Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 10 février 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C200266
- Date
- 10 février 2011
- Condamnation
- 62 264 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article R. 3252-19 du code du travail ; Attendu que si les parties ne se sont pas conciliées, il est procédé à la saisie après que le juge a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s'il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X... a saisi le juge d'un tribunal d'instance d'une demande de saisie des rémunérations du travail de M. Y... pour un certain montant ; que lors de l'audience de conciliation, celui-ci a soulevé une contestation sur le montant de la somme réclamée ; qu'à l'audience suivante à laquelle l'affaire avait été renvoyée, il n'a pas comparu ; Attendu que pour autoriser la saisie des rémunérations de M. Y... à concurrence de la somme réclamée par le créancier, le jugement se borne à relever l'absence de contestation ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de conciliation des parties, il lui appartenait de vérifier le montant de la créance servant de cause à la saisie, le juge du tribunal d'instance a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 novembre 2008, entre les parties, par le tribunal d'instance de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Uzès ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils, pour M. Y... Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR autorisé la saisie sur le salaire de Monsieur Y... pour la somme de 622,64 € ; AUX MOTIFS QUE lors de l'audience de saisie des rémunérations, Monsieur Y... a entendu soulever une contestation quant au montant de la somme qui devait faire l'objet d'une saisie ; que l'affaire a été renvoyée au fond à une audience à laquelle l'intéressé ne s'est pas présenté et n'a pas été représenté ; qu'il convient, en l'absence de contestation, d'autoriser la saisie sur le salaire de Monsieur Y... pour la somme de 622,64 € (jugement, p. 2) ; ALORS QUE si les parties ne se sont pas conciliées, il est procédé à la saisie après que le juge a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s'il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le défendeur ; qu'en accueillant la demande de Monsieur X..., sans vérifier le montant de la créance en principal, intérêts et frais, en tant que Monsieur Y..., défendeur non comparant, n'avait pas soutenu sa contestation, le Tribunal d'instance a violé l'article R. 145-15, devenu R. 3252-19, du Code du travail.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 10 février 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C200266
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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