Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 20 janvier 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C200155
- Date
- 20 janvier 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles 14, 683 et 684 du code de procédure civile, 1 à 6 de la convention d'aide mutuelle judiciaire entre la France et le Maroc du 5 octobre 1957 ; Attendu que la notification faite par le secrétariat d'une juridiction à une personne qui demeure au Maroc l'est par la transmission de l'acte de notification au parquet dans le ressort duquel se trouve le destinataire de l'acte ; Attendu, qu'après avoir relevé que Mme X..., domiciliée au Maroc, avait été convoquée par lettre recommandée dont l'avis de réception avait été retourné au greffe dûment signé et n'avait pas comparu ni ne s'était faite représenter, l'arrêt la déboute de sa demande tendant au rachat de cotisations pour une activité exercée en Algérie par son conjoint décédé ; Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... n'avait pas été régulièrement convoquée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Delvolvé ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils, pour Mme X.... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de rachat de cotisations d'assurance vieillesse formée par Madame X..., pour une activité salariée exercée en Algérie par son conjoint. AUX MOTIFS QUE, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné au greffe social de la cour d'appel dûment signé, Madame X... n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter ; que sa lettre valant déclaration d'appel n'est assortie d'aucun moyen ; qu'elle n'a par ailleurs fait parvenir aucun mémoire contenant les arguments qu'elle aurait éventuellement entendu faire valoir au soutien de son recours ; qu'en ne comparaissant pas en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant pour soutenir son recours, Madame X... laisse la cour dans l'ignorance des critiques qu'elle aurait pu former à l'encontre de la décision dont il a interjeté appel ; qu'en l'absence de tout moyen proposé par l'appelante, la cour qui ne relève en l'espèce aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise ne peut que la confirmer ALORS QUE, D'UNE PART, il résulte de l'article 684 du Code de procédure civile que l'acte destiné à être notifié à une personne ayant sa résidence habituelle à l'étranger est remis au parquet, sauf dans les cas où un règlement communautaire ou un traité international autorise le greffe à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à une autorité compétente de l'Etat de destination ; et qu'en considérant que Madame X..., qui réside au Maroc avait été régulièrement convoquée de telle sorte que l'affaire pouvait être jugée en son absence, bien qu'elle n'ait été convoquée à l'audience que par lettre recommandée, ce qu'aucun texte n'autorisait le greffe à procéder de cette façon, la cour d'appel a violé les articles 14 et 684 du Code de procédure civile ALORS QUE, D'AUTRE PART, il résulte des dispositions combinées des articles 683 et suivants du code de procédure civile et de l'article ler de la convention d'aide mutuelle judiciaire, d'exequatur des jugements et d'extradition entre la France et le Maroc du 5 octobre 1957 que l'acte destiné à être notifié par le greffe d'une juridiction à une personne résidant au Maroc doit être transmis au parquet dans le ressort duquel se trouve l'intéressé ; qu'en l'espèce la convocation à l'audience a été adressée par le greffe à Madame X..., résidant au Maroc, par la seule voie postale ; qu'en statuant comme elle l'a fait, bien que la convocation n'ait pas été transmise au parquet dans le ressort duquel Madame X... réside, la cour d'appel a violé l'article ler de la convention susvisée, ensemble les articles 14 et 683 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et larticle 684 du Code de procédure civile que l
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 20 janvier 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C200155
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA