Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 13 janvier 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C200139
- Date
- 13 janvier 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société SNE Deshors Adi du désistement de son pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre le directeur régional des affaires sanitaires et sociales région Limousin ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 452-1 à L. 452-5, et L. 461-1 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z..., salarié de la société SNE Deshors Adi, a déclaré, le 18 mai 2005, une maladie professionnelle qui a été prise en charge au titre de la législation professionnelle ; que, le 26 septembre 2006, il a déclaré une rechute qui a été admise par une caisse primaire d'assurance maladie ; qu'il a été consolidé le 2 juillet 2007 et a saisi, le 27 novembre 2008, une juridiction de sécurité sociale d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l'origine de cette rechute ; Attendu que, pour accueillir cette demande et ordonner une expertise médicale afin de déterminer les souffrances physiques et morales ainsi que les préjudices esthétique et d'agrément subis par M. Z..., l'arrêt retient que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié, qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, et qu'il n'y a pas lieu de distinguer entre la faute inexcusable à l'origine de la maladie initiale et celle qui a entraîné une rechute ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'accident du travail ou la maladie professionnelle n'ouvrent droit à une indemnisation complémentaire pour la victime ou ses ayants droit que lorsque la faute inexcusable de l'employeur est à l'origine de cet accident ou de cette maladie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 décembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société SNE Deshors Adi et de la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société SNE Deshors Adi. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du 21 avril 2009 ayant rejeté l'exception d'irrecevabilité de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur à l'origine de la rechute de Monsieur Z... et en ce qu'il avait consacré l'existence d'une faute inexcusable de la SAS SNE DESHORS ADI et, le réformant pour le surplus, d'AVOIR ordonné une expertise médicale ; AUX MOTIFS PROPRES QUE l'employeur est tenu envers le salarié d'une obligation de sécurité de résultat en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles ; que le manquement à cette obligation constitue une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il n'y a aucune raison de faire la distinction entre la faute à l'origine de la maladie et celle qui a entraîné une rechute de la maladie initiale (…) que par conséquent, la rechute du 26 septembre 2006 est imputable au comportement blâmable de la société DESHORS, qui avait ou aurait dû conscience du danger auquel était exposé son salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, manquant ainsi à son obligation de sécurité de résultat et commettant une faute inexcusable au sens de l'article sus-visé. ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (Soc. 11 avril 2002, n° 00-16535) ; qu'il n'y a à cet égard aucune raison de distinguer entre la faute à l'origine de la maladie, et celle ayant entraîné une rechute de la maladie en question (…) ; que cette situation permet d'imputer le comportement blâmable de l'employeur, qui avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qui n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, la rechute du 26 septembre 2006 ; qu'il a ce faisant gravement manqué à son obligation de sécurité de résultat, et commis une faute inexcusable au sens des dispositions de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale. ALORS QUE l'article L. 452-1 du Code du travail n'ouvre droit à indemnisation complémentaire pour la victime ou ses ayants droit que lorsque l'accident du travail ou la maladie est dû à la faute inexcusable de l'employeur ; qu'il en résulte que le salarié n'est pas recevable en son action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l'origine de sa rechute ; qu'en l'espèce, la SAS SNE DESHORS ADI invoquait l'irrecevabilité du salarié à agir en reconnaissance d'une faute inexcusable de son employeur à l'origine de sa rechute ; qu'en écartant cette fin de non recevoir aux motifs propres et adoptés qu'il n'y avait aucune raison de faire la distinction entre la faute à l'origine de la maladie et celle ayant entraîné une rechute de la maladie initiale, la Cour d'appel a violé l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du 21 avril 2009 en ce qu'il a dit que la rechute de la maladie professionnelle subie par M. Bruno Z... le septembre 2006 était due à la faute inexcusable de la SAS SNE DESHORS ADI avec toutes conséquences de droit et d'AVOIR, réformant le jugement pour le surplus, ordonné une expertise médicale pour fixer les préjudices subis par le salarié à la suite de cette faute inexcusable. AUX MOTIFS PROPRES QUE l'employeur est tenu envers le salarié d'une obligation de sécurité de résultat en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles ; que le manquement à cette obligation constitue une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (…) ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que le 19 octobre 2005, M. Bruno Z... a été déclaré médicalement inapte au contrôle et à l'usinage des pièces autres que celles en titane, l'allergie de l'intéressé au chrome et au cobalt ayant été diagnostiquée par le docteur A... ; que M. Z... a été affecté le 2 mars 2006 à un poste uniquement dédié aux pièces en amiante, mais que les pièces du dossier permettent d'établir qu'en septembre 2006, il a été amené à manipuler des redresseurs en inox contenant du chrome, ce qui a été confirmé après enquête et par les délégués du personnel ; que le 20 février 2007, le médecin du travail, le docteur C... a confirmé le lien entre la manipulation de redresseurs contenant du chrome et la rechute du 26 septembre 2006 ; que le dermatologue consulté, le docteur D..., énonce dans son courrier du 29 mars 2007 que le test d'allergie pratiqué s'est avéré fortement positif pour le chrome et que celui pour le cobalt est également positif et a conclu que le rôle de l'allergie à ces métaux semble devoir être retenu en priorité dans la dermite allergique de M. Z... ; qu'au vu de tous ces éléments, la rechute est due au travail réalisé par l'intéressé en septembre 2006 sur des redresseurs contenant du chrome, le fait que le salarié ait agi de sa propre initiative, induit en erreur par l'aspect identique des pièces à contrôler ou sur instructions d'un supérieur hiérarchique importe peu, car il appartenait à l'employeur, quoiqu'il en soit, de mettre en place les procédures indispensables pour éviter l'arrivée au poste d'usinage des redresseurs en titane de pièces contenant d'autres métaux ; que par conséquent, la rechute du 26 septembre 2006 est imputable au comportement blâmable de la société DESHORS, qui avait ou aurait dû conscience du danger auquel était exposé son salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, manquant ainsi à son obligation de sécurité de résultat et commettant une faute inexcusable au sens de l'article sus-visé ; que le jugement déféré doit donc être conformé en ce qu'il a ainsi statué. ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (Soc. 11 avril 2002, n° 00-16535) ; (…) ; qu'il est constant que M. Z..., déclaré le 19 octobre 2005 médicalement inapte au contrôle et à l'usinage des pièces autres que celles en titane, et affecté de ce fait le 2 mars 2006 à un poste dédié exclusivement à ces dernières, s'est trouvé amené en septembre 2006 à manipuler des redresseurs contenant du chrome ; que l'allergie du salarié au chrome et au cobalt avait été révélée lors de la survenance de la maladie professionnelle par les tests auxquels a procédé le Dr A... ; que le médecin du travail, le Dr C..., a confirmé le 20 février 2007 le lien entre la manipulation des redresseurs contenant du chrome et la rechute du 26 septembre 2006 ; que le dermatologue consulté a constaté dans son courrier du 29 mars 2007 un test d'allergie fortement positif pour le chrome et un test positif pour le cobalt, et a conclu que le rôle de l'allergie à ces métaux « semble devoir être retenu en priorité » dans les manifestations allergiques ; que les éléments qui précèdent permettent de conclure que la rechute est bien due au travail réalisé en septembre 2006 par M. Z... sur les redresseurs contenant du chrome ; qu'il importe peu à cet égard que M. Z... ait agi sur instruction particulières ou qu'il ait été laissé en situation d'effectuer cette tâche, mû par le souci d'une utilisation optimale de son temps de travail ; qu'il appartenait en effet à l'employeur, en toute hypothèse, de mettre en place les procédures nécessaires pour éviter toute arrivée, au poste d'usinage des pièces en titane spécialement affecté à M. Z..., de redresseurs contenant d'autres métaux ; que cette situation permet d'imputer le comportement blâmable de l'employeur, qui avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qui n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, la rechute du 26 septembre 2006 ; qu'il a ce faisant gravement manqué à son obligation de sécurité de résultat, et commis une faute inexcusable au sens des dispositions de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale. 1° - ALORS QUE pour justifier leur décision de reconnaissance d'une maladie professionnelle ou d'une faute inexcusable, les juges du fond doivent caractériser l'exposition habituelle du salarié au risque prévu au tableau ; qu'en l'espèce, pour dire que la rechute du salarié en date 26 septembre 2006 était due à son travail et résultait de la faute inexcusable de l'employeur, la Cour d'appel s'est bornée à relever qu'en septembre 2006, il avait été amené à manipuler des redresseurs en inox contenant du chrome auquel il était allergique ; qu'en se déterminant ainsi sans relever que cette manipulation de pièces contenant du chrome avait été habituelle à compter de septembre 2006, fait pourtant contesté par l'employeur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 452-1 et L. 461-2 du Code de la sécurité sociale et du tableau n° 65 des maladies professionnelles. 2° - ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits versés aux débats ; qu'en l'espèce, dans sa lettre du 29 mars 2007, le Docteur D..., dermatologue consulté par le médecin du travail, émettait des doutes sur le rôle des allergies au chrome et au cobalt dans l'affection du salarié ; qu'il indiquait que la sueur, le Dermatophagoides pteronyssinus ou un autre allergène non testé pouvait en être la cause ; qu'en retenant uniquement le passage où il indiquait que le rôle de l'allergie aux chrome et au cobalt semblait devoir être retenu en priorité pour en déduire que la rechute du salarié était indubitablement due à son travail sur du chrome, la Cour d'appel qui en a dénaturé par omission les termes clairs et précis, a violé l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause. 3° - ALORS QU'il appartient aux juges de rechercher si le salarié a été exposé au risque dans de conditions constitutives d'une faute inexcusable ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir, preuve à l'appui, qu'il ne pouvait avoir conscience d'exposer son salarié à un risque lié à la manipulation de pièces en chrome dès lors qu'il avait suivi les recommandations du médecin du travail en affectant le salarié à un poste de contrôle et d'usinage de pièces exclusivement en titane, qu'il avait rappelé à plusieurs reprises au salarié l'interdiction de toucher des pièces contenant du chrome mais que celui-ci avait seul pris l'initiative, à son insu et en dépit des consignes données, de contrôler d'autres pièces qu'il savait contenir du chrome ; que le salarié soutenait au contraire avoir été obligé de manipuler ces pièces sur instructions de son supérieur hiérarchique ; qu'en refusant, comme elle y était invitée et comme elle en avait l'obligation, de rechercher dans quelles conditions exactes le salarié avait pu être amené à manipuler des pièces en chrome, la Cour d'appel qui n'a pas caractérisé en quoi l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel avait exposé le salarié en manipulant des pièces contenant du chrome, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 du Code du travail, L. 451-1, L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale. 4° - ALORS QU' il appartient aux juges de rechercher si le salarié a été exposé au risque dans de conditions constitutives d'une faute inexcusable ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir, preuve à l'appui, qu'il avait pris les mesures nécessaires pour préserver le salarié du risque d'exposition au chrome dès lors qu'il avait suivi les recommandations du médecin du travail en affectant le salarié à un poste de contrôle et d'usinage de pièces exclusivement en titane, et qu'il avait rappelé à plusieurs reprises au salarié l'interdiction de toucher des pièces contenant du chrome mais que celui-ci avait seul pris l'initiative, à son insu et en dépit des consignes données, de contrôler d'autres pièces qu'il savait contenir du chrome ; que le salarié soutenait au contraire avoir été obligé de manipuler ces pièces sur instructions de son supérieur hiérarchique ; qu'en refusant, comme elle y était invitée et comme elle en avait l'obligation, de rechercher dans quelles conditions exactes le salarié avait pu être amené à manipuler des pièces en chrome, la Cour d'appel a nécessairement privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 du Code du travail, L. 451-1, L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale en affirmant que l'employeur n'avait pas mis en place les procédures indispensables pour éviter l'arrivée au poste d'usinage du salarié de pièces contenant du chrome. 5° - ALORS QUE la faute inexcusable de la victime, qui se définit comme une faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un dommage dont il aurait dû avoir conscience, permet de réduire la majoration de la rente due en cas de faute inexcusable de l'employeur ; qu'en l'espèce, l'employeur invoquait l'existence d'une telle faute commise par le salarié en faisant valoir qu'il avait pris seul l'initiative de manipuler un redresseur contenant du chrome alors qu'il n'ignorait pas la nature du métal manipulé et qu'il lui avait été interdit de toucher des pièces contenant du chrome compte tenu de son allergie ; qu'en jugeant que le fait que le salarié ait manipulé des pièces contenant du chrome de sa propre initiative ou sur instructions d'un supérieur hiérarchique importait peu, puis en confirmant le jugement du 21 avril 2009 ayant consacré l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur « avec toutes conséquences de droit » lorsque les circonstances invoquées par l'employeur permettaient de retenir l'existence d'une faute inexcusable de la victime, la Cour d'appel a violé l'article L. 453-1 du Code de la sécurité sociale.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 453-1 du Code de la sécurité sociale.article L. 452-1 du Code du travail narticle L. 452-1 du Code de la sécurité sociale.article L. 452-1 du code de la sécurité sociale.article L. 452-1 du Code de la sécurité socialearticle L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsqu
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Synthèse
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- Cour de Cassation
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- civ2
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- 13 janvier 2011
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ECLI:FR:CCASS:2011:C200139
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