Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 3 février 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C200222
- Date
- 3 février 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches : Vu les articles L. 454-1 et D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction applicable en l'espèce ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Jérome X..., salarié de la société Amec Spie rail, devenue Colas rail, a été victime d'un accident mortel du travail le 24 mai 2004, alors qu'il avait été mis à disposition de la société TSO Caténaires ; que la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (la caisse) ayant mis à la charge de la société Colas rail un taux de cotisation accident du travail maladie professionnelle, pour l'année 2006, prenant en compte les dépenses liées à cet accident, celle-ci a saisi d'un recours la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; Attendu que pour décider que les frais relatifs à l'accident mortel du travail dont a été victime Jérome X... devaient être retirés du compte employeur de la société Colas rail pour l'année 2004, l'arrêt retient que la responsabilité pleine et entière de la société TSO Caténaires dans la survenance de cet accident ne fait aucun doute au regard des pièces du dossier, et que cette seconde société constitue bien un tiers au regard de la société Amec Spie rail au sens des dispositions de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale, de sorte qu'un tiers ayant été reconnu responsable de cet accident, la caisse est tenue de retirer du compte employeur les dépenses y afférent ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que Jérome X... avait été mis par son employeur à la disposition de la société TSO Caténaires par un contrat de prêt de main d'oeuvre, de sorte qu'elle n'avait pas la qualité de tiers à l'égard du salarié victime, la Cour nationale a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la quatrième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 septembre 2009, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ; Condamne la société Colas rail aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Colas rail, la condamne à payer à la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé le décision de la CRAMIF en date du 3 janvier 2006 et d'AVOIR dit que la CRAMIF devait retirer du compte employeur 2004 de la société COLAS RAIL les frais relatifs à l'accident mortel de Monsieur X... du 24 mai 2004 et rectifier les taux de cotisations influencés en conséquence et dit que sa décision se substituera à la décision annulée ; AUX MOTIFS QUE la cour constate que la société COLAS RAIL anciennement AMEC SPIE RAIL a sollicité le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure engagée au contentieux général ; que suite aux ordonnances d'injonction de conclure du 5 juin 2008, la société COLAS RAIL anciennement AMEC SPIE RAIL a produit copie de l'arrêt de la Cour d'appel d'Agen du 19 février 2008 et a indiqué que cette décision était devenue définitive ; que dès lors, il n'y a plus lieu de surseoir à statuer ; que la cour relève que l'objet du présent recours n'est pas relatif au paiement de la cotisation complémentaire consécutive à la mise en oeuvre des articles L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, mais uniquement l'application de l'alinéa 5 de l'article D.242-6-3 du code de la sécurité sociale ; qu'il résulte de l'article D.242-6-3 alinéa 5 du code de la sécurité sociale que lorsque des recours sont engagés contre les tiers responsables d'accidents du travail, le montant des prestations et indemnités afférentes à ces accidents du travail est déduit du compte employeur au titre des années concernées au prorata du pourcentage de responsabilité mis à la charge du tiers responsable par voie amiable ou contentieuse ; qu'en l'espèce, il s'avère à la lecture du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Gers du 18 mars 2009 que - l'accident dont a été victime M. Jérôme X... le 24 mai 2004 est imputable à une faute inexcusable de la société AMEC SPIE RAIL, dès lors qu'en cas de prêt de main d'oeuvre, l'employeur de la victime est seul tenu vis-à-vis de celle-ci, de ses ayants droit ou de la caisse de sécurité sociale en qualité de responsable, - le contrat de mise à disposition conclu entre la société AMEC SPIE RAIL et la société TSO Caténaires disposait notamment « pendant la durée d'application de la présente convention, les pouvoirs de direction et d'organisation sur les salariés mis à disposition seront temporairement exercés par l'emprunteur. Pendant la durée d'application de la présente convention, l'emprunteur ayant la qualité de commettant occasionnel, sera seul responsable des dommages ou des fautes causées par ou du fait des salariés mis à disposition », - la contribution à la dette née de la faute inexcusable devait être contractuellement définitivement assumée par la société TSO Caténaires ; que l'argument de la CRAMIF selon lequel la responsabilité d'un tiers n'est pas établi ne saurait être retenu dès lors qu'il ressort du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Brive la Gaillarde le 1er février 2007, en audience correctionnelle, que : - M. Christian Z... a été déclaré civilement responsable de l'accident mortel dont a été victime M. X... le 24 mai 2004, - la société TSO Caténaires a été condamnée au paiement de dommages et intérêts et d'une indemnité au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale en sa qualité de civilement responsable des actes de M. Z... ; qu'il convient donc d'en déduire que le pourcentage de responsabilité s'établit à 100 % à la charge de M. Z... et, par là même, à la société TSO Caténaires jugée civilement responsable ; or la société TSO Caténaires constitue bien un tiers à l'égard de la société AMEC SPIE RAIL au sens des dispositions de l'article L.454-1 du code de la sécurité sociale ; qu'en conséquence, la caisse régionale ne saurait reprocher à l'employeur le défaut d'agir en partage de responsabilité dès lors que la responsabilité pleine et entière de la société TSO Caténaires ne fait aucun doute au regard des pièces figurant au dossier ; qu'aussi, au vu de l'ensemble de ces éléments de fait, soumis à son appréciation souveraine, la Cour considère qu'un tiers a été reconnu responsable pour la totalité de l'accident survenu à M. X... ; que la demande de la société COLAS RAIL anciennement AMEC SPIE RAIL est dès lors bien fondée ; que la CRAMIF est donc tenue de retirer du compte employeur de la société COLAS RAIL anciennement AMEC SPIE RAIL les dépenses liées à l'accident mortel de M. X... et de recalculer les taux influencés en conséquence ; 1. – ALORS QU'en cas de prêt de main d'oeuvre, l'employeur de la victime est seul tenu des conséquences financières de l'accident du travail dont est victime son salarié, sous réserve du recours contre la société utilisatrice ; qu'en l'espèce, il est constant que la victime a été mise par son employeur, la société AMEC SPIE RAIL, à la disposition de la société TSO CATENAIRES ; qu'en condamnant la CRAMIF à retirer du compte employeur de la société AMEC SPIE RAIL les dépenses liées à l'accident du salarié, la CNITAAT a violé l'article L.412-6 du code de la sécurité sociale ; 2. – ALORS en tout état de cause QUE la société utilisatrice d'un salarié ayant fait l'objet d'un prêt de main d'oeuvre n'a pas la qualité de tiers au sens des articles L.454-1 et D.242-6-3 du code de la sécurité sociale et n'ouvre pas droit pour l'employeur au bénéfice de l'alinéa 5 de l'article D.242-6-3 ; qu'en l'espèce, il est constant que la victime a été mise par son employeur, la société AMEC SPIE RAIL, à la disposition de la société TSO CATENAIRES ; qu'en jugeant que la société TSO CATENAIRES constituait un tiers à l'égard de la société AMEC SPIE RAIL au sens des dispositions de l'article L.454-1 et que sa responsabilité ayant été reconnue, la CRAMIF devait retirer du compte employeur de la société AMEC SPIE RAIL les dépenses liées à l'accident du salarié, la CNITAAT a violé les articles L.454-1 et D.242-6-3 alinéa 5 du code de la sécurité sociale ; 3. – ALORS subsidiairement QUE l'article D.242-6-3 du code de la sécurité sociale prévoit que « lorsque des recours sont engagés contre les tiers responsables d'accidents du travail, le montant des prestations et indemnités afférentes à ces accidents du travail est déduit du compte employeur au titre des années concernées au prorata du pourcentage de responsabilité mis à la charge du tiers responsable par voie amiable ou contentieuse » ; qu'en l'espèce, le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Gers en date du 18 mars 2009 a constaté que la société AMEC SPIE RAIL, en qualité d'employeur de la victime ayant mis celle-ci à disposition de l'entreprise TSO CATENAIRES, était seule responsable de la faute inexcusable à l'origine du décès et que « par suite, seule COLAS RAIL répond envers les demandeurs et la CPAM, des conséquences de la faute alléguée » (jugement p.5 § 2) ; qu'à cet égard la Cour Nationale a d'ailleurs affirmé « que l'accident dont a été victime Jérôme X... le 24 mai 2004 est imputable à une faute inexcusable de la société AMEC SPIE RAIL dès lors qu'en cas de prêt de main d'..uvre l'employeur de la victime est seul tenu vis-à-vis de celle-ci, de ses ayants droits ou de la caisse de sécurité sociale, en qualité de responsable » (arrêt attaqué p. 7 § 5) ; qu'en jugeant néanmoins que « la responsabilité pleine et entière de la société TSO CATENAIRES ne fait aucun doute au regard des pièces figurant au dossier», si bien que les dépenses afférentes à l'accident de monsieur X... devaient être retirées du compte employeur de la société COLAS RAIL, la CNITAAT n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article D.242-6-3 du code de la sécurité sociale ; 4. – ALORS plus subsidiairement QUE lorsqu'un tiers est reconnu définitivement responsable d'un accident du travail, par voie amiable ou contentieuse, les prestations afférentes à cet accident sont déduites du compte employeur au prorata du pourcentage de responsabilité reconnu au tiers ; qu'en l'espèce, pour faire droit au recours de la société AMEC SPIE RAIL, la Cour s'est fondée sur le jugement du tribunal de sécurité sociale du Gers en date du 18 mars 2009 et sur celui du tribunal de grande instance de Brive la Gaillarde en date du 1er février 2007, sans nullement constater qu'il s'agirait de décisions définitives ; qu'en statuant ainsi, la CNITAAT a privé sa décision de base légale au regard de l'article D.242-6-3 du code de la sécurité sociale ;
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 454-1 du code de la sécurité socialearticle L.454-1 du code de la sécurité socialearticle L.412-6 du code de la sécurité socialearticle 475-1 du code de procédure pénale en sa qua
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 3 février 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C200222
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