Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 20 janvier 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C200170
- Date
- 20 janvier 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 2262 du code civil, alors applicable ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'agissant sur le fondement d'un jugement d'un tribunal de police du 19 mai 1995, statuant sur intérêts civils et ayant condamné M. X... à lui payer une certaine somme, M. Y..., après délivrance le 26 décembre 2006 d'un commandement de payer, a fait dresser un procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation du véhicule automobile appartenant à M. X... ; que celui-ci a saisi un juge de l'exécution d'une demande de mainlevée de cette saisie, en invoquant la prescription décennale de la créance ; Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la prescription reste déterminée par la nature de la créance et que la circonstance que celle-ci soit constatée dans un titre exécutoire n'a pas pour effet de modifier cette durée, de sorte qu'en application des dispositions de l'article 2270-1 du code civil, la créance de M. Y... résultant du jugement rendu le 19 mai 1995 était éteinte par prescription lorsque la mesure d'exécution litigieuse avait été mise en oeuvre ; Qu'en statuant ainsi, alors que la saisie était poursuivie sur le fondement d'une condamnation à payer prononcée par jugement et régie par la prescription trentenaire de droit commun, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils pour M. Y... L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a déclaré prescrite la condamnation prononcée à l'encontre de M. X... et au profit de M. Y... par le jugement du Tribunal de police de CAEN du 19 mai 1995 statuant sur les intérêts civils ; AUX MOTIFS propres QUE « le premier juge a exactement retenu, en considération des dispositions de l'article 2270-1 du Code civil (issu de la loi 85-677 du 5 juillet 1985), que la créance de Thierry Y... résultant du jugement rendu le 19 mai 1995 était éteinte par prescription lorsque la mesure d'exécution a été mise en oeuvre (…) » (arrêt, p. 2, avant-dernier §) ; Et AUX MOTIFS, éventuellement adoptés, QUE « le jugement condamnant M. X... à verser à M. Y... des dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel est en date du 19/05/95, rendu par le Tribunal de police de CAEN sur intérêts civils ; que cette décision a été signifiée le 23/08/95 et un procès-verbal de saisie-vente (transformé en procès-verbal de carence) a été délivré le 07/09/95 ; qu'un itératif commandement de payer est en date du 21/12/06, après quelques 11 années sans poursuites ; qu'en l'espèce, la créance de M. Y... n'est pas de nature contraventionnelle, prescriptible en 1 an ; qu'il s'agit en réalité d'une créance délictuelle au sens de l'article 1382 du Code civil, afin d'obtenir réparation du dommage causé par la faute de M. X... ; qu'à cet égard, l'article 2270-1 prévoit que les actions en responsabilité civile extra-contractuelle (et donc délictuelle) se prescrivent par 10 ans à compter de la manifestation du dommage ; que la prescription reste déterminée par la nature de la créance et la circonstance que celle-ci soit constatée dans un titre exécutoire n'a pas pour effet de modifier sa durée, de sorte que, pour une créance extra-contractuelle, il appartient au créancier d'entamer les poursuites dans les 10 ans suivant la signification du jugement (C. Cass-Civ2-7/06/07) ; que les actes d'exécution survenus à l'intérieur de ce délai interrompent la prescription ; qu'en l'espèce, M. Y... a entamé des poursuites en septembre 1995 puis s'est abstenu jusqu'en décembre 2006, de sorte que le délai de prescription de 10 ans s'est intégralement écoulé et que sa créance est prescrite ; qu'il y a lieu en conséquence d'ordonner la mainlevée de toutes les voies d'exécution entamées depuis septembre 2005 (…) » (jugement, p. 2 et 3) ; ALORS QUE réserve faite du cas où les condamnations prononcées par la décision de justice portent sur des sommes à venir, les condamnations résultant d'une décision de justice sont soumises, non pas à la prescription régissant l'obligation servant de fondement à la condamnation, mais, s'agissant d'une situation antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 à la prescription trentenaire de droit commun ; qu'en décidant le contraire, quand la condamnation résultait d'une décision de justice, les juges du fond ont violé par refus d'application l'article 2262 ancien du Code civil et, par fausse application, l'article 2270-1 du même Code.
Articles de loi cités
article 2262 du code civilarticle 2270-1 du Code civilarticle 2270-1 du code civilarticle 1382 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 20 janvier 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C200170
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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