Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 3 février 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C200213
- Date
- 3 février 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles R. 351-34 et R. 351-37 du code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de ces textes que la date d'entrée en jouissance d'une pension de retraite ne peut être antérieure à la date du dépôt d'une demande dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ; Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que M. X..., qui s'était adressé à la caisse régionale d'assurance maladie d'Aquitaine (la caisse) le 2 novembre 2007 pour constituer son dossier de retraite, n'a transmis l'imprimé réglementaire que le 21 février 2008 ; que la caisse a fixé au 1er mars 2008 la date d'effet du service de la pension ; qu'ayant indiqué dès l'origine qu'il souhaitait une liquidation à effet du 1er janvier 2008, M. X... a saisi une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour accueillir la demande de l'assuré, le jugement énonce que des documents nécessaires ont été transmis à la caisse le 2 novembre 2007, que le relevé informatique de la caisse montre qu'ils ont été reçus le 15 novembre 2007, que la demande du 2 novembre 2007 avait été faite dans des conditions parfaitement explicites, et que le document officiel rempli le 21 février 2008 n'a servi qu'à l'enregistrement d'une demande antérieure ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il se déduisait de ses propres constatations qu'aucun des documents adressés en novembre 2007 ne constituaient une demande faite dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et que le relevé informatique ne constituait pas le récépissé prévu par le dernier des textes susvisés, le tribunal a violé ceux-ci ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 novembre 2009, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pau ; Condamne M. X... aux dépens; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la caisse régionale d'assurance maladie d'Aquitaine Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir fixé le point de départ de la retraite de Monsieur X... à la date du 1er janvier 2008 ; AUX MOTIFS QU'il résulte des pièces versées aux débats que Mr X... s'est adressé à la C.R.A.M. par lettre du 2 novembre 2007 pour constituer son dossier de retraite ; qu'à cette date il a transmis l'imprimé de reconstitution de carrière ; que ces documents ont bien été reçus par la Caisse qui a répondu le 15 novembre 2007, comme en fait foi le relevé informatique interne de la Caisse ; que l'intéressé n'a rempli le document réglementaire (document CERFA) qu'au moment où il l'a reçu, soit le 21 février 2008 ; que cependant l'intéressé a fait sa première demande le 2 novembre 2007, dans des conditions parfaitement explicites ; que le document CERFA n'a servi qu'à l'enregistrement d'une demande antérieure ; qu'il convient de faire droit au recours et de fixer le point de départ de la retraite au 1er janvier 2008 ; ALORS QUE l'entrée en jouissance d'une pension de retraite ne peut, quelles que soient les circonstances de fait, être fixée antérieurement à la date du dépôt de cette demande qui doit être adressée par l'assuré à la Caisse régionale d'assurance maladie dans les formes requises par l'article R 351-34 du Code de la sécurité sociale ; qu'en l'espèce, Monsieur X... n'a déposé sa demande de liquidation de pension à la Caisse Régionale d'Assurance Maladie d'AQUITAINE au moyen de l'imprimé réglementaire que le 21 février 2008, de sorte que le point de départ de sa retraite ne pouvait être fixé qu'au 1er mars suivant ; qu'en retenant cependant le fait que le document CERFA n'avait servi qu'à l'enregistrement d'une demande antérieure formulée le 2 novembre 2007, pour fixer le point de départ de la retraite de Monsieur X... au 1er janvier 2008, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a violé les articles R 351-34 et R 351-37 du Code de la sécurité sociale.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 3 février 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C200213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA