Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 3 février 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C200187
- Date
- 3 février 2011
- Condamnation
- 3 241 275 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches, tel que reproduit en annexe : Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 septembre 2009), que Mariana X... a adhéré le 7 juillet 2003 à une assurance de groupe souscrite par son employeur auprès de la société Médéric prévoyance, filiale de la société Groupe Médéric, couvrant notamment le risque décès ; que Mariana X... est décédée le 19 décembre 2004, laissant un enfant prénommé Anthony, né le 17 août 1992 ; qu'au moment du décès, chaque membre du couple était imposable séparément ; que l'assureur ayant adressé à M. Y..., en qualité de représentant légal de son fils Anthony, une certaine somme au titre du capital-décès correspondant à un pourcentage du salaire annuel de référence de Mariana X..., M. Y... a sollicité une majoration du capital-décès et l'allocation d'une rente éducation ; que l'assureur ayant rejeté ces demandes, M. Y..., ès qualités, a fait assigner le Groupe Médéric devant un tribunal de grande instance en paiement de la somme de 32 412,75 euros au titre du solde du capital-décès, et d'une rente annuelle d'éducation en soutenant que son fils n'était pas fiscalement à sa charge ; que la société Médéric Prévoyance est intervenue volontairement à l'instance ; que le Groupe Médéric a sollicité sa mise hors de cause ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes ; Mais attendu que l'arrêt relève que la société Médéric Prévoyance se prévaut de l'article 16 du règlement de l'institution de prévoyance énonçant qu'il faut entendre par enfant à charge, les enfants légitimes, reconnus, adoptifs ou recueillis de l'assuré ou de son conjoint qui remplissent cumulativement les conditions suivantes : être âgé de moins de 21 ans ; ne pas exercer d'activité professionnelle procurant des revenus inférieurs à 55 % du SMIC, être considéré comme fiscalement à charge de l'assuré ou percevoir de l'assuré une pension alimentaire déductible de son revenu imposable ; que M. Y... soutient que Mariana X... assurait conjointement avec lui la charge éducative financière de leur fils Anthony, lequel aux yeux du fisc était considéré comme élevé par ses deux parents, étant à la charge à la fois de son père et de sa mère ; qu'en l'espèce, M. Y... a fait figurer sur sa déclaration de revenus 2003 l'enfant Anthony à sa charge fiscale, Mariana X... cochant pour sa part la case "vous n'avez pas d'enfants ni de personne à charge" et ne déclarant pas verser une pension alimentaire pour cet enfant ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, en application de cette clause claire et précise qu'elle n'a pas dénaturée, la cour d'appel a pu retenir que la définition de "l'enfant à charge" était celle qui est conventionnellement stipulée sans avoir à tenir compte de la définition posée par l'article 196 du code général des impôts qui était dépourvue d'application en l'espèce et, qu'au moment du décès de Mariana X..., l'enfant Anthony n'ayant pas été fiscalement rattaché à sa mère, mais à son père, ce dernier ne pouvait prétendre faire bénéficier son fils de la majoration du capital-décès et de la rente éducation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que le premier moyen, pris en sa troisième branche, et le second moyen ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils pour M. Y... ès qualités Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Y... de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 32.412,75 € au titre du solde du capital décès, ainsi qu'une rente annuelle d'éducation, AUX MOTIFS QUE le groupe MEDERIC, qui n'est pas l'institution de prévoyance débitrice des prestations, doit être mis hors de cause, que pour refuser à M. Y..., ès qualités, le bénéfice d'un capital décès majoré et l'allocation d'une rente éducation pour son fils mineur Anthony en application de l'article 30 du Règlement de l'institution de Prévoyance selon lequel "le capital peut faire l'objet d'un complément pour enfants à charge", la société MEDERIC PREVOYANCE se prévaut de l'article 16 du même règlement définissant les "Personnes à charge" comme suit : "Il faut entendre par enfant à charge, les enfants légitimes, reconnus, adoptifs ou recueillis de l'assuré ou de son conjoint qui remplissent cumulativement les conditions suivantes : - être âgé de moins de 21 ans, - ne pas exercer d'activité professionnelle procurant des revenus inférieurs à 55 % du SMIC, - être considéré comme fiscalement à charge de l'assuré ou percevoir de l'assuré une pension alimentaire déductible de son revenu imposable"; que M. Y... soutient que Mme X... assurait conjointement avec lui la charge éducative financière de leur fils Anthony, lequel aux yeux du fisc était considéré comme élevé par ses deux parents, étant à la charge à la fois de son père et de sa mère ; que cependant la définition de "l'enfant à charge", qui n'est pas sujette à interprétation en présence d'un texte clair, à laquelle la Cour doit se référer, est celle de l'enfant à charge au sens fiscal du terme; que la règle de l'imposition par foyer (au moment du décès de Mme X...) ne s'appliquant pas dans les hypothèses d'union libre, chaque membre du couple était imposable séparément et devait souscrire une déclaration de ses revenus personnels; qu'en cas d'enfant commun, l'un des parents le déclare fiscalement à sa charge et l'autre peut indiquer verser une pension alimentaire ; qu'en l'espèce, M. Y... a fait figurer sur sa déclaration de revenus 2003 l'enfant Anthony à sa charge fiscale, Mme X... cochant pour sa part la case "vous n'avez pas d'enfants ni de personne à charge" et ne déclarant pas verser une pension alimentaire pour cet enfant; qu'ainsi, Anthony n'ayant pas été fiscalement rattaché à sa mère, mais à son père, ce dernier n'est pas fondé à prétendre faire bénéficier son fils de la majoration du capital décès et de la rente éducation (Arrêt p. 3 et 4), ALORS QUE, D'UNE PART, sont considérés comme étant à la charge du contribuable, indépendamment de la déclaration faite à l'administration fiscale et servant uniquement de base au calcul de l'impôt sur le revenu, ses enfants âgés de moins de dix huit ans à la seule condition qu'ils n'aient pas de revenus distincts de celui-ci ; qu'en l'espèce, ainsi que M. Y... l'a établi dans ses écritures d'appel, l'enfant Anthony Y... pouvait être considéré, selon ces dispositions fiscales, comme étant à la charge de sa mère Madame Mariana X... ; qu'en soumettant la qualité d'enfant fiscalement à charge à la déclaration de rattachement de cet enfant dans l'avis d'imposition du parent concerné, la cour d'appel, en ajoutant l'article 196 du code général des impôts une condition qu'il ne contient pas, a violé ce texte ; ALORS QUE, D'AUTRE PART ET A TITRE SUBSIDIAIRE, la clause d'un contrat proposé par un professionnel à un non-professionnel doit s'interpréter en cas de doute dans le sens le plus favorable au non-professionnel ; qu'en l'espèce, le contrat d'assurance précisait que devait être entendu comme enfant à charge l'enfant qui pouvait « être considéré comme fiscalement à charge de l'assuré » ; que le terme « considéré comme » induisait une nuance impliquant de ne pas s'attacher à la définition littérale et à la déclaration effective de l'enfant vis-à-vis de l'administration fiscale, mais devait conduire à une interprétation favorable à l'assuré admettant comme enfant à charge celui qui était financièrement à la charge de l'assuré et pouvait en conséquence être considéré comme fiscalement à sa charge ; qu'en déboutant Monsieur Y... de sa demande bien que la clause définissant la garantie offerte ait été ambiguë et devait être interprétée dans un sens favorable à l'assuré, la cour d'appel a violé l'article L 133-2 du Code de la consommation ; ALORS QU'ENFIN, Monsieur Y... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que même au regard des déclarations fiscales, il apparaissait que le jeune Anthony Y... était à la charge tant de son père que de sa mère, qui participaient également à son entretien ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen de nature à contredire la seule déclaration de rattachement de l'enfant à son père, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. Le second moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir mis hors de cause le « Groupe Prévoyance », aux motifs que le groupe MEDERIC, qui n'est pas l'institution de prévoyance débitrice des prestations, doit être mis hors de cause, ALORS QUE toute décision de justice doit être motivée ; que pour prononcer la mise hors de cause du groupe MEDERIC, la cour d'appel s'est bornée à retenir qu'il n'était pas l'institution de prévoyance débitrice des prestations ; qu'en rejetant dès lors les demandes dirigées contre lui, sans davantage motiver sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 196 du code général des imparticle L 133-2 du Code de la consommation
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 3 février 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C200187
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA