Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 13 janvier 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C200117
- Date
- 13 janvier 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 31 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Placoplâtre (la société) de septembre 1979 à novembre 1992, a déclaré en octobre 2007 une maladie professionnelle qui a été prise en charge au titre du tableau n° 30 bis par la caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Nazaire ; que la société a contesté cette prise en charge ; que par lettre du 11 mars 2009, la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (la caisse régionale) l'a avisée de l'imputation à son compte employeur des conséquences financières de cette maladie professionnelle ; que la société a contesté cette imputation devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; Attendu que pour déclarer la société irrecevable en sa demande pour défaut d'intérêt à agir, l'arrêt retient, d'abord, qu'à la date du recours, aucune somme n'a été inscrite sur son compte employeur et n'a, dès lors, été prise en compte dans le calcul d'un quelconque taux de cotisation, ensuite, que la lettre de la caisse régionale du 11 mars 2009 constitue un courrier d'information adressé par pli simple, non susceptible de recours, dès lors que la caisse régionale a expressément indiqué qu'aucune prestation n'avait été enregistrée sur le compte employeur de la société et qu'ainsi, aucune tarification n'avait jusqu'alors été notifiée, enfin, que le recours ne pourra être introduit par la société que postérieurement à la notification du premier taux influencé par l'inscription sur son compte employeur des conséquences financières de la maladie professionnelle de M. X... ; Qu'en statuant ainsi, alors que sans attendre la notification des taux applicables au risque d'accident du travail ou de maladie professionnelle, l'employeur est en droit de contester l'imputation des conséquences d'une maladie professionnelle à son compte employeur, la Cour nationale a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 novembre 2009, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ; Condamne la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France à payer à la société Placoplâtre la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Ricard, avocat aux Conseils pour la société Placoplâtre Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit irrecevable le recours formé par l'employeur le 4 mai 2009 à l'encontre de la décision de la Caisse Régionale d'Assurance Maladie d'Ile de France du 11 mars 2009 ; AUX MOTIFS QU'en l'espèce, la Société PLACOPLATRE demande à la Cour l'imputation des dépenses relatives à la maladie professionnelle de M. Yvon X... sur le compte spécial alors qu'à la date du recours, aucune somme n'a été inscrite sur un compte employeur et n'a dès lors été prise en compte dans le calcul d'un quelconque taux de cotisation ; qu'au surplus, la Cour constate que lettre de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile de France du 11 mars 2009 constitue un simple courrier d'information adressé par pli simple, non susceptible de recours, dès lors que la caisse a expressément indiqué qu'aucune prestation n'avait été enregistrée sur les comptes employeur de la Société et qu'ainsi, aucune tarification n'avait jusqu'alors été notifiée ; qu'ainsi, il appartiendra à la Société PLACOPLATRE d'introduire son recours postérieurement à la notification du premier taux influencé par l'inscription des conséquences financières de la maladie professionnelle de M. Yvon X... sur son compte employeur ; qu'en conséquence, le recours de la société PLACOLPLATRE sera déclaré irrecevable pour défaut d'intérêt à agir ; ALORS QUE l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention ; qu'un employeur a un intérêt à demander l'imputation des dépenses afférentes à la maladie professionnelle du salarié au compte spécial afin que ces dépenses ne soient pas prises en compte dans la valeur du risque propre à l'établissement, peu importe que la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie du salarié ait été sans incidence immédiate sur son taux de cotisation, dès lors que cette reconnaissance est de nature à influencer le taux de cotisation pour les années à venir ; qu'en l'espèce, par courrier du 16 février 2009, la société PLACOPLATRE a saisi la Caisse Régionale d'Assurance Maladie d'Ile de France d'une demande d'inscription des dépenses concernant la maladie professionnelle de M. X... au compte spécial prévu par l'article D.242-6-3 du Code de la sécurité sociale, qui a été rejetée par décision du 11 mars 2009 ; qu'en affirmant, bien que l'inscription de la maladie professionnelle au compte employeur ait été de nature à influer son taux de cotisation – accidents du travail et maladies professionnelles – dès l'année 2010, qu'en l'absence de notification d'une tarification, le courrier du 11 mars 2009 ne constituait qu'un simple courrier d'information et qu'en conséquence, il convenait de déclarer le recours de l'employeur irrecevable pour défaut d'intérêt à agir, la Cour Nationale de l'Incapacité et de la Tarification de l'Assurance des Accidents du Travail a violé l'article 31 du Code de procédure civile ; ALORS QUE constitue une décision susceptible de recours le courrier de la Caisse Régionale d'Assurance Maladie faisant part à l'employeur de son refus d'inscrire les dépenses afférentes à la maladie professionnelle du salarié au compte spécial ; qu'en l'espèce, le courrier du 11 mars 2009 rejetait la demande de l'employeur d'inscription de la maladie professionnelle du salarié au compte spécial en invoquant expressément un arrêt de la CNITAAT du 3 avril 2008 et l'absence d'augmentation des tarifications jusque là notifiées ; qu'en décidant que cette lettre du 11 mars 2009 ne constituait qu'un simple courrier d'information non susceptible de recours, dès lors qu'aucune nouvelle tarification n'avait été notifiée, la Cour Nationale de l'Incapacité et de la Tarification de l'Assurance des Accidents du Travail a violé les articles R.143-21 et D.242-6-17 du Code de la sécurité sociale.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 31 du code de procédure civilearticle 31 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 13 janvier 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C200117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA