Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 20 janvier 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C200179
- Date
- 20 janvier 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 625 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation 2e CIV., 18 décembre 2008, pourvoi n° 08-11-438), que la mutualité sociale agricole de Franche-Comté a engagé des poursuites de saisie immobilière contre M. et Mme X... pour le non-paiement de cotisations sociales ; que M. et Mme X... ont invoqué la nullité du commandement de saisie et demandé subsidiairement le renvoi pour interprétation des textes communautaires à la Cour de justice des communautés européennes et un sursis à statuer jusqu'à la décision de cette juridiction ; Attendu que l'arrêt ajoute au dispositif du jugement de première instance du 4 avril 2007 que la demande de renvoi à la Cour de justice de l'Union européenne est recevable sans se prononcer sur le bien-fondé de cette demande ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Mais attendu que la saisie étant poursuivie sur le fondement de titres irrévocables, de sorte que la question préjudicielle était sans incidence sur l'issue du litige, la cassation encourue n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il s'est borné à statuer sur la recevabilité de la question préjudicielle, l'arrêt rendu le 26 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Constate que la saisie est poursuivie sur le fondement d'un titre exécutoire irrévocable ; Dit n'y avoir lieu à renvoi préjudiciel ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils de M. et Mme X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ajouté au dispositif du jugement du tribunal de grande instance de DOLE du 4 avril 2007 que la demande de renvoi à la Cour de Justice des Communautés Européennes était recevable, sans se prononcer sur le bien-fondé de cette demande, constaté que l'arrêt de la Cour d'appel de BESANCON était définitif en ce qui concerne le surplus du dispositif et débouté Monsieur et Madame X... du surplus de leurs prétentions; AUX MOTIFS QUE la demande de renvoi à la Cour de Justice des Communautés Européennes formulée par Monsieur et Madame X... était recevable ; ET QU'il ressort des motifs et du dispositif de l'arrêt de la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation en date du 18 décembre 2008 que l'arrêt de la Cour d'appel de BESANCON en date du 18 décembre 2007 n'a été cassé et annulé seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de renvoi à la Cour de Justice des Communautés Européennes ; qu'il s'ensuit qu'en dehors de ce point sur lequel il vient d'être statué, l'arrêt de la Cour d'appel de BESANCON précité ayant statué sur appel du jugement du Tribunal de grande instance de DOLE en date du 4 avril 2007, Monsieur et Madame X... ne peuvent donc qu'être déboutés du surplus de leurs prétentions ; ALORS QUE dès lors que l'arrêt de la Cour de cassation du 18 décembre 2008 avait cassé l'arrêt du 28 novembre 2007 sur la recevabilité de la demande de saisine de la Cour de Justice, en mentionnant qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la seconde branche du moyen relative au bien-fondé de cette demande, la Cour de renvoi était saisie non seulement de la question de la recevabilité de la demande de renvoi mais aussi, sur appel du jugement, de son bien-fondé, si bien qu'en refusant de statuer sur ce bien-fondé au motif erroné que le jugement aurait été définitif pour le surplus de son dispositif qui n'était pas relatif à la recevabilité de la demande de renvoi, la Cour d'appel a méconnu les effets de la cassation et violé l'article 625 du Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 20 janvier 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C200179
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA