Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 3 février 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C200239
- Date
- 3 février 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 117, 122 et 125 du code de procédure civile ; Attendu que le défaut de pouvoir spécial d'une personne, chargée de représenter une partie dans une procédure sans représentation obligatoire, constitue une irrégularité de fond affectant la validité des actes de procédure ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse de mutualité sociale agricole de Midi-Pyrénées Sud (la caisse) lui ayant notifié, au titre de l'année 2009, un taux de cotisation pour son activité de collecte, de traitement et de distribution de produits laitiers, la société Yeo international (la société) a, le 7 août 2000, saisi d'un recours une juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale ; Attendu que pour déclarer irrecevable le recours de la société, l'arrêt retient que l'absence de pouvoir spécial donné par cette dernière à un de ses salariés pour agir en son nom constituait un défaut de qualité, prévu à l'article 122 du code de procédure civile, et pouvant être relevé d'office par le juge, en application de l'article 125 du même code ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu, le 10 décembre 2009, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Yeo international ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Yeo international Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir déclaré irrecevable le recours formé par Madame X..., responsable de l'administration du personnel de la société YEO INTERNATIONAL, contre la décision de la caisse de mutualité sociale agricole de MIDI-PYRENEES SUD en date du 15 mai 2009, fixant son taux de cotisation pour l'exercice 2009 à effet du 1er avril 2009 ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L.144-3 du Code de la sécurité sociale, devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, les parties se défendent elles-mêmes ; qu'outre les avocats, elles peuvent être représentées ou assistées par un travailleur salarié qui doit justifier d'un pouvoir spécial ; qu'au regard des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, "constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande , sans examen au fond., pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée" ; que de même, en application de l'article 125 du même code, "le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée" ; que le défaut de qualité pour agir peut être soulevé d'office lorsque le signataire du recours n'est pas titulaire du droit d'agir en justice au nom et pour le compte de la société ; qu'en l'espèce, le recours formé par la société le 7 août 2009 a été signé par Mme Ginette X..., responsable de l'administration du personnel ; que par courrier en date du 18 septembre 2009, réceptionné le 24 septembre 2009, le secrétariat-greffe de la Cour a informé la société YEO INTERNATIONAL que Mme Ginette X..., responsable de l'administration du personnel, devait justifier d'un pouvoir spécial pour agir au nom de la société ; que le 25 septembre 2009, la société YEO INTERNATIONAL a produit un pouvoir daté du 24 septembre 2009 autorisant Mme Ginette X... à agir en justice en son nom ; que si le demandeur peut régulariser un défaut de pouvoir dans le délai du recours, il doit néanmoins produire, au regard de l'article L.144-3 du Code de la sécurité sociale, le pouvoir spécial dont disposait le signataire du recours à la date de ce recours ; que le pouvoir donné par la société YEO INTERNATIONAL ayant été établi postérieurement à la date du recours, il y a lieu de déclarer le recours formé par Mme Ginette X..., responsable de l'administration du personnel de la société, irrecevable pour défaut de qualité à agir ; 1) ALORS QUE le défaut de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice constitue une irrégularité de fond régie par les articles 117 à 121 du Code de procédure civile ; qu'en relevant que l'absence de pouvoir spécial de madame X... pour agir au nom de la société YEO INTERNATINAL constituait un défaut de qualité et, partant, une fin de non-recevoir visée à l'article 122 du Code de procédure civile et pouvant être soulevée d'office par le juge en vertu de l'article 125 du même code, la CNITAAT a violé les articles 117 à 121 du Code de procédure civile, ensemble les articles 122 et 125 du Code de procédure civile ; 2) ALORS en tout état de cause QUE le défaut de pouvoir spécial de celui qui exerce un recours au nom d'une partie, est régularisé si le pouvoir spécial lui a été donné dans le délai d'exercice du recours ; qu'il résultait en l'espèce des propres constatations de la CNITAAT que si Madame X... avait saisi la juridiction le 7 août 2009 au nom de la société YEO INTERNATIONAL sans justifier d'un pouvoir spécial émanant de cette dernière, il avait cependant été produit le 25 septembre 2009 un pouvoir daté du 24 septembre 2004 donné par la société dans le délai du recours, autorisant Madame X... à agir en justice en son nom ; qu'en jugeant que ce pouvoir ne pouvait être retenu dans la mesure où il avait été établi postérieurement à la date du recours, lorsqu'elle n'était tenue que de vérifier que le pouvoir spécial avait été donné avant l'expiration du délai de recours, la CNITAAT a violé les articles 117, 121, 122 du Code de procédure civile et L 144-3 du Code de la sécurité sociale.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 3 février 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C200239
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA