à l'obligation légale de renseignement, n'encourt, s'il n'est tenu au jour de la saisie à aucune obligation envers le débiteur, qu'une condamnation au paiement de dommages-intérêts ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si le comité d'établissement était tenu d'une dette envers la société Magellan, laquelle avait émis des factures pour des prestations à venir mais qu'elle n'a jamais exécutées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 43, alinéa 1er, et 44 de la loi du 9 juillet 1991 et 60 du décret du 31 juillet 1992 ; 3°/ qu'en condamnant le CE au paiement des causes de la saisie pratiquée le 22 juin 2007, tandis qu'il n'était pas débiteur de la créance objet de la saisie à l'égard du débiteur saisi, la cour d'appel a porté aux biens du comité d'établissement une atteinte disproportionnée, en violation de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme ; Mais attendu qu'ayant constaté que le tiers saisi avait, sans motif légitime, répondu avec retard à l'interpellation de l'huissier de justice et n'avait pas indiqué que sa dette était susceptible d'être anéantie en cas d'inexécution par la société Magellan de ses obligations, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, en a exactement déduit, justifiant légalement sa décision et sans violer l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que le tiers saisi aurait pu, par une déclaration adaptée, échapper à cette condamnation, qu'il devait être condamné, sur le fondement du premier alinéa de l'article 60 du décret du 31 juillet 1992, à payer les causes de la saisie ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le comité d'établissement Dassault aviation aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour le comité d'établissement Dassault aviation. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné le comité d'établissement Dassault Aviation au paiement des causes de la saisie du 12 juin 2007 et à payer ainsi à la société Pierre & Vacances Maeva Distribution la somme de 125.059,61 euros ; AUX MOTIFS QUE l'article 44 de loi du 9 juillet 1991 impose au tiers saisi de déclarer au créancier l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter ; qu'aux termes de l'article 59 du décret du 31 juillet 1992, le tiers saisi est tenu de fournir sur-le-champ à l'huissier de justice les renseignements prévus par l'article 44 de la loi du 9 juillet 1991 et de lui communiquer les pièces justificatives ; que l'article 60 poursuit que le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier, sans préjudice de son recours contre le débiteur, qu'il peut aussi être condamné à des dommages-intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère ; qu'il résulte de ces textes que le tiers saisi est tenu de satisfaire sur-le-champ et spontanément à son obligation de renseignement et qu'un retard dans l'exécution de l'obligation est assimilable au refus de fournir les renseignements, sauf à justifier d'un motif légitime ; que l'article 44 précité lui impose de déclarer l'étendue de ses obligations et les modalités pouvant les affecter ; qu'en l'espèce, la déclaration du comité d'établissement effectuée le 19 juin 2007, reçue le 20 juin, soit 8 jours après l'interpellation de l'huissier saisissant, revêt un caractère tardif ; que le comité d'établissement invoque un motif légitime tenant à la nécessité pour son directeur administratif de collationner les factures émises par la société Magellan Voyages, payées ou non encore payées, en rapprochant les dossiers individuels des bénéficiaires des prestations des données déjà enregistrées, et de saisir les écritures afférentes aux voyages prévus en août et les mois suivants ; que, sur le reproche tenant à l'imprécision de la réponse et à l'absence de communication des pièces justificatives formulé par la société intimée, le Comité d'établissement réplique qu'il a transmis l'intégralité des factures à l'huissier instrumentaire en annexe à la lettre du 12 juillet 2007 ; qu'il ajoute qu'au jour de la saisie, il ne pouvait prévoir la défaillance de l'agence de voyages dans l'exécution des prestations et qu'en tout état de cause, la disparition de sa dette fait obstacle à l'application de l'article 60 alinéa 1er du décret du 31 juillet 1992 ; que cependant la société Pierre & Vacances fait valoir pertinemment que le procès-verbal de saisie-attribution du 12 juin 2007 a été signifié à Lionel X..., directeur administratif du comité d'établissement qui a répondu à l'huissier qu'une réponse serait donnée par écrit, sous nos meilleurs délais ; que le directeur administratif, qui était à même d'apprécier la teneur et la portée des renseignements sollicités, n'a, ni à l'occasion de la saisie, ni dans sa réponse, huit jours plus tard, invoqué des motifs de nature à légitimer le retard ; que la liste des extraits de compte tiers versée aux débats par le comité d'établissement établit le suivi informatique de la comptabilité de sorte qu'il ne saurait justifier d'un retard dans la réponse par la nécessité de collationner les factures émises par la société Magellan Voyages ; qu'en outre, la réponse fournie par le Comité d'établissement à l'huissier instrumentaire, le 19 juin 2007, n'était accompagnée d'aucune pièce justificative ; que ce n'est qu'à la demande expresse de l'huissier, formée par lettre du 22 juin 2007, que le Comité d'établissement a communiqué, le 12 juillet 2007, la liste des extraits de compte tiers et les factures afférentes ; que, par ailleurs, le comité d'établissement, qui, dans sa lettre datée du 19 juin 2007, se déclare débiteur d'une somme de 144.046,98 € à l'égard de la société Magellan Voyages, ne fait état d'aucune restriction susceptible d'affecter ses obligations alors qu'elle connaissait nécessairement ces éléments, au regard du mode de facturation des prestations de l'agence de voyage ; qu'il s'ensuit que le comité d'établissement, qui, au jour de la saisie, s'est déclaré débiteur de la somme de 144.046,98 € à l'égard de la société Magellan Voyages, débiteur saisi, et n'a fait état, dans cette déclaration, d'aucune modalité de nature à affecter son obligation, ne peut se prévaloir d'une disparition de sa dette postérieurement à l'acte de saisie ; que le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il a condamné le comité d'établissement Dassault Aviation au paiement des causes de la saisie, soit 125.059,61€ ; que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la signification du certificat de non contestation, soit le 26 juillet 2007 ; qu'il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts, selon les modalités prévues à l'article 1154 du Code civil ; 1°) ALORS QUE le tiers entre les mains duquel est pratiquée une saisie-attribution ne peut être condamné aux causes de la saisie ou au paiement de dommages et intérêts pour n'avoir pas indiqué à l'huissier que la créance saisie pourrait être rétroactivement inexistante, faute de prestation fournie postérieurement par le débiteur saisi, dès lors qu'au jour de la saisie il ne pouvait connaître cette circonstance ; qu'ainsi, il ne peut être fait grief au tiers saisi de n'avoir pas indiqué à l'huissier n'être débiteur d'aucune dette à l'égard du débiteur saisi, lequel avait émis des factures à son encontre, dans la mesure où l'inexécution des obligations du débiteur n'est intervenue que postérieurement à la saisie ; que pour condamner cependant le comité d'établissement de la société Dassault Aviation à payer les causes de la saisie pratiquée entre ses mains par la société Pierre & Vacances, sur la foi de factures émises par la société Magellan Voyages, la cour d'appel a considéré que le comité d'établissement, tiers saisi, avait fait une déclaration tardive ne faisant état d'aucune modalité de nature à affecter son obligation et qu'il ne pouvait se prévaloir de la disparition de sa dette postérieurement à la saisie ; qu'en statuant ainsi, tandis que l'inexécution des obligations de la société Magellan Voyages n'était pas une modalité de la créance saisie et que, cette inexécution étant postérieure à la saisie, le comité d'établissement ne pouvait en faire mention à l'huissier, la cour d'appel a violé les articles 43 alinéa 1er et 44 de la loi du 9 juillet 1991 et 60 du décret du 31 juillet 1992 ; 2°) ALORS QUE le tiers entre les mains duquel est pratiquée une saisie-attribution, qui ne satisfait pas à l'obligation légale de renseignement, n'encourt, s'il n'est tenu au jour de la saisie à aucune obligation envers le débiteur, qu'une condamnation au paiement de dommages-intérêts ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée (concl. p. 9 et s.), si le comité d'établissement était tenu d'une dette envers la société Magellan Voyages, laquelle avait émis des factures pour des prestations à venir mais qu'elle n'a jamais exécutées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 43 alinéa 1er et 44 de la loi du 9 juillet 1991 et 60 du décret du 31 juillet 1992 ; 3°) ALORS QU' en condamnant le comité d'établissement Dassault Aviation au paiement des causes de la saisie pratiquée le 22 juin 2007, tandis qu'il n'était pas débiteur de la créance objet de la saisie à l'égard du débiteur saisi, la cour d'appel a porté aux biens du comité d'établissement une atteinte disproportionnée, en violation de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1154 du Code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 10 février 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C200268
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